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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me VILETTE + 1 CC Me ROMETTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
S.A.R.L. GOLDCAR FRANCE
c/
S.C.I. SCI [W], [X] [E] [W], [R] [W], [Y] [E] [W], [O] [T] [G] [W] épouse [N], [S] [D] [Z] [W] épouse [B], [X] [E] [W]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00817 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHS6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. GOLDCAR FRANCE, inscrite au RCS de Paris sous le n° 751 805 649, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Chloé SZCZUPAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
La S.C.I. SCI [W], inscrite auRCS d’Antibes sous le n° 401 102 777, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [X] [W] pris en sa qualité d’associé de la SCI [W]
né le 02 Janvier 1937 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [R] [W] pris en sa qualité d’associé de la SCI [W]
née le 19 Juillet 1938 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [J] [W] pris en sa qualité d’associé de la SCI [W]
né le 05 Octobre 1959 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [O] [N] pris en sa qualité d’associé de la SCI [W]
née le 05 Mars 1958 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [S] [B] pris en sa qualité d’associé de la SCI [W]
née le 30 Août 1961 à
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [X] [E] [W]
né le 02 Janvier 1937 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous représentés par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 2 Janvier, prorogée au 26 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2015, la SCI [W] a donné à bail commercial à la SARL GOLDCAR, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2015, un terrain d’une superficie d’environ 4.000 m² situé [Adresse 7] à [Localité 2], à usage de stationnement et location de véhicules de tous types, moyennant un loyer annuel initialement fixé à 120.000 € hors taxes et hors charges, soit 10.000 € par mois, et le versement d’un dépôt de garantie de 30.000 € correspondant à trois mois de loyer.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [X] [E] [W] a donné à bail commercial à la SARL GOLDCAR, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2015, un terrain d’une superficie de 857 m² sur lequel figure une construction, également situé [Adresse 7] à [Localité 2], à usage de stationnement et location de véhicules de tous types, moyennant un loyer annuel initialement fixé à 42.000 € hors taxes et hors charges, soit 3.500 € par mois, et le versement d’un dépôt de garantie de 10.500 € correspondant à trois mois de loyer.
A l’expiration des deux baux, soit le 30 avril 2024, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par procès-verbal de constat.
Par courrier en date du 26 juin 2024, le conseil des bailleurs, invoquant divers désordres et l’absence de règlement de la taxe foncière, a notifié à la SARL GOLDCAR l’intention de ses clients de conserver la totalité des sommes de 30.000 € et 10.500 € versées à titre de dépôt de garantie.
Par courrier daté du 12 novembre 2024, la SARL GOLDCAR a contesté l’essentiel des réclamations formées par les bailleurs et sollicité la restitution des sommes versées à titre de dépôt de garantie, sous réserve de quelques déductions acceptées afin de favoriser une résolution amiable du litige.
Par courrier en date du 19 décembre 2024, la SCI [W] et Monsieur [X] [W], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu leur position et réitéré leur refus de restitution des dépôts de garantie versés par la locataire.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SARL GOLDCAR a fait assigner la SCI [W], Monsieur [X] [W], Madame [R] [W], Monsieur [J] [W], Madame [O] [N] née [W], Madame [S] [B] née [W], tous cinq pris en leur qualité d’associés de la SCI [W], et Monsieur [X] [W] à titre personnel, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de les voir condamner sous astreinte à lui restituer les sommes versées à titre de dépôt de garantie indûment conservées.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 12 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL GOLDCAR demande au juge des référés, au visa des articles 1103, 1857 et 1858 du code civil et 835 et suivants du code de procédure civile, de :
A l’égard de Monsieur [W] :
— condamner Monsieur [X] [W] à payer à la société GOLDCAR la somme provisionnelle de 10.500 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, à titre de restitution du dépôt de garantie versé par ce dernier en exécution de l’article 16 du bail commercial,
— ordonner le paiement de la provision sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner Monsieur [X] [W] à payer à la société GOLDCAR FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens ;
A l’égard de la SCI [W] :
