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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 22/05492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05492 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IT2C
DEMANDEURS
Madame [G] [Z]
tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Feu Monsieur [J] [E] décédé le [Date décès 6] 2021
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [B] [E]
tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Feu Monsieur [J] [E] décédé le [Date décès 6] 2021
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [Y] [E]
tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Feu Monsieur [J] [E] décédé le [Date décès 6] 2021
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous les trois représentés par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
CPAM DE LOIR ET CHER agissant au nom et pour le compte de la CPAM D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [U] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE- LEBRUN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Isabelle GERDET de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente et F. MARTY-THIBAULT, Vice Présidente, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. ROUSSEAU et F. MARTY-THIBAULT en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [E] a consulté le service des urgences de la Clinique VINCI le 15 avril 2017 suite à l’apparition, depuis quelques jours, hors de tout traumatisme, d’une tuméfaction dure et douloureuse de l’avant-bras gauche .
Il était effectué une radiographie qui mettait en évidence un épaississement des parties molles et l’echographie révélait la présence d’une lame hématique entourant le muscle long fléchisseur des doigts sur toute sa hauteur avec un aspect de rétractation du muscle au sein de l’épanchement suspect d’une rupture tendineuse.
Le 16 mai 2017, Monsieur [J] [E], dont l’avant-bras gauche avait encore grossi depuis son passage aux urgences le 15 avril précédent, était examiné par le Docteur [K] qui, d’une part, lui prescrivait des séances de kinésithérapie (« massages antalgiques – drainage lymphatique – amplitudes articulaires sans limitation »), et d’autre part, prescrivait en urgence une IRM.
Après l’exécution des séances de kinésithérapie, Monsieur [J] [E] ressentait de violentes douleurs dans son avant bras et perdait progressivement toute sensibilité dans la main.
Il se présentait de nouveau aux urgences de la clinique Vinci et le chirurgien de garde préconisait une intervention en urgence au CHU de [Localité 17].
L’intervention était pratiquée le 17 mai 2017 et il était constaté la présence d’une tumeur cancéreuse rompue ayant entraîné une contamination du nerf sensitif.
Puis le 1er juin 2017, Monsieur [J] [E] était de nouveau opéré et il était procédé à une amputation trans-humérale du bras gauche au niveau du coude et à la mise en place d’une chimiothérapie.
Monsieur [J] [E] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance en date du 20 février 2018 a désigné le Professeur [N] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 4 juin 2018, l’expert a été remplacé par le docteur [X] [I].L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2018.
Par actes en date des 13 et 16 mars 2020, Monsieur [J] [E] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours le docteur [U] [K] et Monsieur [A] [O] aux fins de les voir déclarer solidairement responsables et le cas échéant, des manquements et défaillances fautives mises en évidence par l’expert judiciaire et de les voir condamner à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire a été également appelée aux fins de déclaration de jugement commun.
Monsieur [J] [E] est décédé en cours d’instance, le [Date décès 6] 2021.
Le juge de la mise en état a constaté le 8 novembre 2021, l’interruption de l’instance.
