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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 mars 2025, n° 23/03221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 12 Mars 2025
N° RG 23/03221 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEZT
==============
S.C.I. LE FLEAU SCI LE FLEAU
C/
[U] [R], [P] [E]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me KOERFFER ([Localité 9])
— Me GENIQUE T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE FLEAU,
SCI au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 538 832 239, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [S] [H], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Pascal KOERFER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R], [P] [E]
né le 14 Décembre 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me Maxence GENIQUE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024, à l’audience du 22 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2018, la SCI LE FLEAU a donné à bail commercial à Monsieur [U] [E] un local sis [Adresse 4] à MAINTENON (28) pour une durée de 6 années se terminant le 31 août 2024, et moyennant un loyer initial de 500 € hors taxes et charges. Ces dernières faisaient l’objet d’une répartition spécifique avec l’autre lot (appartement) de l’immeuble, Monsieur [E] ayant souscrit lui-même les abonnements, à charge pour lui de transmettre les factures d’eau, de gaz et d’électricité au bailleur pour que celui-ci opère la répartition.
Par acte extra-judiciaire du 8 décembre 2022, un commandement de payer les loyers a été notifié à Monsieur [E] pour la somme de 5458,05 € d’arriérés de loyers et charges outre frais annexes. Une mise en demeure de régler la somme de 8753,38 € lui a ensuite été adressée le 2 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/12/2023, la SCI LE FLEAU a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le présent tribunal aux fins principales de le voir condamné à lui régler la somme de 10 204,20 € selon décompte arrêté au 10 novembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2022, à communiquer les factures des concessionnaires d’eau, de gaz et d’électricité depuis janvier 2022 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision, de le voir condamné à lui verser 1000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le commandement de payer du 8 décembre 2022 pour 157,01 €.
Cet acte constitue ses dernières écritures et il convient de s’y référer pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de la procédure est en date du 27/06/2024, le conseil de Monsieur [E] n’ayant pas déféré aux deux injonctions de conclure délivrée le 11 avril 2024 et le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 12 mars 2025.
Selon conclusions signifiées électroniquement le jour de l’audience 22 janvier 2025, Monsieur [U] [E] sollicite la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, exposant que suite à la modification de la structure d’exercice professionnel de son conseil, aucun jeu de conclusions n’a pu être déposé avant la clôture, qu’il conteste les demandes et souhaite rechercher une issue amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur la demande de révocation de la clôture
L’article 803 d Code de Procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »
En l’espèce, au soutien de sa demande, le conseil de Monsieur [E] invoque un changement de structure professionnelle, sans autre précision, lequel ne saurait constituer un motif grave, d’autant qu’il peut être relevé que Monsieur [E] a d’abord constitué Me [T] en qualité d’avocat, le 21 décembre 2023. Me GENIQUE s’est ensuite constitué en ses lieu et place le 3 janvier 2024. Jusqu’au jour-même de l’audience, malgré deux injonctions de conclure et l’ordonnance de clôture intervenue 6 mois avant l’audience, le conseil de Monsieur [E] s’est abstenu de tout message RPVA, pas même pour solliciter des délais supplémentaires. Il n’indique pas les motifs concrets qui auraient constitué de véritables empêchements. En conséquence, l’existence d’un motif grave ne peut être retenue.
Sur les demandes principales
1°) Sur la demande principale en paiement des loyers et charges
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
A l’appui de sa demande principale, la SCI LE FLEAU produit le bail commercial comportant le montant du loyer indexé et les modalités de répartition des charges ( page 10), une lettre du 25 avril 2022 demandant au locataire de ne pas opérer de compensation entre la récupération des charges et le paiement des loyers, et lui rappelant le bon terme de paiement des loyers, éléments régulièrement rappelés aux courriers qui ont suivi. Elle produit le commandement de payer les loyers du 8 décembre 2022 et une lettre recommandée non réclamée du 2 août 2023. Elle produit enfin un décompte des sommes dues.
Au regard de ces éléments et de l’absence de toute défense de la part du locataire, il y a lieu de faire droit à la demande principale, la somme de 10204,20 € au titre de l’arriéré des loyers et charges dus au 10 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 sur la somme de 5458,05 € (cause du commandement), et à compter de l’assignation du 4 décembre 2023 pour le surplus.
2°) Sur la demande de communication sous astreinte
La réticence de Monsieur [E] à communiquer les factures d’eau, d’électricité et de gaz à sa bailleresse comme prévu au bail a un impact évident pour elle sur la gestion du bail qu’elle a consenti à l’égard d’une autre personne pour le second local de l’immeuble, constitué d’un appartement, la SCI LE FLEAU ne pouvant justifier auprès de son locataire du montant des charges à répartir.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de communication des factures depuis janvier 2022 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts
Il apparaît à la lecture du bail et des lettres adressées au locataire que celui-ci a fait preuve de résistance abusive, tant dans le paiement des loyers à bonne date, que dans la transmission des factures permettant la répartition des charges. En conséquence, ce comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil, le juge devant restituer aux faits leur exacte qualification juridique, a nécessairement causé un préjudice au bailleur, chargé de justifier de cette répartition de charges auprès de son autre locataire, et comptant sur une réception des loyers à bonne date. En conséquence il sera octroyé à la demanderesse une somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [E], partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à la SCI LE FLEAU la somme de 1500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à révocation de la clôture de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SCI LE FLEAU la somme de 10.204,20 € au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte arrêté au 10 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 sur la somme de 5458,05 €, et à compter de l’assignation du 4 décembre 2023 pour le surplus ;
ORDONNE à Monsieur [U] [E] de communiquer à la SCI LE FLEAU l’intégralité des factures des concessionnaires de gaz, d’électricité et d’eau depuis janvier 2022 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SCI LE FLEAU la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SCI LE FLEAU la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 décembre 2022 (157,01 €).
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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