— condamner la SCI [W] à payer à la société GOLDCAR la somme provisionnelle de 30.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, à titre de restitution du dépôt de garantie versé par cette dernière en exécution de l’article 16 du bail commercial,
— ordonner le paiement de la provision sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la SCI [W] à payer à la société GOLDCAR FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [W] aux entiers dépens ;
A l’égard des associés de la SCI [W] :
— condamner, dans l’hypothèse où le recouvrement des sommes dues par la SCI [W] serait vain, Monsieur [X] [W], à payer à GOLDCAR, la somme provisionnelle de 12.630 € – majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 – ce dernier détenant 42,1 % du capital social de la SCI [W], selon les statuts de la société publiés au greffe,
— ordonner le paiement de la provision sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner, dans l’hypothèse où le recouvrement des sommes dues par la SCI [W] serait vain, Madame [R] [W] à payer à GOLDCAR, la somme provisionnelle de 12.630 € – majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 – cette dernière détenant 42,1% du capital social de la SCI [W] selon les statuts de la société publiés au greffe,
— ordonner le paiement de la provision sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner, dans l’hypothèse où le recouvrement des sommes dues par la SCI [W] serait vain, Monsieur [J] [W], à payer à GOLDCAR, la somme provisionnelle de 1.578 € – majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, ce dernier détenant 5,26% du capital social de la SCI [W] selon les statuts de la société publiés au greffe,
— ordonner le paiement de la provision sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner, dans l’hypothèse où le recouvrement des sommes dues par la SCI [W] serait vain, Madame [O] [N] née [W], à payer à GOLDCAR, la somme provisionnelle de 1.578 € – majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 – cette dernière détenant 5,26% du capital social de la SCI [W] selon les statuts de la société publiés au greffe,
— ordonner le paiement de la provision sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner, dans l’hypothèse où le recouvrement des sommes dues par la SCI [W] serait vain, Madame [S] [B] née [W] à payer à GOLDCAR la somme provisionnelle de 1.578 € – majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 – cette dernière détenant 5,26% du capital social de la SCI [W] selon les statuts de la société publiés au greffe,
— ordonner le paiement de la provision sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner, dans l’hypothèse où le recouvrement des sommes dues par la SCI [W] serait vain, Monsieur [X] [W], à payer à GOLDCAR, le montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile auquel sera condamnée la SCI [W], et ce à hauteur de sa quote-part dans la société,
— condamner, dans l’hypothèse où le recouvrement des sommes dues par la SCI [W] serait vain, Madame [W], à payer à la société GOLDCAR le montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile auquel sera condamnée la SCI [W], et ce à hauteur de sa quote-part dans la société,
— condamner, dans l’hypothèse où le recouvrement des sommes dues par la SCI [W] serait vain, Monsieur [J] [W], à payer à GOLDCAR, le montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile auquel sera condamnée la SCI [W] et ce à hauteur de sa quote-part dans la société,
— condamner, dans l’hypothèse où le recouvrement des sommes dues par la SCI [W] serait vain, Madame [O] [N] née [W] à payer à GOLDCAR le montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile auquel sera condamnée la SCI [W], et ce à hauteur de sa quote-part dans la société,
— condamner, dans l’hypothèse où le recouvrement des sommes dues par la SCI [W] serait vain, Madame [S] [B] née [W] à payer à GOLDCAR le montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile auquel sera condamnée la SCI [W], et ce à hauteur de sa quote-part dans la société ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES DÉFENDEURS :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions.
Elle expose que les deux ensembles appartenant respectivement à la SCI [W] et à Monsieur [X] [W] ont été loués en l’état, sans remise à neuf et sans qu’aucun état des lieux d’entrée n’ait été établi. Concernant le portail qu’elle a fait installer à ses frais, elle indique que le remplacement de l’ancien portail était nécessaire compte-tenu de sa vétusté et qu’il existe un autre accès permettant le passage des poids lourds ; s’agissant du comptoir, elle précise qu’il s’agit d’un mobilier lui appartenant qu’elle a légitimement repris. Elle conteste également l’absence d’entretien des terrains et des locaux et devoir être tenue de régler les devis de remplacement des fenêtres et portes et de réparation des murs, s’agissant de réparations portant sur des éléments structurels qui incombent au bailleur.