Par conclusions du 15 décembre 2022, Madame [G] [Z] veuve [E] et ses deux enfants, [Y] et [B] [E] ont, au vu d’un acte de notoriété de Maître [D] [W] du 28/12/2021, sollicité la reprise de l’instance initiale enrôlée sous le RG n°20/1454.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté la reprise de l’instance précédemment engagée et a dit que la procédure porterait désormais le RG n° 22/5492.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 1 er février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [Z] veuve [E] et ses deux enfants, [Y] et [B] [E] demandent au tribunal:
Vu les articles 370, 373 et suivants du code de procédure civile
Vu le décès de Monsieur [J] [E] survenu le 20/09/2021 à [Localité 17],
Vu la notification de ce décès effectuée le 13/10/2021,
Vu la décision du Juge de la Mise en Etat du 08/11/2021 constatant l’interruption de l’instance RG 20/01454
Vu l’acte de notoriété établi le 28/12/2021 par Maître [D] [W] notaire à [Localité 18], duquel il ressort que les seuls héritiers de feu Monsieur [J] [E] sont :
— sa veuve, Madame [G] [Z],
— son fils, Monsieur [B] [E],
— sa fille Madame [Y] [E],
Vu l’Ordonnance de reprise d’instance du 03/01/23,
— Déclarer Madame [G] [Z], Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [E] recevables à reprendre et poursuivre l’instance RG 20/01454, tant en leur nom personnel qu’es qualité de seuls héritiers de feu Monsieur [E] [J], né le 16/11/50 à [Localité 17] de nationalité Française, en son vivant retraité domicilié [Adresse 9]
[Adresse 12] à [Localité 18] et décédé à [Localité 17] le 20/09/21,
Vu l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’Ordonnance de Référé en date du 20/02/2018,
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [X] [I] en date du 23/12/2018,
— Déclarer le Monsieur [U] [K] et Monsieur [A] [O] responsables in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, des préjudices subis par feu Monsieur [J] [E], par Madame [G] [Z], par Monsieur [B] [E] et par Madame [Y] [E], en raison des actes de diagnostic, de prescriptions et de soins qui ont été dispensés par ceux-ci à feu Monsieur [J] [E] au cours des mois d’avril et mai 2017,
— Condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Monsieur [A] [O], ou l’un à défaut de l’autre, à verser à Madame [G] [Z], Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [E], agissant es qualité d’Héritiers de feu Monsieur [J] [E] :
— Au titre des frais d’aménagement véhicule : …..……………………16.762,92 €
— Au titre des Besoins d’Assistance par tierce personne permanente:……….99.000,00 €
— Au titre du Déficit Fonctionnel temporaire Total :………………………..2.600,00€
— Au titre du Déficit Fonctionnel temporaire Partiel :……………………1.887,50 €
— Au titre des Souffrances Endurées:………………………………………30.000,00€
— Au titre du Déficit Fonctionnel Permanent :…………………………..20.359,40 €
— Au titre du Préjudice Esthétique Permanent :……………………………5.411,85€
— Au titre du Préjudice d’Agrément :…………………………………….10.823,71 €
— Au titre du Préjudice Sexuel :………..……………………..…………..2.164,74 €
— Condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Monsieur [A] [O], ou l’un à défaut de l’autre, à verser à Madame [G] [Z], au titre de son préjudice d’affection :…………………………………………………………………………40.000,00 €
— Condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Monsieur [A] [O], ou l’un à défaut de l’autre, à verser à Monsieur [B] [E], au titre de son préjudice d’affection :…………………………………………………………………………25.000,00 €
— Condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Monsieur [A] [O], ou l’un à défaut de l’autre, à verser à Madame [Y] [E], au titre de son préjudice d’affection :…………………………………………………………………………25.000,00 €
— Débouter Monsieur [U] [K], Monsieur [A] [O] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire et Cher, de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Monsieur [A] [O], ou l’un à défaut de l’autre, à régler la somme de 4.000,00 € à chacun de Madame [G] [Z], de Monsieur [B] [E] et de Madame [Y] [E], en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Constater l’application de plein droit de l’exécution provisoire au jugement à intervenir
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire,
— Condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Monsieur [A] [O] solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens qui incluront ceux des procédures de référé et les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire le Docteur [X] [P], dont distraction au profit de Maître Fabien BOISGARD, membre de la SARL ARCOLE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
******
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 13 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K] demande au tribunal de:
— Recevoir le Docteur [K] en ses écritures, les disant bien fondées ;
A titre principal,
— Ecarter la responsabilité du Docteur [K] en l’absence de preuve d’une faute de ce dernier à l’origine du dommage de Monsieur [E] ;
— Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prise en charge du Docteur [K] et le décès de Monsieur [E] ;
— Débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur [K] ;
— Condamner les consorts [E] à verser au Docteur [K] la somme de 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure de contre-expertise au regard du caractère parfaitement contestable des conclusions de l’expert [I] notamment sur l’imputabilité des préjudices de Monsieur [E] aux prétendus manquements du Docteur [K] ;
— Désigner tel Expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira ;
— Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
“ – dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de
tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
— interroger les demandeurs et recueillir les observations du défendeur,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une
