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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 déc. 2024, n° 23/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Décembre 2024 Minute n° 24/220
N° RG 23/00279 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4NZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [X]
née le 09 Juillet 1998 à , demeurant Chez Madame [E] [K] – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 7 septembre 2023, Madame [Y] [X] a saisi la [5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 14 novembre 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 23 novembre 2023, la société [1] a contesté la mesure faisant valoir que la dette ne cessait d’augmenter, la débitrice ne réglant pas les loyers courants malgré la recevabilité de son dossier.
Madame [Y] [X] et la société [1] ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 18 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la société [1] a maintenu sa contestation par courrier en date du 4 septembre 2024.
Elle a exposé que la débitrice n’avait jamais repris le paiement du loyer courant depuis la recevabilité du dossier et ce jusqu’à son départ, la créance de 7 623,06 euros au 26 septembre 2023 s’élevant désormais à 12 550,57 euros.
Elle a soutenu que le jeune âge de la débitrice empêchait de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise, et a sollicité un moratoire permettant à Madame [X] de trouver un emploi.
Madame [Y] [X] était présente à l’audience du 18 octobre 2024.
Elle a contesté le montant de la dette locative, soutenant qu’elle s’élève à 7 623,06 euros.
Elle a expliqué avoir été expulsée de son logement au début du mois de mars 2024 et vivre désormais chez sa grand-mère à laquelle verse une participation de 200 euros aux frais du ménage, sa fille de cinq ans vivant avec elles deux.
Elle a précisé bénéficier du RSA, passer actuellement le permis de conduire et envisager ensuite de suivre une formation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la société [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 23 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 20 novembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, un débiteur de bonne foi, ne relevant pas des procédures collectives des articles L610-1 et suivants du code de commerce, et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il est de jurisprudence constante que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, Madame [Y] [X] était présente lors de l’audience, mais le tribunal ne dispose d’aucune pièce financière permettant de justifier de sa situation actualisée, et ne peut par conséquent évaluer la recevabilité de sa demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, ni sa capacité de remboursement.
Aussi il convient de prononcer la réouverture des débats afin de lui permettre de produire tous les justificatifs de sa situation financière, ressources et charges, et de sa situation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Madame [Y] [X] de faire parvenir au greffe, avant l’audience de renvoi, la notice de budget remplie, outre tous les justificatifs actualisés, soit notamment la dernière attestation [4] et l’attestation d’hébergement de sa grand-mère avec précision du montant de la pension alimentaire versée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience près le tribunal judiciaire de Nancy qui se tiendra le :
31/01/2025 à 08 heures 45 ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes, frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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