La demanderesse soutient que sa demande de restitution des sommes versées à titre de dépôt de garantie ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi, au’aucun comparatif avec l’état des lieux de sortie ne peut être effectué et que les bailleurs ne peuvent pas se prévaloir de la présomption de bon état de l’article 1731 du code civil, expressément écartée en matière de baux commerciaux. Elle souligne que les bailleurs n’ont pas non plus respecté les stipulations contractuelles encadrant les conditions dans lesquelles, lors de la restitution des lieux, le coût d’éventuels travaux pourraient incomber à la locataire et qu’ils ne produisent que de simples devis, sans justifier de l’exécution effective des travaux allégués. Concernant les taxes foncières dont les bailleurs lui réclament paiement, elle rappelle que les baux conclus avec la SCI [W] et Monsieur [X] [W] excluent expressément qu’elles puissent être imputées sur le dépôt de garantie et elle reproche aux bailleurs de détourner la finalité du dépôt de garantie pour en faire un instrument de compensation abusive ; elle formule par ailleurs des réserves sur l’assiette de la taxe foncière 2024 réclamée, qui inclut un bien distinct de celui qui était loué. Elle souligne que le portail extérieur litigieux n’a de fait jamais été remplacé par les bailleurs, que ceux-ci, qui se prévalaient initialement d’un devis de près de 12.000 €, produisent désormais une facture de remplacement du portail de 3.180 € TTC et que la rétention opérée sur la totalité du dépôt de garantie de 30.000 € est d’autant plus abusive que le montant des réparations alléguées est désormais de 7.180 € TTC. Elle soutient qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, aucun manquement ne peut lui être imputé, que c’est le cas notamment en ce qui concerne le dégât des eaux allégué, aucun sinistre n’étant établi par un constat, une déclaration de sinistre ni l’état des lieux de sortie, et les travaux de toiture incombant en tout état de cause au bailleurs s’agissant de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil. Elle note qu’un nouveau grief, à savoir un prétendu défaut de raccordement des locaux au réseau des eaux usées, est allégué dans les dernières écritures des défendeurs, de manière tardive et opportuniste, sans aucun élément probant pour l’étayer et alors qu’un tel raccordement relève en tout état de cause de l’obligation de délivrance et d’entretien du bailleur.
Sur les demandes formées à l’encontre des consorts [W] en leur qualité d’associés de la SCI [W], la SARL GOLDCAR indique que ceux-ci seront tenus du paiement des sommes dues par la SCI dans l’hypothèse où les poursuites engagées à son encontre se révéleraient vaines, en application des articles 1857 et 1858 du code civil, et qu’il convient, à titre de précaution et compte-tenu de la résistance injustifiée opposée à ses demandes, qu’ils soient d’ores et déjà condamnés, à titre subsidiaire, à supporter les dettes de la société à hauteur de leur quote-part respective. Pour les mêmes raisons, elle sollicite que les condamnations prononcées soient assorties d’une astreinte afin de garantir leur effectivité.
Elle s’oppose enfin à la demande reconventionnelle formée par les requis, la créance réclamée étant sérieusement contestable en l’absence d’état des lieux d’entrée et d’éléments probants afférents aux dégradations alléguées, et en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice réel, seuls des devis étant produits et les biens ayant été repris à bail par un autre locataire moyennant un loyer identique concernant le bien appartenant à la SCI [W] et pour un loyer inférieur concernant le bien appartenant à Monsieur [X] [W], cette baisse s’expliquant toutefois par un retrait d’alignement et une servitude de passage, de sorte qu’aucune perte locative ni dévalorisation du bien n’est démontrée. Elle relève que les bailleurs sollicitent en fait deux fois l’indemnisation du même préjudice, en retenant les dépôts de garantie et en sollicitant sa condamnation au paiement d’une somme de 63.817,48 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SCI [W], Monsieur [X] [W], Madame [R] [W], Monsieur [J] [W], Madame [O] [N] née [W] et Madame [S] [B] née [W] demandent au juge des référés, au visa des articles 1732 et 1103 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la société GOLDCAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la SCI [W], de ses associés et de Monsieur [X] [W],
— condamner la société GOLDCARD à régler solidairement à Monsieur [X] [W] et à la SCI [W] la somme de 63.817,48 € au titre de leurs préjudices,
— ordonner à due concurrence la compensation de ladite somme relative aux préjudices des bailleurs avec les sommes versées par la société GOLDCARD au titre des dépôts de garantie,
— condamner la société GOLDCAR à verser à Monsieur [X] [W] et à la SCI [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’état des lieux de sortie démontre que les biens donnés à bail à la SARL GOLDCAR n’ont pas été entretenus par cette dernière, ce qui a justifié la rétention des dépôts de garantie à titre de dédommagement. Ils reprochent notamment à leur locataire d’avoir remplacé le portail d’entrée sans autorisation et d’avoir installé un nouveau portail d’une largeur réduite, ne permettant plus le passage de camions, d’avoir restitué le local dégradé (prises électriques arrachées, porte des toilettes abîmée, chasses d’eau endommagées, comptoir enlevé sans remise en état du mur et du sol, fenêtre du bureau obstruée, télécommandes de climatisation non restituées, haies de lauriers et terrain non entretenus, entretien de propreté du local pas réalisé, dalles de faux-plafond à remplacer, peinture des portes et fenêtres, locaux laissés ouverts et squattés, sanitaires dégradés par les squatteurs) et de ne pas avoir réglé les taxes foncières afférentes aux biens loués pour 2024.
