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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 26 févr. 2026, n° 21/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 21/00228 – N° Portalis DB3C-W-B7F-DPNF
Objet : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, greffier, dans la cause:
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I] [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [D] [K] [T] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 21/00228 – N° Portalis DB3C-W-B7F-DPNF, a été plaidée à l’audience du 08 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Frédérique TURELLA BAYOL
— Une exécutoire Me Isabelle THULLIEZ
— Une copie dossier
Transmission Minute Impôts pour enregistrement PC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce de :
[X] [I] [T] [P], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (94)
et
[D] [K] [T] [Q], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage célébré à [Localité 7] le 31 juillet 2004, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux concernant leurs biens est fixée au 19 mars 2021 ;
Dit que Mme [D] [Q] est autorisée à faire usage du nom de M. [P] après le divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [P] à payer à Mme [D] [Q] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [X] [P] à payer à Mme [D] [Q] une prestation compensatoire de 96.000 euros , payable par versements mensuels de 1.000 euros pendant 8 années ;
Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
Fixe leur résidence au domicile maternel ;
Dit que le père bénéficie d’un droit d’accueil selon les modalités librement fixées entre les parties et à défaut d’accord durant première moitié les vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines l’été ;
Maintient à 800 euros par mois et par enfant et les modalités de paiement de la contribution du père aux frais d’entretien des enfants fixée par ordonnance du 9 janvier 2025 ;
Dit que le père assumera les frais de scolarité de [B] en établissement privé ;
Condamne M. [X] [P] à payer une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [X] [P] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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