chronologie précise des différentes interventions,
— connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
— décrire les lésions et séquelles strictement et directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
— dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas
les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des
soins, soit à l’état antérieur, l’Expert devra :
déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise
et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de
vie et à son amélioration,
dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
dire s’il existe un préjudice sexuel,
dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge des consorts [E] ;
— Réserver les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire l’indemnisation des préjudices de Monsieur [E] au titre d’une perte de chance qui ne saurait excéder 50 % ;
— Condamner Monsieur [O] à garantir le Docteur [K] de toute condamnation à hauteur de 90% ;
— Débouter les consorts [E] de leurs demandes au titre des :
— Frais d’adaptation du véhicule ;
— L’assistance par tierce personne temporaire ;
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice sexuel ;
— Réduire les prétentions indemnitaires des consorts [E] au titre des autres postes de préjudices à de plus justes proportions en prenant en compte l’évolution de la pathologie initiale de Monsieur [E] ;
— Débouter les consorts [E] de leurs demandes formulées au titre du préjudice d’affection ;
— Réduire les demandes formulées par les consorts [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Débouter la CPAM d’Indre et Loire de l’ensemble de ses demandes ;
— Suspendre l’exécution provisoire ou, à défaut, ordonner la consignation des condamnations.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [O] demande au tribunal de:
Vu les articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L4321-1 et suivants, R.4321-2, R.4321-59 du Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [X] [I],
— Constater les erreurs et lacunes du rapport d’expertise du Docteur [I] concernant la prise en charge de Monsieur [O], kinésithérapeute,
— Juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [O], a fortiori en lien causal direct et certain avec le dommage (amputation),
— Ecarter par conséquent purement et simplement toute responsabilité de Monsieur [O],
— Débouter les Consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— Débouter la CPAM d’INDRE-ET-LOIRE de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner les Consorts [E] au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [O] au titre des frais irrépétibles,
— Condamner les Consorts [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [Y] GERDET, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
— Ordonner une mesure de contre-expertise avant-dire-droit sur pièces, confiée à un collège d'[15] kinésithérapeute et oncologue, avec la mission suivante :
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission (le dossier de consultation du chirurgien, le(s) dossier(s) d’hospitalisation, et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux faits dommageables litigieux : dossier de consultation du médecin généraliste…) ;
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— Déterminer l’état de santé de feu Monsieur [E] avant les actes critiqués ;
— Fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au Juge d’apprécier si le(s) praticien(s) a/ont rempli leur devoir d’information, préalablement aux soins critiqués ;
— Dire si les actes et traitements médicaux et paramédicaux étaient pleinement justifiés ;
— Dire si ces actes et soins ainsi que leurs suivis ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ;
— Dire si la complication litigieuse constitue un accident médical non fautif et si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de son état ;
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ou accident médical non fautif ci-dessus mentionnés, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieurs :
— déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, les périodes pendant lesquelles Monsieur [E] a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité, d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— donner son avis sur la date de consolidation des lésions ;
— dire s’il a existé des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative en préciser les éléments et le taux ;
— en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique :
— décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de Monsieur [E] ;
— dire s’il a dû avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire,
la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours…) ; au cas où son état a nécessité le placement dans une structure spécialisée, préciser les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers,
kinésithérapeute…) ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Monsieur [E] de poursuivre, avant son décès, l’exercice de sa profession et d’opérer une reconversion ;
— dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
— dire s’il a existé un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle
de un à sept;
— dire s’il a existé un préjudice sexuel ;
— dire s’il a existé un préjudice d’agrément,
— Dire que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
— Dire que l’expert désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord ;
— Dire que l’expert pourra également recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties et leurs conseils et de leur communiquer les questions posées au sachant et les réponses de ce dernier,
— Dire que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de Procédure Civile. Il adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître les observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 CPC).
— Surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires des Consorts [E] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal devait retenir l’existence de fautes du Docteur [K] et de Monsieur [O], il ne pourrait que juger que ces fautes ont été à l’origine d’une perte de chance de 20% d’éviter l’amputation du membre supérieur droit de Monsieur [E],
— Juger que cette perte de chance de 20% devra être répartie à parts égales entre le Docteur [K] et Monsieur [O], soit à hauteur de 10% chacun,
— Liquider les préjudices comme suit, après application du taux de perte de chance de 10% :
I. PREJUDICES DE MONSIEUR [J] [E]
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
. Dépenses de santé actuelles sollicitées par la CPAM : Débouté
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
. Aménagement du véhicule : Débouté
A défaut : 153,29 €
. Assistance par tierce personne permanente : 9.900 €
. Dépenses de santé futures sollicitées par la CPAM : Débouté
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
. Déficit fonctionnel temporaire : 378,75 €
. Sur les souffrances endurées : 2.500 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
. Déficit fonctionnel permanent : 990 €
. Préjudice esthétique permanent : 480 €
. Préjudice d’agrément : 360 €
. Préjudice sexuel : Débouté
A défaut : 120 €
II. PREJUDICE D’AFFECTION DES AYANTS DROIT
Madame [G] [Z] veuve [E] : 1.500 €
Monsieur [B] [E] : 1.000 €
Madame [Y] [E] : 1.000 €
= 3.500 €
Soit la somme totale de : 18.108,75 €
Et subsidiairement de : 18.382,04 €
— Condamner le Docteur [K] à relever et garantir Monsieur [O] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge et qui excèderaient sa part de responsabilité de 10%,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeter l’exécution provisoire de droit,
— Réduire les demandes formulées par les Consorts [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Loir et Cher demande au tribunal de:
Vu l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique,
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher en ses écritures, les
déclarer bien fondées ;
— Retenir la responsabilité du docteur [U] [K] et de Monsieur [A] [O] dans la prise en charge de monsieur [J] [E] et les condamner in solidum à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 40 565,85 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
— Débouter le docteur [U] [K] et Monsieur [A] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum le docteur [U] [K] et Monsieur [A] [O] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner in solidum le docteur [U] [K] et Monsieur [A] [O] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 3 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de reprise d’instance
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la reprise de l’instance par Madame [G] [Z] veuve [E], Monsieur [B] [E] et par Madame [Y] [E], intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 15 décembre 2022, manifestant leur intention de poursuivre l’action en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de Monsieur [J] [E], décédé le [Date décès 6] 2021.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer de nouveau sur la reprise d’instance.
Sur la responsabilité
Madame [G] [Z] veuve [E], Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [E] recherchent la responsabilité d’une part du chirurgien le docteur [U] [K] et d’autre part celle du kinésithérapeute, Monsieur [A] [O].
L’article L1142-1 I du code de la santé publique dispose que:
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Il résulte de ce texte que la faute du professionnel de santé doit être prouvée et qu’elle ne peut pas se déduire de l’anormalité ou de la gravité du dommage.
Par ailleurs, si la faute est démontrée, elle n’est génératrice de responsabilité que s’il est établi l’existence d’un lien causal direct et certain avec le dommage.
Au cas d’espèce, le Docteur [U] [K] conteste avoir commis une faute. Il soutient en outre qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le manquement qui lui est reproché et le dommage subi par Monsieur [J] [E].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [I] que :
— le docteur [K] a retrouvé, le 16 mai 2017, un hématome sous aponévrotique sans complication neurologique et a considéré qu’il s’agissait d’un hématome non compressif survenu sur une rupture tendineuse,
— que l’existence d’un hématome sous aponévrotique doit faire suspecter un sarcome des parties molles et ce diagnostic ne doit pas être méconnu car il s’agit souvent de sarcome indifférencié agressif,
— que s’il a ordonné en urgence une IRM alors que l’état du patient évoluait depuis un mois, il a prescrit une kinésithérapie dont la première séance a déclenché de violentes douleurs et conduit à une rupture de la tumeur.
Il conclut que le massage drainage était formellement contre indiqué en l’absence des résultats de l’IRM de l’avant bras qui aurait permis de rectifier le diagnostic et d’établir celui du sarcome des parties molles. L’IRM aurait alors rendu possible une chirurgie réglée carcinologique qui évitait l’amputation.
En page 34 de son rapport, l’expert judiciaire note qu’en ce qui concerne le docteur [K], il existe une erreur de diagnostic non fautive mais que la prescription d’une kinésithérapie était contre indiquée et qu’elle a abouti à une rupture tumorale avec un syndrome des loges d’une part et d’autre part à une rupture tumorale qui plaçait d’emblée le patient en R2 et qui de ce fait, imposait l’amputation pour obtenir un contrôle local carcinologique qui est important sur le plan du pronostic.
Le docteur [K] devait donc attendre les résultats de l’IRM qui aurait permis de rectifier son erreur de diagnostic et éviter ainsi la prescription de massage intempestif et non indiqué.