Ils rappellent que le bailleur peut compenser le dépôt de garantie avec les sommes restant dues par le locataire au titre des loyers, charges et de la remise en état des lieux en fin de bail, et que le locataire est tenu, aux termes du bail, de l’entretien courant et des réparations, y compris en cas d’usure, de vétusté et de dégradations, ainsi que de la remise en état des locaux à la sortie et de leur restitution en bon état. Ils soutiennent que tel n’est manifestement pas le cas au regard des constatations faites par le commissaire de justice lors de l’état des lieux de sortie, qui révèle que les locaux n’ont pas été entretenus et n’ont fait l’objet d’aucune réparation. Ils indiquent avoir également découvert par la suite que la conduite de raccordement des eaux usées des toilettes aux égouts était percée, les eaux usées s’écoulant directement sur le terrain, cette fuite remontant manifestement à plusieurs années et étant la conséquence d’un défaut d’entretien. Ils reprochent à leur locataire de ne jamais leur avoir signalé le dégât des eaux provenant d’infiltrations en toiture, dont l’entretien lui incombait, ce qui leur a causé un préjudice important puisque la toiture a dû être refaite en totalité et que les locaux intérieurs ont dû être remise en état. Ils indiquent n’avoir pu relouer les lieux qu’en mai 2025, soit un an après le départ de la SARL GOLDCAR, ce qui leur a causé un préjudice financier. Concernant le portail, ils indiquent que la locataire n’a jamais sollicité l’autorisation de procéder à son remplacement et qu’il n’a pas été remplacé à l’identique puisque le nouveau portail ne permet plus l’accès des poids lourds au terrain, ce qui impacte sa valeur locative ; ils soutiennent avoir dû procéder au remplacement de ce portail, pour un montant de 3.180 € TTC.
Enfin, ils indiquent que leur locataire a refusé de régler les taxes foncières afférentes à l’année 2024, sans justification, soit 4.167 € pour le terrain loué par la SCI [W] et 869,66 € pour le bien loué par Monsieur [X] [W] ; ils soulignent que l’adresse indiquée sur l’avis d’imposition correspond aux biens loués et que la locataire a réglé les taxes foncières depuis 2015 et jusqu’en 2024, sans jamais former la moindre protestation à cet égard.
Les défendeurs sollicitent en conséquence la condamnation de la SARL GOLDCAR à leur régler la somme totale de 63.817,48 €, avec compensation à due concurrence avec les sommes conservées au titre des dépôts de garantie, et le rejet de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI [W] et des consorts [W].
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire qu’il ne saurait être fait de globalisation entre les demandes formées, la SARL GOLDCAR étant liée à deux bailleurs distincts, ayant versé deux dépôts de garantie clairement individualisés pour chacun des baux et les biens loués étant distincts même s’ils sont contigus.
1/ Sur la demande principale formée à l’encontre de la SCI [W]
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, applicable au contrat de louage, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L’article 1732 précise qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l’article L. 145-40-1 du code de commerce, lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.
*
Ces dispositions sont expressément rappelées à l’article 4-1 du bail commercial conclu entre la SARL GOLDCAR et la SCI [W].
Ce bail indique que le bien loué est « un terrain d’une superficie approximative de 4.000 m² », cadastré AO 53/54/63/64. Le bail n’inclut aucun bâtiment et il précise en outre : « il est convenu entre les parties que le preneur est expressément autorisé par le bailleur à procéder, s’il le souhaite, et à ses frais, à la démolition d’une bâtisse située sur les lieux loués, sans que le bailleur ne puisse en exiger la reconstruction en fin de bail, ainsi que tous travaux de clôture ou d’amélioration qu’il estimerait nécessaires à l’exercice de son activité, sous réserve d’en avoir préalablement informé le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception ».
