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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 24/1543
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQDH
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public [Localité 7] METROPOLE HABITAT (LMH)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 3 décembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/1543, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de l’Office Public [Localité 7] Métropole Habitat (LMH), et au contradictoire des propriétaires des parcelles avoisinantes le projet immobilier, désigné M. [E] [B], en qualité d’expert, pour une mission portant sur les parcelles voisines de celles concernées par le projet de l’Office Public LMH dans le cadre des permis de construire n° PC 059512 23 O0116, n° PC 059512 23 O0117 et n° PC 059512 23 O0118.
Par assignation délivrée le 5 mars 2025, l’Office Public LMH demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SCI [Adresse 8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour y être plaidée.
L’Office Public LMH représenté sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’Office Public LMH justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SCI [Adresse 8] les opérations d’expertise, qui est propriétaire d’une parcelle avoisinante le projet immobilier, cadastrée section CW n°[Cadastre 3], située [Adresse 2] à Roubaix (Nord).
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à la SCI Une Maison Pour Tous et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’Office Public LMH, demandeur à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 (RG n° 24/1543)
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SCI [Adresse 8] les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 3 décembre 2024 (RG n°24/1543) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que l’Office Public [Localité 7] Métropole Habitat (LMH) communiquera sans délai à la SCI [Adresse 8] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SCI Une Maison Pour Tous à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons l’Office Public [Localité 7] Métropole Habitat (LMH) aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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