Le dommage est sur le plan carcinologique attribué au docteur [K] et à Monsieur [O].
Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise alors que l’expert judiciaire a écarté l’hypothèse d’une survenue de la rupture tumorale avant l’intervention du kinésithérapeute.
En effet, Monsieur [X] [I] a relevé que “lors de la consultation du docteur [K], il n’y avait aucun syndrome neurologique ainsi qu’il l’a noté dans son rapport, en faveur d’une rupture même partielle de la tumeur. La tuméfaction des parties molles était inchangée depuis 30 jours sans signe d’évolution locale. La réalisation du massage profond des tissus de l’avant bras par Monsieur [O] est la cause directe et certaine de la rupture tumorale, le massage étant fait suite à une prescription du docteur [K] qui n’était aucunement indiquée.”
Au regard de ces conclusions, il est démontré d’une part l’existence d’une faute du docteur [K] consistant en la prescription inappropriée d’une kinésithérapie et d’autre part un lien de causalité direct et certain entre la faute et l’amputation de l’avant bras de Monsieur [J] [E] qui est la conséquence de l’essaimage de la tumeur suite à sa perforation.
Monsieur [A] [O], kinésithérapeute, conteste sa responsabilité et fait valoir qu’il n’a commis aucune faute.
L’expert judiciaire a relevé que Monsieur [O] a pratiqué en lieu et place du drainage lymphatique qui n’était en aucune façon indiqué, un massage profond qu’il considérait comme plus approprié au traitement d’un hématome sous aponévrotique et qu’il s’est ainsi écarté de la prescription du docteur [K].
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant ordonnance de rééducation en date du 16/05/2017, le docteur [K] a, suite à un diagnostic: J+30 hématome sous aponévrotique de l’avant bras gauche, prescrit :
— des massages antalgiques,
— un drainage lymphatique,
— des amplitudes articulaires sans limitation.
La prescription médicale du chirurgien préconisait bien la réalisation de massages antalgiques, en sus d’un drainage lymphatique, non indiqué en l’espèce et donc non réalisé par Monsieur [O] et des amplitudes articulaires sans limitation.
Le kinésithérapeute « est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance » et il « limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. » (article R.4321-59 du Code de la santé publique).
En l’espèce, Monsieur [O] n’a pas pratiqué le drainage lymphatique qui n’est préconisé que pour le traitement des œdèmes, que Monsieur [E] ne présentait pas.
En revanche, Monsieur [O] a fait pratiquer, lors de la séance de rééducation du 16 mai 2017, un massage antalgique, conformément à la prescription du chirurgien et au protocole de rééducation qu’il avait défini à l’issue de son bilan kinésithérapique.
Il ne s’est donc pas éloigné de la prescription du Docteur [K], comme indiqué dans le rapport de l’expert judiciaire, mais il l’a pleinement respectée en appliquant la technique kinésithérapique adaptée au diagnostic ainsi que cela ressort du dire n°2 de Monsieur [L] auquel il n’a pas été répondu (page 43 du rapport d’expertise).
Enfin, l’utilisation d’un rouleau de massage pour la réalisation d’un massage profond est une pratique autorisée et l’article R.4321-3 du Code de la santé publique dispose : « On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus. »
Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à Monsieur [O] d’avoir effectué un massage antalgique profond.
Par ailleurs, l’expert judiciaire estime que Monsieur [O] n’a pas réalisé son traitement dans le respect des formalités administratives qui lui incombaient.
Selon l’expert, le kinésithérapeute aurait dû rédiger une demande d’entente préalable auprès de la CPAM et il n’aurait dû débuter, en l’absence de mention « urgent » sur la prescription, ses séances qu’après accord de la CPAM.
Toutefois, cette procédure administrative a été remplacée par la procédure actuelle dite d'« accord préalable » prévue par l’article L162-1-7 du Code de la sécurité sociale, qui subordonne la réalisation de certains actes en série à une demande d’accord auprès de la Caisse de sécurité sociale compétente, en vue de leur remboursement.
En revanche, aucune demande d’accord préalable n’est prévue pour le traitement d’un hématome sous-aponévrotique, surtout à compter de la première séance.