Concernant ce bâtiment situé sur les parcelles appartenant à la SCI [W], décrit comme abandonné avec portes et fenêtres cassées, les parties se sont accordées lors de l’état des lieux de sortie pour déclarer qu’il n’avait pas été utilisé pendant le bail et qu’il était déjà en très mauvais état à l’entrée dans les lieux.
Les réclamations formées par les défendeurs concernant le portail d’accès à la parcelle ne concernent de tout évidence pas le portail permettant l’accès aux parcelles cadastrées AO 53/54/63/64, objet du bail conclu avec la SCI [W], l’entrée principale de ces parcelles se situant au [Adresse 7] et le portail litigieux se situant, selon le procès-verbal de constat en date du 14 avril 2025 dressé à la requête de la SARL GOLDCAR, à 10 mètres environ de l’intersection entre la [Adresse 8] et l'[Adresse 9], ce qui correspond de toute évidence au [Adresse 10], adresse de la parcelle contiguë louée par Monsieur [X] [W].
Concernant l’entretien du terrain loué, il sera relevé qu’aucun état des lieux d’entrée ne permet d’établir son état au jour de la location et que cette absence d’état des lieux d’entrée fait obstacle à ce que la bailleresse puisse se prévaloir de la présomption de l’article 1731 du code civil.
En tout état de cause, la SARL GOLDCAR justifie, par la fourniture de factures, avoir fait régulièrement réaliser par un professionnel l’entretien du terrain, le dernier entretien, effectué en avril 2024 avant la sortie des lieux portant sur le nettoyage des parkings, un débroussaillage et taille inférieure à 4 mètres et l’évacuation des déchets verts. Enfin, il sera relevé que le procès-verbal de constat du 30 avril 2024 ne relève que la présence de « quelques petits déchets divers sur le bas-côté » et que la SCI [W] ne justifie d’aucun devis ni de facture de nettoyage du terrain loué.
Les contestations élevées par la bailleresse concernant l’état du terrain loué pour s’opposer à la restitution de tout ou partie du dépôt de garantie de 30.000 € versé par la locataire ne présentent en conséquence aucun caractère sérieux.
En revanche, il n’est pas contesté par la SARL GOLDCAR qu’elle devait s’acquitter des taxes foncières afférentes au bien loué et qu’elle n’a pas réglé les taxes foncières de l’année 2024, au prorata temporis de l’occupation du bien loué jusqu’au 30 avril 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse que ces taxes foncières s’élevaient en 2023 à la somme totale de 11.585 €, de sorte que la facture établie au titre des taxes foncières due pour les mois de janvier à avril 2024 inclus, à hauteur de 11.585 x 4 / 12 = 3.862 € HT soit 4.634 € TTC, apparaît justifiée.
Il n’est pas non plus sérieusement contesté que le terrain loué dispose d’un accès principal [Adresse 7] et d’un accès secondaire [Adresse 11], ce numéro correspondant à une impasse donnant accès au terrain ainsi qu’à une maison appartenant à Monsieur [J] [W]. Il est justifié par les défendeurs que cette dernière propriété fait l’objet d’une imposition distincte au titre des taxes foncières, de sorte que la SARL GOLDCAR ne saurait sérieusement contester devoir à la bailleresse la somme de 4.634 € TTC au titre des taxes foncières 2024.
Elle ne peut pas davantage sérieusement s’opposer à ce que le dépôt de garantie versé soit conservé par la SCI [W] à hauteur de ce montant, le bail stipulant expressément en son article 16 que la somme de 30.000 € est versée par la locataire « pour garantir l’exécution des obligations incombant au preneur » et qu’elle restera aux mains du bailleur jusqu’à l’expiration du bail « en garantie du règlement de toutes sommes que le preneur pourrait devoir au bailleur sa sortie ». Quant à la clause stipulant que les loyers, charges et taxes ne pourront pas être imputées sur le dépôt de garantie, elle ne s’applique qu’au preneur et ne fait nullement interdiction au bailleur de retenir sur le dépôt de garantie, dont il doit restitution en fin de bail, le montant des taxes foncières impayées.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le montant non sérieusement contestable du dépôt de garantie dont la SCI [W] doit restitution à la SARL GOLDCAR s’établit à la somme de 30.000 € – 4.634 € = 25.366 €.
