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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 2 nov. 2024, n° 24/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
N° dossier: N° RG 24/03314 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQBT
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 02 Novembre 2024
Nous Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la la demande du directeur de l’établissement psychatrique CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 02 novembre 2024 concernant
Madame [M] [L]
née le 06 Octobre 1982 à [Localité 3]
représentée par Maître Yvan MARTIN, avocat au barreau de l’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [H] [D]en date du 31 octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [M] [L] à compter du 31 octobre 2024 à 12H14;
Vu accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 02 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [M] [L] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [H] [D] du 02 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [M] [L] doit être prolongée
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 02 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Maître Yvan MARTIN, pour Madame [M] [L];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [L] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 30 octobre 2024.
Madame [M] [L] serait soumise à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 31 octobre 2024 à 12H14.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Yvan MARTIN représentant Madame [M] [L] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état de la patiente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Il est relevé d’office que la décision plaçant Mme [L] sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte n’est pas communiquée dans le dossier fourni au soutien de la demande de prolongation de la mesure d’isolement.
Le certificat médical du 31 octobre 2024 à 12h16 ayant présidé au placement de la patiente à l’isolement fait uniquement état d’une agitation maniaque. Le certificat médical du 02 novembre 2024 à 10h00 fait également état d’une agitation maniaque sans plus ample explication.
Aucun certificat médical n’a été versé aux débats pour établir que la patiente avait été examinée 24h après le début de la mesure d’isolement puisque le certificat médical du docteur [J] [G] est en date du 30 octobre 2024 soit antérieurement au placement à l’isolement.
Les éléments médicaux fournis sont insuffisants pour permettre au juge de vérifier que l’évaluation de la patiente a bien été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure et de statuer utilement.
Il résulte des éléments de la procédure que la demande d’autorisation de la prolongation
de la mesure est irrégulière, en ce que la décision plaçant la patiente en mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est pas versée aux débats et que les pièces médicales sont insuffisantes pour permettre au juge de vérifier que l’évaluation de la patiente a bien été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure et que la mesure d’isolement est justifiée.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 02 Novembre 2024 à 18h25
Le juge
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
Vu au parquet le
le procureur de la République
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