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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 17 nov. 2025, n° 23/08847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/08847 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOZY
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [G] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [B] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différé au 20 décembre 2024.
A l’audience publique du 01.09.2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y] a souhaité acquérir un immeuble situé [Adresse 3] à Lille, propriété de la SCI Les Petites Briques qui constitue le siège social de la société Le Colonel Moutarde, et un immeuble situé [Adresse 9] à Lille, propriété de M. [B] [A].
Un compromis de vente a été régularisé le 18 octobre 2022 entre M. [G] [Y] et M. [B] [A] portant sur la vente de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 13] au prix de 730.000 euros. Il était prévu notamment une condition suspensive portant sur la réalisation des conditions suspensives contenues dans le compromis de vente signé entre la SCI Les Petites Briques et M. [G] [Y].
Un dépôt de garantie de 36.500 euros a été versé par M. [G] [Y] en l’étude du notaire.
Un compromis de vente a été régularisé le 20 octobre 2022 entre M. [G] [Y] et la SCI Les Petites Briques portant sur la vente de l’immeuble situé [Adresse 3] à Lille au prix de 760.000 euros. Il était prévu notamment une condition suspensive portant sur la réalisation des conditions suspensives stipulées aux termes de l’avant contrat de vente signé le 15 juin 2022 par lequel la société Le Colonel Moutarde s’est engagée à acquérir l’immeuble situé à [Localité 13] [Adresse 6] et [Adresse 4] et une condition suspensive portant sur la réalisation des conditions suspensives stipulées aux termes de l’avant contrat de vente signé le 18 octobre 2022 entre M. [B] [A] et M. [G] [Y].
La société Le Colonel Moutarde a dû renoncer à l’acquisition de l’immeuble objet du compromis du 15 juin 2022, n’ayant pas obtenu son financement.
Invoquant la non réalisation de la vente entre lui et la SCI Les Petites Briques, M. [G] [Y], par l’intermédiaire de son notaire, a informé le notaire de M. [B] [A] de l’absence de réalisation d’une condition suspensive faisant obstacle à la vente. Il a sollicité la restitution du dépôt de garantie. Il s’est vu opposer un refus, y compris après mise en demeure.
Suivant exploit délivré le 6 septembre 2023, M. [G] [Y] a fait assigner M. [B] [A] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de restitution de la somme séquestrée chez le notaire.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 19 juin 2024 pour M. [G] [Y] et le 14 novembre 2024 pour M. [B] [A].
La clôture des débats est intervenue le 20 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 1er septembre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [G] [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code Civil et 1231-1 du code civil,
constater la caducité de l’acte conclu entre lui et M. [B] [A] le 18 octobre 2022 en l’étude [W] & Associés, notaires, en raison du défaut de réalisation d’une des conditions suspensives,ordonner la restitution à son profit de la somme de 36.500 euros séquestrée à titre de dépôt de garantie en l’étude « [W] & Associés, notaires »,dire et juger que l’office notarial détenteur du dépôt de garantie devra lui remettre cette somme à sur simple notification de la décision à intervenir,condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,débouter M. [B] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner M. [B] [A] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [B] [A] aux entiers dépens d’instance,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [B] [A] demande au tribunal de :
débouter M. [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes,condamner M. [G] [Y] à lui verser la somme de 73.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,dire que la somme de 36.500 euros versée à titre de dépôt de garantie et séquestrée entre les mains du notaire Me [W] pourra être conservée par lui et s’imputera sur les dommages et intérêts dûs par M. [G] [Y],condamner M. [G] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les parties en présence
Afin de comprendre les enjeux du litige, il importe de préciser les parties en présence.
M. [G] [Y] a souhaité acquérir deux immeubles :
l’immeuble du [Adresse 3] à Lille propriété de la SCI Les Petites Briques qui constitue le siège social de la société Le Colonel Moutarde,l’immeuble du [Adresse 9] à Lille propriété de M. [B] [A].
Il est admis par M. [G] [Y] et M. [B] [A] que ces deux ventes étaient liées et que l’une ne pouvait se faire sans l’autre. C’est ce qui était mentionné dans l’offre d’achat contresignée par M. [B] [A] (pièce 4 en demande) et dans le projet de compromis qui contenait initialement une condition suspensive rédigée comme suit : « que l’acquéreur puisse acquérir les bureaux voisins d’une surface de 543m2 situés au [Adresse 3] » (pièce 17 en demande).