La SCI [W] sera en conséquence condamnée, à titre provisionnel, au paiement de ce montant à la SARL GOLDCAR. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de l’acte introductif d’instance, la SARL GOLDCAR ne justifiant ni de l’envoi, ni a fortiori de la réception de la lettre RAR datée du 12 novembre 2024
2/ Sur la demande principale formée à l’encontre de Monsieur [X] [W]
Concernant le bail commercial conclu entre Monsieur [X] [W] et la SARL GOLDCAR, qui a donné lieu au versement par cette dernière d’un dépôt de garantie de 10.500 €, il comporte également en son article 4-1 le rappel des dispositions de l’article L. 145-40-1 du code de commerce, aux termes duquel le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux d’entrée ne peut invoquer la présomption de bon état des lieux de l’article 1731 du code civil, et il est constant qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi par le bailleur.
Ce bail indique que le bien loué est « un terrain d’une superficie approximative de 857 m² sur lequel figure une construction », cadastré AO [Cadastre 1]/[Cadastre 2]/[Cadastre 3]. Il a toutefois été convenu, en son article 4-5, « que le preneur est expressément autorisé par le bailleur à procéder, s’il le souhaite, et à ses frais, à la démolition d’une bâtisse située sur les lieux loués, sans que le bailleur ne puisse en exiger la reconstruction en fin de bail, ainsi que tous travaux de clôture ou d’amélioration qu’il estimerait nécessaires à l’exercice de son activité, sous réserve d’en avoir préalablement informé le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception ».
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 30 avril 2024, dressé au contradictoire des parties lors de la sortie des lieux par la locataire, que la construction édifiée sur les parcelles louées était à l’état d’usage, défraîchie voire en mauvais état concernant l’état des peintures, du faux-plafond et du parquet, que les bureaux et les sanitaires étaient sales et poussiéreux et qu’une des portes des toilettes ne fermait plus ; le commissaire de justice a toutefois constaté que les fenêtres s’ouvraient normalement et aucune dégradation concernant les prises électriques n’a été relevée, ni n’était visible sur les photographies annexées au constat.
Toutes dégradations ultérieures, qui seraient imputables à des squatteurs (telles que dégradation des prises électriques, chasses d’eaux et évacuation endommagées, fenêtre obstruée…), ne peuvent pas sérieusement être imputées à la locataire puisque Monsieur [X] [W] était présent lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie et en a repris possession le 30 avril 2024.
L’état des lieux tel que constaté par le commissaire de justice ne peut pas non plus constituer une contestation sérieuse de nature à s’opposer à la demande de restitution de tout au partie du dépôt de garantie, dès lors que le bailleur n’établit pas dans quel l’état se trouvait la bâtisse lors de l’entrée dans les lieux et que la locataire ne peut être tenue de restituer le bâtiment loué dans un meilleur état que celui dans lequel il lui a été remis.
En tout état de cause, il sera souligné que les devis ou factures dont se prévaut le bailleur sont toutes établies au nom de la SCI [W] et qu’elles ne précisent pas la localisation des travaux visés, de sorte que ces éléments ne sauraient justifier d’un préjudice subi par Monsieur [X] [W].
Il sera en outre rappelé que la locataire avait été expressément autorisée à détruire la bâtisse, sous réserve d’en avoir préalablement informé le bailleur, et il ressort des pièces communiquées par Monsieur [X] [W] que les parcelles AO [Cadastre 1]/[Cadastre 2]/[Cadastre 3] ont été relouées à la société ACTION à compter du 1er mai 2025 sans aucune mention de ce bâtiment, le bien loué se limitant à « un terrain d’une superficie approximative de 857 m² » avec la précision qu’il est frappé d’une mesure d’alignement entraînant la création d’un retrait de l’ordre de 20 à 22 mètres à partir du talus de la voie de chemin de fer (ce retrait étant susceptible d’entraîner la destruction partielle ou totale de la bâtisse litigieuse).
Monsieur [X] [W] ne saurait en conséquence sérieusement exiger de son ancienne locataire la prise en charge de la remise en état du bâtiment, ni sérieusement soutenir avoir subi un préjudice imputable à la locataire du fait de son état lors de sa restitution.
