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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 nov. 2024, n° 24/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/01517 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/01517 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR5Q
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
[O]
Copie exécutoire délivrée à
Me GALI
Me VERDIER
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [L] [D] [I] [N] épouse [O]
née le 30 janvier 1981 à SAINT-BRIEUC (CÔTES-D’ARMOR)
DEMEURANT :
Résidence Kala – Villa 8
3 Rue du général de Gaulle
33740 ARÈS
représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX.
Et
Monsieur [B] [O]
né le 16 septembre 1981 à GUINGAMP (CÔTES-D’ARMOR)
DEMEURANT :
4 Rue Jules Verne – Appartement 418
33700 MÉRIGNAC
représenté par Maître Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX.
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/01517 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR5Q
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
*****
Madame [L] [D] [I] [N] et monsieur [B] [O] se sont mariés le 03 juin 2006, à PLOURHAN (CÔTES-D’ARMOR).
Ils n’ont pas fait établir de contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de l’union :
— [H] [C] [P] [O], née le 21 avril 2008 à MANTES-LA-JOLIE (YVELINES),
— [R] [M] [K] [O], né le 21 janvier 2011 à MANTES-LA-JOLIE (YVELINES).
Les époux ont présenté une requête conjointe à fin de divorce.
Lors de l’audience d’orientation du 14 mars 2024 ont été débattues des mesures provisoires mises en délibéré au 16 mai suivant.
Les époux ont ainsi pu conclure et échanger.
L’ordonnance de clôture, sur le calendrier de procédure, est intervenue le 06 septembre 2024 pour une audience au fond fixée au 17 septembre suivant.
Le conseil de l’époux a conclu hors délai.
Le conseil de l’épouse demande le rejet des conclusions tardives.
Il est renvoyé pour le surplus et pourle fond aux écritures respectives des parties.
MOTIFS
Sur le rejet sollicité
Monsieur sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Madame s’y oppose.
Madame a conclu au fond le 25 juillet 2024, ce qui laissait un délai suffisant à monsieur pour répliquer.
Dès lors, en communiquant de nouvelles conclusions moins de 48 heures avant l’audience de plaidoirie, monsieur n’a pas mis son épouse en capacité de préparer utilement sa défense.
Le principe du contradictoire n’a ainsi pas été respecté.
Les conclusions au fond de l’époux notifiées le 15 septembre 2023 seront déclarées irrecevables et par conséquent écartées des débats.
Sur le fond
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Les effets du divorce sont fixés au 1er décembre 2022.
Les parties se partageront le prix de vente du bien immobilier commun de SAINT-JEAN-D’ILLAC après remboursement du capital restant dû sur le prêt immobilier.
Chacun des époux conserve les liquidités existantes sur les comptes dont il est titulaire à l’exception du solde dû plan épargne entreprise de l’époux qui sera partagé par moitié.
Avant la vente du domicile conjugal, les époux se partageront amiablement les meubles meublants.
La propriété du véhicule Citroën C3 est attribuée à madame.
La propriété du véhicule Toyota Sport Tourer est attribuée à monsieur.
Ce dernier prend en charge les échéances du crédit jusqu’à son terme sans reddition de comptes.
Les accords existants entre les parties s’agissant de la prise en charge des crédits, souscrits solidairement, sont inopposables aux établissements bancaires.
Rien ne vient justifier que l’autorité parentale soit désormais exercée exclusivement par la mère des enfants.
Le départ éventuel de monsieur, certes à l’étranger, mais en Europe, ne suffit pas à justifier une autorité parentale exclusive.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Le père bénéficie d’un droit d’accueil exclusivement au gré des parties avec respect impérative d’un délai de prévenance de 2 mois quand il entend exercer son droit à l’occasion des vacances scolaires des enfants.
Les trajets sont à la charge du père.
La contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants est fixée à la somme de 320€ par mois et par enfant sur l’année avec indexation à compter du 1er janvier 2025 étant précisé que la pension sera versée à hauteur de 270€ par enfant tous les mois de l’année et que par exception, la pension alimentaire sera majorée pour les mois de juin et décembre de chaque année à la somme de 570€ par mois et par enfant.
Le père résidant hors du territoire français, il n’y a pas lieu à IFPA.
Les frais exceptionnels ainsi que les dépenses de santé non remboursées, décidés d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Juge les conclusions au fond de l’époux notifiées le 15 septembre 2023 irrecevables et par conséquent les écarte des débats.
Prononce le divorce par accepation du principe de la rupture du mariage
de :
Madame [L] [D] [I] [N]
née le 30 janvier 1981 à SAINT-BRIEUC (CÔTES-D’ARMOR)
et de :
Monsieur [B] [O]
né le 16 septembre 1981 à GUINGAMP (CÔTES-D’ARMOR)
qui s’étaient mariés le 03 juin 2006 devant l’Officier d’État Civil de la commune de PLOURHAN (CÔTES-D’ARMOR), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que les effets du divorce sont fixés au 1er décembre 2022.
Dit que les parties se partageront le prix de vente du bien immobilier commun de SAINT-JEAN-D’ILLAC après remboursement du capital restant dû sur le prêt immobilier.
Dit que chaque des époux conserve les liquidités existantes sur les comptes dont il est titulaire à l’exception du solde dû plan épargne entreprise de l’époux qui sera partagé par moitié.
Dit qu’avant la vente du domicile conjugal, les époux se partageront amiablement les meubles meublants.
Dit que la propriété du véhicule Citroën C3 est attribuée à madame.
Dit que propriété du véhicule Toyota Sport Tourer est attribuée à monsieur.
Dit que ce dernier prend en charge les échéances du crédit jusqu’à son terme sans reddition de comptes.
Dit que les accords existants entre les parties s’agissant de la prise en charge des crédits, souscrits solidairement, sont inopposables aux établissements bancaires.
Dit que l’autorité parentale est maintenue conjointement.
Dit que la résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Dit que le père bénéficie d’un droit d’accueil exclusivement au gré des parties avec respect impérative d’un délai de prévenance de deux mois quand il entend exercer son droit à l’occasion des vacances scolaires des enfants.
Dit que les trajets sont à la charge du père.
Dit que la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants est fixée à la somme de TROIS CENT VINGT EUROS (320€) par mois et par enfant sur l’année avec indexation à compter du 1er janvier 2025 étant précisé que la pension sera versée à hauteur de DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (270€) par enfant tous les mois de l’année et que par exception, la pension alimentaire sera majorée pour les mois de juin et décembre de chaque année à la somme de CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS (570€) par mois et par enfant, à compter de la décision et en tant que besoin le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Constate que le père résidant hors du territoire français, il n’ y a pas lieu à IFPA.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/01517 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR5Q
Dit que les frais exceptionnels ainsi que les dépenses de santé non remboursées, décidés d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit la décision signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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