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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 10 juil. 2025, n° 24/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/03203 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKI2
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
JUGEMENT du 10 JUILLET 2025
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Severine CUNGS, avocat au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, substituée par Me COURTOT, avocats au barreau de la DROME
* * *
A l’audience du 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
RG n°24/03203
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal correctionnel de VALENCE a relaxé Monsieur [L] [H] des faits d’escroquerie qui lui étaient reprochés et l’a déclaré coupable des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, commis les 1er décembre 2010 et 06 janvier 2011 à LORIOL-SUR-DRÔME au préjudice de Monsieur [T] [J].
Cette même décision a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES.
Par arrêt du 18 septembre 2012, la cour d’appel de [Localité 8] statuant en matière correctionnelle a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles.
Par acte du 13 mars 2013, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES a fait assigner Monsieur [L] [H] devant le tribunal de grande instance de VALENCE, afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 11 février 2014, notifié à avocat le 11 mars 2024 et à partie le 03 juin 2014, le tribunal de grande instance de VALENCE a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [L] [H] devant la formation de jugement :
— déclaré l’action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES recevable ;
— condamné Monsieur [L] [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, subrogée dans les droits de Monsieur [T] [J], la somme de 60.000,00€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à taux légal à compter du jugement ;
— condamné Monsieur [L] [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES la somme complémentaire de 1,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son image et à sa réputation;
— condamné Monsieur [L] [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES la somme de 1.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [L] [H] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Poursuivant l’exécution forcée du jugement du 11 février 2014, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES a fait pratiquer par acte du 17 septembre 2024 une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [L] [H] aux fins d’obtenir paiement de la somme totale de 37.991,61€ en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 3.598,59€, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à Monsieur [L] [H] par acte du 19 septembre 2024.
Contestant le bien-fondé et la régularité de cette mesure d’exécution forcée, Monsieur [L] [H] a fait citer la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES par acte du 09 octobre 2024 à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 28 novembre 2024.
Par courrier et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024, le commissaire de Justice en charge de la délivrance de l’assignation a informé le tiers saisi, ainsi que commissaire de Justice instrumentaire de la contestation formée par le débiteur saisi.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [L] [H], représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et responsives n°3 notifiées par RPVA le 03 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses moyens et prétentions, demande au juge de l’exécution au visa des articles L.111-3 et L.111-4du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire et juger qu’il est bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence, y faisant droit,
— constater que la partie adverse sollicite l’exécution d’un jugement en date du 11 février 2014 ;
— constater que la somme de 3.598,59€ a été saisie sur son compte ;
en conséquence,
à titre principal,
— dire et juger que l’exécution en est impossible compte tenu du délai de prescription décennal attaché à ladite décision ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du fait de la nullité des actes d’exécution délivrés en 2014, et en tirer toutes les conséquences de fait et de droit ;
à titre subsidiaire,
— constater que le compte sur lequel a été versée la somme a été bloquée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES qui dispose donc de l’entièreté des fonds ;
en tant que de besoin,
— ordonner via FICOBA qu’une recherche soit faite concernant ce compte bloqué et la somme y demeurant ;
en conséquence,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution qui est sans objet et en tirer toutes les conséquences de droit et de fait ;
en tout état de cause,
— enjoindre à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES de procéder au remboursement de la somme indûment prélevée, à savoir au 23 septembre 2024, la somme de 3.598,59€, ainsi que toutes les sommes saisies depuis lors, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses moyens et prétentions, demande au juge de l’exécution au visa des articles L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 158, 2231, 2240 et 2244 du code civil, 9, 32-1, 654, 655 et 658 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que le titre dont l’exécution est poursuivie n’est pas prescrit ;
— dire et juger que la saisie-attribution du 17 septembre 2024 a été valablement pratiquée;
— débouter Monsieur [L] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 3.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
RG n°24/03203
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en recouvrement forcé du jugement du 11 février 2014
L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L’action en recouvrement forcé en vertu d’un jugement émanant d’une juridiction de l’ordre judiciaire, titre exécutoire judiciaire au sens de l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, est soumise à la prescription décennale prévue à l’article L.111-4 du même code.
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES agit à l’encontre de Monsieur [L] [H] en exécution forcée en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de VALENCE du 11 février 2014 revêtu de la formule exécutoire, notifié à avocat le 11 mars 2024 et signifié à partie le 03 juin 2014, sans contestation sur ce point de la part de Monsieur [L] [H].
Le délai de prescription de l’action en recouvrement du jugement litigieux a donc commencé à courir à compter du 03 juin 2014.
Sont interruptifs de prescription, au sens des articles 2240 et 2244 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit contre celui contre lequel il prescrivait, ainsi que les actes d’exécution forcée.