Concernant le portail litigieux, il sera souligné que la facture en date du 1er juillet 2024 produite par Monsieur [X] [W] pour justifier du préjudice subi du fait de son remplacement, d’un montant de 3.180 € TTC, l’a été au nom de la SCI [W] et ne précise nullement le lieu d’installation de ce portail. Il est en outre justifié par la SARL GOLDCAR, suivant procès-verbal de constat en date du 14 avril 2025, que le portail présent sur les lieux à cette date était strictement identique à celui dont le commissaire de justice avait constaté la présence le 30 avril 2024, ce qui permet sérieusement de douter de son remplacement effectif. Enfin, aucun état des lieux d’entrée ne permet de justifier de la configuration ni de l’état du portail à l’origine et le bail conclu avec Monsieur [X] [W] autorisait expressément la SARL GOLDCAR à procéder à ses frais à « tous travaux de clôture ou d’amélioration qu’il estimerait nécessaires à l’exercice de son activité ».
Dans ces conditions, Monsieur [X] [W] ne peut sérieusement alléguer avoir subi un préjudice du fait de devoir remplacer le portail d’entrée, ni s’opposer à ce titre à la restitution de tout ou partie du dépôt de garantie.
En revanche, la SARL GOLDCAR ne conteste nullement rester devoir au bailleur les taxes foncières afférentes aux mois de janvier à avril 2024, s’établissant selon facture en date du 22 avril 2024 à la somme de 2.399 € x 4 / 12 = 779,68 €.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le montant non sérieusement contestable du dépôt de garantie dont Monsieur [X] [W] doit restitution à la SARL GOLDCAR s’établit à la somme de 10.500 € – 779,68 € = 9.720,32 €.
Monsieur [X] [W] sera en conséquence condamné, à titre provisionnel, au paiement de ce montant à la SARL GOLDCAR. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de l’acte introductif d’instance, la SARL GOLDCAR ne justifiant ni de l’envoi, ni a fortiori de la réception de la lettre RAR datée du 12 novembre 2024
3/ Sur les demandes subsidiaires formées à l’encontre des consorts [W] en leur qualité d’associés de la SCI [W]
Aux termes de l’article 1857 du code civil, les associés d’une société civile répondent, à l’égard des tiers, indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 précise toutefois que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La demanderesse ne justifie pas à ce stade avoir engagé des poursuites préalables et vaines à l’encontre de la SCI [W] pour recouvrer les condamnations mises à sa charge.
Les demandes provisionnelles formées à l’encontre de chacun des associés se heurtent en conséquence en l’état à une contestation sérieuse et apparaissent prématurées. Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
4/ Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte qu’il ne peut donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] et la SCI [W] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la SARL GOLDCAR à leur « régler solidairement » (sic) la somme de 63.817,48 € au titre de leurs préjudices, ainsi que soit ordonnée la compensation à due concurrence de ladite somme avec les sommes versées par la SARL GOLDCAR au titre des dépôts de garantie.
Or, de telles demandes, qui ne sont pas formées à titre provisionnel, excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article précité. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
5/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI [W] et Monsieur [X] [W], qui succombent principalement à l’instance, supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront pour les mêmes raisons déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL GOLDCAR la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [X] [W] et la SCI [W] seront chacun condamnés à lui verser une indemnité de 1.250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit un montant total de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [W] à verser à la SARL GOLDCAR, à titre provisionnel, la somme de 25.366 € au titre de la restitution du dépôt de garantie de 30.000 € réglé par la locataire en application de l’article 16 du bail en date du 22 mai 20156 conclu entre les parties ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de l’acte introductif d’instance ;
Condamne Monsieur [X] [W] à verser à la SARL GOLDCAR, à titre provisionnel, la somme de 9.720,32 € au titre de la restitution du dépôt de garantie de 10.500 € réglé par la locataire en application de l’article 16 du bail en date du 22 mai 20156 conclu entre les parties ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de l’acte introductif d’instance ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par la SARL GOLDCAR à l’encontre de Monsieur [X] [W], Madame [R] [W], Monsieur [J] [W], Madame [O] [N] née [W] et Madame [S] [B] née [W], en leur qualité d’associés de la SCI [W], ces demandes étant prématurées à ce stade ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes reconventionnelles tendant à voir condamner la SARL GOLDCAR à « régler solidairement » à Monsieur [X] [W] et à la SCI [W] la somme de 63.817,48 € au titre de leurs préjudices ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [W] et de la SCI [W] tendant à voir ordonner la compensation de cette somme avec les sommes versées au titre du dépôt de garantie ;
Condamne Monsieur [X] [W] et la SCI [W] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [X] [W] et la SCI [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [W] à payer à la SARL GOLDCAR une indemnité de 1.250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [W] à payer à la SARL GOLDCAR une indemnité de 1.250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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