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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 mars 2025, n° 23/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00391 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XICV
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI A LA MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
64B
N° RG 23/00391 -
N° Portalis DBX6-W-B7G-XICV
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[K] [E] [Z]
C/
[H] [N]
[T] [S]
SAS J’M RENOVATION
[I] [D]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
SELASU AD AVOCATS
Me Guillaume GEIMOT
SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
2 copies Service du Contrôle des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e CHAMBRE CIVILE,
Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] [Z]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (CALVADOS)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
représentée par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
SAS J’M RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
Monsieur [I] [D]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte authentique en date du 27 mai 2021, Madame [K] [Z] a acquis de Monsieur [H] [N] et de Madame [F] [O] un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 14].
Un devis à en tête de TECHNY PEINTURE faisant apparaître une adresse mail au nom de [T] [S] a été établi à son intention pour un « chantier [Localité 14] » à hauteur de 150 716,61 euros TTC, devis qui lui a été transmis par Monsieur [N] le 26 mars 2021.
Sur présentation d’une facture d’acompte n°1 faisant référence à ce devis, Madame [Z] a réglé une somme de 81 386,97 euros par un chèque à l’ordre de [H] [N].
Une facture d’acompte n°2 d’un montant de 65 109,58 euros lui a été présentée. Des échanges de mail ont eu lieu entre Madame [Z] et [H] [N] quant au règlement de cette facture. Madame [Z] a procédé au règlement de la facture par un chèque à l’ordre de la SAS J’M RENOVATION, dont le président est la SAS [I] DEVELOPPEMENTS, présidée par Monsieur [I] [D], et le directeur général, la société CLTB, dirigée par Monsieur [N].
Dans un courrier du 16 mai 2022, Monsieur [T] [S] a écrit à Madame [Z] qu’il avait perçu les sommes de 17 900 euros et 49 954 euros pour la rénovation de l’immeuble de cette dernière, soit un total de 67 854 euros, après avoir à la demande de Monsieur [N] fait une première estimation du coût des travaux d’un montant de 150 000 euros réduit à 98 000 euros, toujours à la demande de Monsieur [N]. Il a ajouté qu’il n’avait jamais rencontré Madame [Z] sauf « à l’arrêt de son chantier ».
Par courriers en date du 18 mai 2022, Madame [Z] a mis en demeure Monsieur [N] et Monsieur [D] de lui restituer une somme de 78 642,55 euros.
Suivant acte signifié le 30 décembre 2022, elle a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur [N] et Monsieur [D] aux fins de les voir condamner à lui rembourser une somme de 78 642,55 euros « indûment perçue » outre des dommages et intérêts, sur le fondement à la fois de l’article 1991 du code civil concernant l’exécution d’un mandat et celui de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Se plaignant d’un abandon de chantier, elle a fait dresser un procès-verbal d’huissier le 31 juillet 2023.
Suivant acte signifié le 20 octobre 2023, Madame [Z] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur [T] [S] exerçant en tant qu’entrepreneur individuel aux fins de le voir condamner « à réparer les conséquences dommageables (…) de l’abandon du chantier après que le préjudice de Madame [K] [Z] ait été mis en état d’être liquidé par voie d’expertise judiciaire » et de voir résilié judiciairement le marché de travaux.
Suivant acte signifié le 15 juillet 2024, Madame [Z] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS J’M RENOVATION aux fins de la voir condamner à lui rembourser une somme de 65 109,58 euros, sans préciser de fondement juridique.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, Madame [K] [Z] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment « d’examiner l’abandon de chantier et les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et ceux décrits dans le procès-verbal de constat établi le 31 juillet 2023 par Maître [A] [P].
Elle semble rechercher désormais uniquement la responsabilité contractuelle de Monsieur [N], Monsieur [D] et Monsieur [S].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [H] [N] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [I] [D] s’en rapporte sur la demande d’expertise.
Monsieur [T] [S] n’a pas constitué avocat.
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
N° RG 23/00391 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XICV
En application des articles 143 et 144 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Enfin, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
A l’appui de sa demande d’expertise , Madame [Z] se fonde sur les articles 143 et 144 du code civil, exposant notamment qu’à raison de l’abandon de chantier et des désordres affectant les travaux, non réceptionnés, elle est bien fondée en sa demande.
Monsieur [N] fait valoir qu’elle n’a pas sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code civil avant de saisir la juridiction au fond et que sa carence dans l’administration de la preuve ne peut justifier sa demande d’expertise au fond.
Madame [Z] produit des éléments, notamment le constat de commissaire de justice et le courrier de Monsieur [S] concernant l’inachèvement et l’abandon de chantier, outre des éléments concernant un paiement des travaux directement à Monsieur [N] et à Monsieur [D] et l’intervention du premier dans la présentation du devis et le recouvrement des sommes demandées. Cependant, force est de constater qu’alors que sa demande d’expertise vise notamment à l’examen des « désordres allégués », en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et le procès-verbal de constat de commissaire de justice, aucun désordre n’est précisément allégué ni dans les assignations, ni dans le procès-verbal de constat. Or, l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de Madame [Z] dans la preuve de l’existence de désordres dont elle n’établit pas l’existence et la nécessité de les caractériser. Il n’y a pas lieu non plus de confier à un expert judiciaire mission de constater l’état d’abandon du chantier et de définir le rôle des intervenants. Pour le surplus, eu égard aux éléments susvisés concernant l’abandon du chantier et les paiements intervenus, il y a lieu de désigner un expert judiciaire avec pour mission de décrire les travaux exécutés et d’en chiffrer le coût tel que cela est en partie demandé par Madame [Z], cette expertise judiciaire étant nécessaire pour statuer sur les demandes présentées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état :
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
expert inscrit près la Cour d’Appel de BORDEAUX.
N° RG 23/00391 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XICV
Avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties.
— se faire communiquer par les parties, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment le devis à en tête de TECHNY PEINTURE faisant apparaître une adresse mail au nom de [T] [S] établi à l’intention de Madame [Z] pour un « chantier [Localité 14] », la facture établie à la même en-tête d’un montant de 81 386,97 euros et la facture d’acompte n°2 établie à la même en-tête d’un montant de 65 109,58 euros, les deux chèques émis par Madame [K] [Z] en règlement de ces factures, ainsi que les conclusions d’incident et au fond des parties.
— se rendre sur les lieux, [Adresse 13] à [Localité 14] et les visiter.
— poste par poste du devis (plomberie, menuiserie, etc..), décrire précisément la teneur des tavaux réalisés et chiffrer précisément le coût de chaque poste de travaux réalisés (matériaux inclus).
— poste par poste comparer le coût des travaux réalisées et le coût des travaux facturés et calculer éventuellement le surcoût des travaux facturés et payés.
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du suivi de la mesure.
— faire toutes observations utiles au règlement du litige, en se limitant à la mission susvisée.
— établir un pré-rapport comportant la réponse précise aux questions ci-dessus énoncées, question par question, en formulant des conclusions, et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelons que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
N° RG 23/00391 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XICV
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Disons que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure.
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Disons que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Disons qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Disons qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier).
Disons qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement à intervenir au fond par le greffe de la juridiction.
Disons à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que Madame [K] [Z] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de BORDEAUX (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), DANS LES DEUX MOIS du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, à moins qu’elles ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor.
Autorisons chaque partie à consigner le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place.
Disons que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désignons le juge de la mise en état pour contrôler le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Rejetons pour le surplus la demande d’expertise de Madame [K] [Z].
Rejetons la demande de Monsieur [H] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2025.
Oronnons un sursis à statuer sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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