Tout interruption de délai fait courir un nouveau délai de 10 ans par application des dispositions combinées des articles 2231 du code civil et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] soulève à juste titre la nullité des actes de signification des mesures d’exécution forcée des 03 septembre 2014 (signification au débiteur d’un acte de conversion d’une saisie conservatoire), 17 octobre 2014 (dénonciation de saisie-attribution) et 22 octobre 2014 (dénonciation au débiteur d’un procès-verbal de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières), signifiés selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile au domicile de son père, Monsieur [O] [H], [Adresse 2], en raison de diligences insuffisantes de l’huissier de Justice instrumentaire pour rechercher son lieu de travail, ce qui ne peut que manquer de lui faire grief dès lors qu’il a été privé d’une possibilité de se voir signifier les actes précités à son adresse de l’époque au lieu de la dernière adresse connue.
En revanche, le délai de prescription du titre a été valablement été interrompu par le paiement de 715,38€ enregistré par l’huissier, devenu commissaire, de Justice le 27 janvier 2016 sous l’intitulé “Versement Direct Monsieur [Y]” , lequel en l’état des éléments au dossier doit être considéré comme un paiement volontaire valant reconnaissance des droits du créancier repoussant la prescription au 27 janvier 2026. En effet, Monsieur [L] [H] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la sincérité de ce décompte se contentant d’alléguer que ce paiement pourrait correspondre au paiement d’une facture ou d’un loyer sans en justifier d’une part ni expliquer d’autre part pour quelle raison il s’acquitterait d’une telle somme tant auprès du CRÉDIT AGRICOLE dont il ne justifie pas, ni même n’invoque être débiteur à un autre titre que le jugement du 11 février 2014. Rien n’indique également que le paiement de 715,38€ ait eu lieu par virement depuis son compte ouvert auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE comme il le soutient. Ce paiement est par ailleurs clairement distingué dans son intitulé des autres sommes portées au crédit de Monsieur [L] [H] sous les intitulés “Acompte [W] [B] Monsieur [R]” le 13 octobre 2014, “Acompte [W] CA Monsieur [N]” les 21 novembre et 27 novembre 2014, correspondant à des paiements forcés.
Aucune des parties ne conclut par ailleurs sur la somme de 15.000,00€ portée au crédit de Monsieur [L] [H] le 25 novembre 2014 sous l’intitulé “Acompte Monsieur [H] [C]” pouvant également correspondre à un paiement volontaire interruptif de prescription, repoussant le délai de prescription au 25 novembre 2024, postérieurement à la saisie-attribution litigieuse.
Dès lors, aucune prescription du titre exécutoire par application des dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est encourue.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pour absence de créance
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de Justice qui sert de fondement aux poursuites.
Cette interdiction est motivée par l’autorité de chose jugée attachée à la décision de Justice dans les conditions fixée par l’article 1355 du code civil.
En l’espèce, invoquant une quittance subrogative de Monsieur [T] [J], reconnu par une condamnation pénale définitive comme victime d’agissements frauduleux de Monsieur [L] [H], la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES a obtenu en réparation de son préjudice financier la condamnation de ce dernier par le tribunal de grande instance de VALENCE au paiement de la somme de 60.000,00€.
Monsieur [L] [H] ne justifie, ni même n’invoque, de paiement intégralement libératoire.
Toute demande de Monsieur [L] [H] tendant à remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à cette décision, dont il n’a pas interjeté appel, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Monsieur [L] [H] sera donc déclaré irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pour absence de créance et débouté de toutes ses demandes subséquentes.
Sur la demande d’astreinte
Monsieur [L] [H] étant débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, il ne peut que l’être aussi de sa demande de restitution de la somme saisie sous astreinte.
Sur la demande indemnitaire
L’accès au juge est un droit constitutionnellement et conventionnellement garanti, reconnu comme partie intégrante du droit au procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Dans ces conditions, l’action en Justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus qu’en cas de preuve d’une volonté de nuire ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, une partie des contestations de Monsieur [L] [H] relatives à l’insuffisance des diligences de l’huissier de Justice instrumentaire pour lui signifier à personne, ou à défaut à son adresse de l’époque, plusieurs actes d’exécution forcée étant notamment fondées.
Dans ces conditions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [H], qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ni l’équité, ni la situation économique respective des parties, ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
rejette l’exception de prescription de l’action en recouvrement forcé du jugement du tribunal de grande instance de VALENCE du 10 février 2014, signifié à partie le 03 juin 2014, soulevée par Monsieur [L] [H] ;
rejette l’exception de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 entre les mains de la CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE à la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES soulevée par Monsieur [L] [H] sur ce fondement ;
déclare Monsieur [L] [H] irrecevable en sa demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution précitée pour absence de créance et le déboute de toutes ses demandes subséquentes ;
déboute Monsieur [L] [H] de sa demande de restitution des fonds saisis sous astreinte ;
déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES de sa demande indemnitaire ;
condamne Monsieur [L] [H] aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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