Ainsi, aucune formalité administrative d’accord préalable n’incombait à Monsieur [O] avant la mise en oeuvre de son traitement, contrairement à ce que soutient l’expert Monsieur [I]. En outre, le seul objectif de cette procédure est de permettre le remboursement des soins par la sécurité sociale et elle est sans aucune incidence sur la qualité des soins prodigués par le kinésithérapeute.
Le Docteur [I] considère enfin que Monsieur [O] aurait dû, conformément à l’article R 4332-2 du Code de la santé publique, qui correspond désormais à l’article R.4321-2 dudit code, adresser sa fiche de bilan kinésithérapique au Docteur [K] pour l’informer du fait qu’il entendait modifier le traitement.
L 'article R .4321-2 dernier alinéa du Code de la santé publique dispose que cette fiche est « adressée au médecin prescripteur lorsqu’il est nécessaire de modifier le traitement initialement prévu ou lorsque apparaît une complication pendant le déroulement du traitement ».
Toutefois, en l’espèce, ainsi que cela a été précédemment retenu, Monsieur [O] n’a pas modifié le traitement prévu puisqu’il a réalisé un massage antalgique profond prescrit médicalement et adapté au traitement d’un hématome sous aponévrotique évoluant depuis 30 jours. Il n’avait donc pas l’obligation d’adresser sa fiche de synthèse au docteur [K] avant de commencer son traitement qui comprenait bien la prescription d’un massage antalgique.
Au regard de ces développements, les trois griefs retenus par l’expert judiciaire à l’encontre du Monsieur [O] ne sont pas fondés et ils ne permettent donc pas d’établir que les soins réalisés par ce dernier n’ont pas été conformes à la pratique des kinesithérapeutes. L’existence d’une faute n’étant pas établie, il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [A] [O].
Madame [G] [Z] veuve [E], Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [E] seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées contre Monsieur [A] [O].
Sur le préjudice
Préjudices patrimoniaux recueillis dans la succession de Monsieur [J] [E]
I-Préjudices patrimoniaux
1-Préjudices patrimoniaux temporaire
dépenses de santé
Elles ont été prises en charge par la CPAM à l’exception d’une franchise de 24€ laissée à la charge de l’assuré. Il convient donc de faire droit à cette demande.
2-Préjudices patrimoniaux permanents
frais de véhicule adapté
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’un véhicule automobile aménagé avec boîte automatique, direction assistée et boule au volant.
Monsieur [J] [E] justifie avoir fait l’acquisition d’un véhicule pour 15 000€ (pièce17), de la prise de leçons de conduite pour un coût de 230 € (pièce 18) puis enfin de l’acquisition d’une boule au volant pour un montant de 1532,92€ soit la somme totale de 16 762,92€ .
Il y a lieu de faire droit à ce chef de demande qui résulte directement de l’amputation de l’avant-bras gauche de Monsieur [J] [E].
Assistance par tierce personne
L’expert judiciaire a retenu la nécessité de :
— 2 heures chaque matin pour la toilette l’habillage et les soins de prothèse,
— 2 heures chaque jour pour la préparation de repas et l’aide lors des repas,
— 2h par semaine pour les courses le repassage et l’entretien du logement
au total 30 heures par semaine soit sur la base d’un coût horaire de 10€ (en 2017) soit la somme de (30hX10€) 300€/ semaine.
La tierce personne est due pour la période courue depuis la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire ( le 1/07/2017) et jusqu’au décès de Monsieur [J] [E], survenu le [Date décès 6] 2021 soit pendant une période de 220 semaines.
Ce préjudice ressort donc à la somme de (300€ X220) 66.000€.
II-Préjudices extra-patrimoniaux
1-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire l’a fixé comme suit:
déficit fonctionnel total
— hospitalisation au CHU de [Localité 17] du 16/05/2017 au 24/05/2017 (8jours)
— hospitalisation du 31/05 au 7/08/2017 (68 jours)
— hospitalisation pour chimiothérapie :4 cycles nécessitant chacun 7 jours soit 28jours
L’expert judiciaire a toutefois indiqué en page 25 de son rapport que quelque soit la prise en charge du patient, qu’elle ait été précoce à un stade sans rupture tumorale ou non, le patient aurait reçu une chimiothérapie.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’intégrer dans le déficit fonctionnel total la période de 28 jours d’hospitalisation qui a été nécessaire pour pratiquer la chimiothérapie qui n’est pas la conséquence directe de la faute du docteur [K].
