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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 21/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 décembre 2025 par le même magistrat
Société [15] C/ [9]
N° RG 21/01165 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4EF
DEMANDERESSE
Société [15],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Merry SOLER, avocat au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [15]
[9]
Me Merry SOLER
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [B] a été embauchée par la société [15] en qualité de responsable logistique à compter du 27 janvier 2020.
Le 24 août 2020, la [8] a transmis à la société [15] un courrier l’informant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction à la suite de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle de la salariée en date du 01/07/2020 indiquant être atteinte d’une « tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule gauche », ainsi que d’un certificat médical initial en date du 9 juin 2020 constatant une "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue, non calcifiante (petites calcifications dégénératives ni A ni B ne faisant pas rejeter la MP) objectivée par [13] (travail avec angle >60° au moins 2h pour les 2 épaules)".
La société a été informée par ce courrier qu’elle pouvait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 16 octobre 2020 au 27 octobre 2020, qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable et que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie serait adressée au plus tard le 5 novembre 2020.
Par courrier en date du 28 octobre 2020, la caisse a informé la société de la transmission du dossier de la salariée au [6] ([10]), la maladie déclarée par la salariée ne remplissant pas les conditions du tableau permettant une prise en charge directe. La société a été informée de la possibilité de consulter le dossier en ligne jusqu’au 30 novembre 2020 et de sa possibilité de formuler des observations jusqu’au 11 décembre 2020, la décision après avis du [10] devant intervenir au plus tard le 16 février 2021.
Par courrier du 6 janvier 2021, la caisse a notifié à la société [15] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du [10], de la maladie déclarée par Madame [B] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau 57.
Le 20 janvier 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête en date du 26 mai 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [15] demande au tribunal de :
* In limine litis,
— juger que la maladie professionnelle de Madame [R] [B] est inopposable à la société [15] ;
* A titre principal,
— dire que la maladie professionnelle dont souffre Madame [R] [B] n’est pas consécutive à une maladie professionnelle ;
* A titre subsidiaire,
— juger que la maladie professionnelle de Madame [R] [B] ne devra pas être imputée sur le compte employeur de la société [15] ;
* A titre infiniment subsidiaire,
— désigner un nouveau [10] permettant de rendre un avis quant au caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée,
* En tout état de cause de condamner la [8] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la [8] aux entiers dépens.
La société a indiqué à l’audience abandonner ses prétentions quant à la contestation de l’imputation sur son compte employeur de la maladie professionnelle de la salariée.
La société conclut in limine litis à l’inopposabilité de la maladie professionnelle exposant que la caisse a manqué à son devoir d’information ; ainsi si elle l’a informée des délais avant la saisine du [10], elle ne l’a pas informée de la possibilité de consulter le dossier et faire des observations après réception de l’avis du [10] et avant décision de la caisse.
Elle soulève également l’absence de mention d’un IRM dans le dossier de la salariée et l’avis du [10], alors que cet élément médical est nécessaire dans le cadre de la reconnaissance de la pathologie du tableau 57 A, ce qui doit amener à l’inopposabilité .
Sur le fond, elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de la salariée et son travail habituel au sein de la société, d’une part au vu de la durée d’exposition dans l’entreprise, affirmant que la salariée n’a eu que 6 semaines de travail effectif au sein de la société requérante du fait des arrêts maladie, et d’autre part au vu des tâches d’encadrement effectuées qui ne correspondent pas à la liste limitative des travaux du tableau 57, la description des gestes faites par le [10] étant insuffisamment précise.
Elle conclut au fond que les critères d’imputabilité de la maladie professionnelle ne sont pas démontrés, tant au vu de la durée d’exposition au sein de la société, que de la fiche de poste et des gestes accomplis que de l’exposition chez de précédents employeurs.
La [5], non comparante lors de l’audience du 13 octobre 2025, a sollicité une dispense de comparution selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures en date du 16 juin 2025, elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société et de désigner le [12] pour rendre son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Madame [B].
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire faisant valoir qu’elle a transmis l’ensemble des informations à la société durant la mesure d’instruction jusqu’à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Elle fait valoir en outre que la maladie déclarée a été objectivée par une IRM du 8 juin 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la régularité de la procédure
* Sur l’information transmise à la société
En application des dispositions combinées de l’article R. 441-8, auquel renvoie l’article R. 441-14§3 cité par le demandeur, et de l’article [16] 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse doit respecter son obligation d’information de différents délais et notamment :
— le délai de la période d’instruction du dossier et de consultation de ce dernier et le délai laissé pour formuler les observations ;
— lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ;
— à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine .
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, il ressort des écritures mêmes de la société et des pièces qu’elle verse aux débats qu’elle a reçu de la caisse :
— un premier courrier le 24 août 2020 l’informant de la réception de la déclaration de maladie professionnelle ;
— un courrier en date du 28 octobre 2020 (pièce n°4) dans lequel celle-ci l’informait de la transmission du dossier de la salariée au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
Ce second courrier précisait par ailleurs les différentes dates de la procédure telles qu’édictées par l’article R 461-10 précité, à savoir :
— jusqu’au 30 novembre 2020 pour compléter le questionnaire en ligne et y ajouter des observations,
— la possibilité de formuler des observations jusqu’au 11 décembre 2020,
— la décision après avis du [10] qui interviendrait au plus tard le 16 février 2021.
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des informations a bien été délivré tel que prévu par les textes, rien n’imposant un avis distinct pour chaque délai.
La décision de prise en charge de la pathologie de Madame [B] étant intervenue le 6 janvier 2021 après avis du [10] du 4 janvier 2021, la caisse a respecté ses obligations en informant la société de l’ensemble des délais exigés par l’article susvisé.
Ce moyen, infondé, sera rejeté.
* Sur la rédaction de l’avis du [10] – pièce médicale permettant d’objectiver la pathologie -
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concerne pour le cas d’espèce la pathologie " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] ".
En l’espèce, la société fait valoir que l’avis du [10] n’est pas fondé sur une IRM alors même que cet élément est nécessaire pour confirmer le diagnostic de la pathologie.
Il ressort cependant des éléments du dossier et particulièrement du certificat médical initial et du colloque médico-administratif qu’une IRM en date du 8 juin 2020 a été réalisée par le docteur [F]. La preuve de la réalisation de l’IRM exigée par le texte est donc suffisamment rapportée, cet élément, de nature médicale, n’ayant pas à figurer parmi les pièces transmises.
Par ailleurs ces éléments font partie du dossier transmis au [10] et indiqués dans l’avis même du comité "éléments dont le [10] a pris connaissance : le certificat établi par le médecin traitant et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire".
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la maladie de Madame [B] a été déclarée au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule gauche.
A la suite de l’instruction par la caisse, celle-ci a eu recours à l’avis du [11] Rhône Alpes, l’ensemble des conditions du tableau 57A n’étant pas réunies pour une prise en charge directe.
La société ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation des conditions du tableau 57 A liées à la durée d’exposition au risque dans la société requérante et aux tâches effectuées par la salariée inscrites dans la liste limitative du tableau, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [10] autre que celui déjà saisi par la [8].
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [10] de la région PACA Corse, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande, la saisine d’une seconde [10] étant de droit avant que le tribunal ne se prononce sur le fond du dossier.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la [8] et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [B] déclarée le 1er juillet 2020.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Dit que la procédure a été régulièrement suivie et est régulière en la forme ;
Avant dire droit sur le recours de la société [15] contre la décision de prise en charge de la [8] du 6 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [B] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » :
Désigne le [7], pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [B], après examen de l’ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par la société [15] et la [4], si la maladie déclarée par la salariée a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Dit qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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