Infirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 mars 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00952 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00952
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 novembre 2023 par le préfet de la SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [J] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [J] [V], notifiée à l’intéressé le 13 janvier 2025 à 13h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] rejetant la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 20] et disant n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [V] ; décision infirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 13 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 13 mars 2025, reçue et enregistrée le 13 mars 2025 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [J] [V], né le 30 Septembre 1997 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. X se disant [J] [V];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00952 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure in limine litis du fait de :
— l’inscription de faux incidente,
— le procédé déloyal portant atteinte au procès equitable ;
— la fraude qui corrompt tout ;
— la non sincérité de la procédure et l’impossible controle de l’autorité judiciaire confrontée à des manoeuvres destinées à tromper le juge ;
— la carence de l’administrion et la méconnaissance de son obligation de diligence ;
Sur la procédure incidente d’inscription de faux ;
Attendu qu’en application des articles 306 et suivants et notamment de l’article 307 du code de procédure civile, le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sasn tenir compte de la pièce arguée de faux ;
Attendu qu’en l’espèce il sera fait application de cet alinéa, dès lors que la note du 12 février 2025 faisant état d’une présentation de l’intéressé au consulat n’est pas en soi un élément emportant la présente décision,
que les éléments de la procédure qu’il n’est pas en soit établi qu’aucune audition consulaire n’a eu lieu le 12 février 2025, que le dossier comprend à cet égard des éléments incohérents dès lors qu’un mail daté du 11 mars 2025 fait état d’une impossible audition le 12 février 2025 et d’un report au 26 février 2025, que parallèlement le registre fait lui état d’une audition le 12 février 2025 et d’une nouvelle audition le 26 février 2025, que l’audience n’a pas permi d’apporter d’éclaircissement dans le sens où le retenu questionné sur le nombre de présentations devant le consul Algérien, ayant varié dans ses déclarations puisqu’il a dit d’abord n’avoir été présenté qu’une fois autour du 25 février 2025 puis finalement avoir été présenté le jour de la première audience de prolongation, soit le 12 février, et une autre fois,
que le moyen relatif à l’inscription de faux sera rejeté ;
Sur le procédé déloyal portant atteinte au procès équitable, la fautde et la non sincérité de la procédure :
Attendu qu’il résulte de la procédure que par décision du 12 février 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux rejetait la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé motif pris d’un défaut de diligences relatif à l’annulation d’une audition consulaire résultant d’un défaut d’escorte le 5 mars 2025 sans justification de circonstances insrumontables quand bien même un nouveau rendez vous consulaire avait lieu le 12 février 2025, que par ordonnance du 14 février 2025 la cour d’appel de Paris infirmait cette position, rejetant le moyen soulevé par le conseil du retenu d’une absence de rendez vous consulaire le 12 février 2025 ; qu’à cette fin le magistrat indiquait qu’aucune pièce de la procédure n’était produite en ce sens et appuyait cette position par la motivation du premier juge qui avait indiqué à 15h06 qu’un rendez vous consulaire était programmé à 14h30 ;
Attendu toutefois qu’est produit à l’audience un courriel de la préfecture du 11 mars 2025 12h30 faisant état de l’annulation de l’audition initialement prévue le 12 févirer 2025 du fait de la présentation devant le juge et d’un report au 26 février 2025 ; qu’il n’est pas contesté que ce courriel n’était pas produit en cause ;
Attendu, que s’il peut être regreté l’absence de production par la préfecture de l’ensemble des pièces, force est de constater que la production de ce courriel ne vient pas lever le doute sur l’existence ou non d’une audition le 12 février 2025 ; qu’il n’est pas rapporté que le rendez vous du 12 février 2025 ne s’est pas tenu, le courriel du 11 mars 2025 ayant pu solliciter l’annulation du rendez vous et que l’intéressé y soit conduit malgré tout, le retenu ayant affirmé ce jour avoir vu le consul le jour de l’audience de deuxième prolongation, et y avoir été conduit deux fois, que dès lors le caractère déloyal n’est pas démontré ;
Que le moyen sera rejeté comme les moyens subséquents développés sur cette même argumentation ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées régulièrement et en dernier lieu les 3 et 10 mars 2025, postérieurement à la tenue d’une audition consulaire en date du 12 et 26 février 2025, que parallèlement les empreintes ont été transmises, que ces éléments permettent de considérer qu’il existe un faisceau d’indices de nature à considérer que les oblstacles vont être levés à brefs délais ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. X se disant [J] [V] a fait l’objet d’une procédure de garde à vue pour des faits de violences, vol en réunion avec violences, qu’à l’issue de cette garde à vue, le procureur de la République a fait délivrer à l’intéressé une COPJ, que bien que l’intéressé reste présumé innocent, celà s’ajoute aux 18 mentions inscrites à son endroit au FAED entre 2022 et 2025 pour des infractions multiples et variés de vols en réunion, recel, vente à la sauvette, infractions à la législation sur les stupéfiants, usurpation d’identité, usage de faux document adminsitratifs, menaces de mort,
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen relatif à l’inscription de faux ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [J] [V]
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [V], au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 13 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mars 2025 à 17 h 36
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 14 mars 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mars 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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