La durée du déficit fonctionnel total est donc de 76 jours soit sur la base de 23€/jour, la somme de 1748€.
Le déficit fonctionnel partiel de 50% résulte de la durée de l’hospitalisation au centre de rééducation de Bel Air pendant 151 jours soit: 1736,50€.
L’ensemble du déficit fonctionnel ressort à la somme de 3484,50€.
Souffrances endurées
Elles ont été évaluées par l’expert à 5/7 et résultent :
— du retentissement psychologique lié aux deux interventions chirurgicales dont la dernière s’est conclue par l’amputation distale du bras qui aurait pu être évitée si un massage réeducation de l’avant bras n’avait pas été prescrit et réalisé. La rupture de la tumeur a conduit, en urgence à réaliser une chirurgie qui ne pouvait pas être carcinologiquement satisfaisante,
— du syndrome de compression vasculo-nerveux du membre supérieur gauche avant l’intervention.
Ce préjudice qualifié d’important sera évalué à la somme de 20.000€.
2-Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire judiciaire indique que l’incapacité permanente liée à l’amputation du bras gauche non dominant est de 35% – 45%. Il sera retenu le taux médian de 40%.
Monsieur [J] [E] était âgé de 66ans lors de la consolidation de son état.
La valeur du point d’incapacité doit être fixée à 1980€ soit 40X1980€ = 79.200€
Il est toutefois constant que ce préjudice était présumé être subi par Monsieur [J] [E] sa vie durant et que son décès prématuré justifie d’effectuer une indemnisation au prorata.
L’espérance de vie d’un homme de 66ans est selon les barèmes de l’INSEE d’environ 19ans (19,40 en 2017 pour un homme de 65ans).
Monsieur [J] [E] est décédé 4 ans après la date de consolidation de sorte que le déficit fonctionnel permanent sur 4 ans ressort à la somme de:
79.200€/19 X 4 = 16.673,68€
Préjudice esthétique permanent
L’expert a fixé le préjudice esthétique permanent à 4/7 et précisé qu’il résulte de la prise en compte de la cicatrice du moignon et de la mise en place de la prothèse. Il sera évalué à la somme de 8000€.
Toutefois, il convient, comme précédemment d’effectuer un calcul prorata temporis qui s’établit comme suit:
8000€/19 X 4ans = 1648,21€
Préjudice d’agrément
L’expert judiciaire a considéré qu’il n’y a pas de préjudice d’agrément.
Il ressort toutefois des diverses attestations produites que Monsieur [J] [E] avait l’habitude de pratiquer la photographie et de faire des films avec sa caméra pour diverses activités associatives. En outre, il avait également une activité de bricolage importante.
Le préjudice d’agrément sera fixé à la somme de 5000€.
Toutefois, il convient, comme précédemment d’effectuer un calcul prorata temporis qui s’établit comme suit:
5000€/19 X4ans= 1052,63€
Préjudice sexuel
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice à ce titre.
Il note en effet que ce préjudice comprend une partie morphologique liée à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, ce qui n’était pas le cas de Monsieur [J] [E],
Il ajoute qu’il n’y a pas eu de perte de l’envie et de libido, ni perte de capacité physique de réaliser l’acte sexuel.
Enfin, Monsieur [J] [E] a conservé sa capacité de procréer.
Au regard de ces différents éléments, il n’ y a pas lieu de retenir l’existence d’un préjudice sexuel.
Sur le préjudice des victimes indirectes
Il est sollicité à ce titre, les sommes suivantes:
— Madame [G] [Z] veuve [E] 40.000€
— [Y] [E] 25.000€
— [B] [E] 25.000€
Les demandeurs exposent que leur préjudice d’affection résulte du fait qu’ils ont été témoins des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [J] [S] puis qu’ils ont été de nouveau affectés par le décès de leur mari et père.
L’expert judiciaire a considéré que le préjudice d’affection s’analyse uniquement comme le retentissement psychologique sur les proches de Monsieur [J] [E] de son handicap.
Ainsi, le docteur [X] [I] n’a pas considéré que le décès de Monsieur [J] [E] serait lié à un retard de diagnostic imputé au docteur [K] ou à la rupture tumorale ayant entraîné l’amputation trans-humérale du bras gauche.
