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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 5 nov. 2024, n° 23/06152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/06152 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTTB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [J] épouse [E], [S], [U] [E]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [I] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne LENOIR, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
ET :
Monsieur [S], [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (BURKINA FASO)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – BENIN
Représenté par Me Anne LAPEIRE-LEFEVERE, avocat au barreau de l’ESSONNE.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 mai 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 20 septembre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 27 novembre 2004 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [I] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]
ET :
Monsieur [S], [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (BURKINA FASO)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
HOMOLOGUE la convention des parties signée entre les époux le 6 décembre 2023 portant liquidation de leur régime matrimonial,
CONDAMNE Madame [I] [J] à verser à Monsieur [S] [E] 26 658 (VINGT SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT) euros en exécution de la convention des parties signée entre les époux le 6 décembre 2023 dès que le jugement de divorce sera définitif,
FIXE au 30 avril 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [I] [J] pourra conserver l’usage du nom “[E]” à l’issue de la procédure de divorce jusqu’à un éventuel remariage de sa part,
ATTRIBUE à Monsieur [S] [E] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation sis [Adresse 1] (BENIN) sous réserve des droits du propriétaire,
CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à Monsieur [S] [E] un capital de 100 000 (CENT MILLE) euros à titre de prestation compensatoire,
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
— Provision de 2 286,73 réglée au 1er juillet 2023 et dont Monsieur [E] donne d’ores et déjà quittance,
— Provision de 6 713,27 réglée au 10 octobre 2023 et dont Monsieur [E] donne d’ores et déjà quittance,
— Versement du solde de 91 000 euros réglable dans le mois suivant le divorce définitif,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [S] [E] pour la période du 1 er avril au 30 juin 2024,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [J] à compter du 1er juillet 2024,
DIT que Monsieur [S] [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à compter du 1 er juillet 2024 comme suit et, à défaut d’accord :
o Totalité des vacances de Noël ou d’hiver en France à charge pour lui d’assumer seul son billet d’avion et les vacances des enfants.
o Moitié des vacances d’été à compter de 2025 à charge pour la mère de supporter la totalité des billets d’avion des enfants aller et retour.
o Madame [J] bénéficiera systématiquement des vacances de Pâques.
FIXE à 1000 (MILLE) euros soit 500 (CINQ CENT) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien due par Madame [I] [J] à Monsieur [S] [E] pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 soit la somme de 3000 euros dont Monsieur [E] donne quittance,
DIT qu’à compter du 1er juillet 2024, Madame [I] [J] assumera seule tous les frais des enfants et lui DONNE ACTE qu’elle ne sollicite pas de contribution à la charge du père,
ÉCARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires, celle-ci ayant été entièrement réglée par Madame [I] [J] à Monsieur [S] [E] pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024,
DONNE ACTE à Madame [I] [J] qu’elle a soldé l’intégralité des frais de scolarité des enfants au Bénin, soit la somme de 2 500 euros,
DONNE ACTE à Monsieur [E] qu’il s’engage à participer, en fonction de ses possibilités, aux frais d’études supérieures de [Y] après accord des deux parents sur la dépense,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que Madame [I] [J] et Monsieur [S] [E] conserveront chacun la charge de ses propres dépens,
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8],
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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