Par ailleurs, Monsieur [B] et Madame [Y] [E] étaient respectivement âgés de 50 et 49 ans lors de l’amputation de leur père de sorte qu’ils ne résidaient plus au domicile familial.
En considération de ces développements, il y a lieu de fixer les préjudices d’affection comme suit:
— Madame [G] [Z] veuve [E] 15.000€
— [Y] [E] 5.000€
— [B] [E] 5.000€
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM de Loire et Cher agissant au nom et pour le compte de la CPAM d’Indre et Loire réclame la somme de 40 565,85€ au titre de ses débours suivant état en date du 6/02/2023.
Le docteur [K] conteste le montant de la somme qui est réclamée faisant valoir qu’aucune somme au titre des prestations futures ne saurait être mise à sa charge.
Il convient toutefois de relever que la Caisse primaire d’assurance-maladie a modifié ses demandes initiales et qu’elle a tenu compte du décès de son assuré puisque les frais futurs d’un montant de 15 444,25€ correspond en fait à des remboursements de frais d’orthèse sur la période du 10 juillet 2017 au 13 juillet 2018 (pièce 2).
Les frais hospitaliers d’un montant de 23.538,59€ concernent:
— la période du 16 mai au 24 mai 2017 au CHU de [Localité 17] durant laquelle il a été procédé à l’amputation trans -humérale du tiers supérieur moyen du bras
— la période du 31 mai 2017 au 7 juin2017 au CHU de [Localité 17] est relative à la prise en charge de la compression.
Les frais médicaux du 30 mai 2017 au 19 juin 2017 exposés à hauteur de 182,15 € sont relatifs à des consultations de médecine générale et spécialisée, des actes de rééducation, des soins infirmiers, des examens de radiologie et de laboratoire.
Les frais pharmaceutiques sur la période du 7 juin 2017 au 21 juin 2017 s’élèvent à la somme de 1413,26 € et les frais d’appareillage sur la période du 11 juin 2017 au 19 juin 2017 (orthèse) sont d’un montant de 11,50 €.
Par ailleurs, la note du 6/02/2023 du docteur [T], médecin conseil de la sécurité sociale vient confirmer que l’ensemble de ces dépenses sont bien en rapport avec l’amputation de l’avant bras de Monsieur [J] [E].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [U] [K] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie de Loir-et-Cher la somme de 40 565,85 € au titre de ses débours outre une indemnité de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [Z], de Monsieur [B] [E] et de Madame [Y] [E] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, Monsieur [U] [K] sera condamné à verser une indemnité de 2000€ à chacun d’eux.
Enfin, Monsieur [U] [K] sera tenu de payer à la CPAM de Loir et Cher une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [U] [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Il y a lieu d’accorder sur sa demande à Maître Fabien Boisgard, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer de nouveau sur la reprise d’instance.
Déclare Monsieur [U] [K] seul et entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [J] [E] en raison des actes de diagnostic, de prescriptions et de soins dispensés au cours des mois d’avril et mai 2017,
Déboute Madame [G] [Z] veuve [E], Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [E] de l’ensemble de leurs demandes formées contre Monsieur [A] [O],
Condamne Monsieur [U] [K] à verser à Madame [G] [Z] veuve [E], Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [E] agissant es qualité d’héritiers de Monsieur [J] [E] les sommes suivantes:
— frais restés à charge 24,00€
— frais de tierce personne 66.000,00€
— frais de véhicule 16.762,92€
— déficit fonctionnel temporaire 3484,50€
— souffrances endurées 20.000,00€
— déficit fonctionnel permanent 16.673,68€
— préjudice esthétique permanent 1.648,21€
— préjudice d’agrément 1.052,63€
Rejette la demande formée au titre du préjudice sexuel,
Condamne Monsieur [U] [K] à verser, au titre du préjudice d’affection, les sommes suivantes:
-15.000€ à Madame Madame [G] [Z] veuve [E]
-5000€ à Monsieur [B] [E]
-5000€ à Madame [Y] [E],
Condamne Monsieur [U] [K] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher la somme de 40.565,85€ au titre de ses débours, 1191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion outre une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [K] à verser à Madame [G] [Z] veuve [E], Monsieur [B] [E] et à Madame [Y] [E] une indemnité de 2000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [K] aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire,
Accorde à Maître Fabien Boisgard, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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