M. [G] [Y] était assisté, dans ce projet, de l’agence immobilière Arthur Loyd représentée par Mme [N] [T] et de son notaire, Me [M] [D].
M. [B] [A] était quant à lui assisté de l’agence immobilière Expert Immo représentée par Mme [Z] [L] et de son notaire, Me [B] [W], rédacteur du compromis signé le 18 octobre 2022 avec M. [G] [Y].
La SCI Les Petites Briques a souhaité faire dépendre la vente de son immeuble à M. [G] [Y] de l’acquisition par la société Le Colonel Moutarde de biens situés au [Adresse 6] et [Adresse 4] à Lille. Ces deux sociétés étaient assistées de leur notaire, Me [I] [U].
Il en résulte que trois avant contrats ont été signés :
le 15 juin 2022, un compromis de vente entre la société Patriminvest 16 Lille, vendeur, et la société Le Colonnel Moutarde, acquéreur, portant sur des lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 6] à Lille et au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à Lille et au prix de 1.320.000 euros (pièce 10 en demande).le 18 (et non le 17) octobre 2022, un compromis de vente entre M. [B] [A], vendeur, et M. [G] [Y], acquéreur, portant sur le [Adresse 9] à Lille et au prix de 730.000 euros (pièce 8 en demande).Le 20 octobre 2022, une promesse unilatérale de vente entre la SCI Les Petites Briques, promettant, et M. [G] [Y], bénéficiaire, portant sur le [Adresse 3] et au prix de 760.000 euros (pièce 9).
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code prévoit quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, lors de la signature du compromis de vente du 18 octobre 2022, il a été prévu que M. [G] [Y] verse, entre les mains de l’office notariale [W] & Associés, un dépôt de garantie d’un montant de 36.500 euros au plus tard dans les dix jours suivant la signature. Il n’est pas contesté que ce versement a bien été effectué.
Le compromis prévoit, en page 10, le sort de ce versement de la manière suivante :
« 1°) En cas de réitération amiable de la vente, la somme ainsi versée s’imputera sur le prix.
2°) A défaut de réalisation de l’une des conditions suspensives stipulées en faveur de l’acquéreur ou dans un intérêt commun, cette somme devra être restituée à l’acquéreur, sauf à retenir, le cas échéant, les dommages et intérêts dus au vendeur pour insuffisance d’information de la non obtention d’offre de prêt.
3°) Dans tous les autres cas, cette somme demeurera acquise au vendeur et s’imputera sur les dommages intérêts dus par l’acquéreur.
Etant précisé que dans les cas 2°) et 3°) cette somme ne pourra être remise par l’office notarial détenteur que sur instruction écrite signée de chacune des parties confirmant la personne destinataire des fonds ou sur décision de justice exécutoire ».
Cette vente a été conclue sous plusieurs conditions suspensives en faveur de l’acquéreur et notamment sous la condition suspensive suivante (page 8) :
« que se réalisent les conditions suspensives contenues dans l’avant-contrat de vente par la SCI Les Petites Briques représentée par M. [R] à M. [G] [Y] (ou substitué) portant sur le lot volume 100 (bureaux voisins situés au [Adresse 3]) de l’ensemble immobilier sus-désigné, moyennant le prix de 760.000 euros dont la régularisation doit intervenir jeudi prochain, étant précisé que l’acquéreur s’oblige à régulariser cet avant-contrat, dont le projet lui a déjà été communiqué par Me [U], notaire à Wasquehal, ledit projet mentionnant une date limite de réalisation le 30 décembre 2022 ».
La promesse unilatérale de vente signée entre M. [G] [Y] et la SCI Les Petites Briques a été conclue notamment sous les deux conditions suspensives ainsi rédigées (page 16) :
1°) La réalisation des présentes est soumise à la condition suspensive que se réalise l’ensemble des conditions suspensives stipulées aux termes de l’avant-contrat de vente signé le 15 juin 2022 par lequel la société Le Colonel Moutarde s’est engagée à acquérir l’immeuble situé à [Localité 13] [Adresse 6] et [Adresse 4].
2°) La réalisation des présentes est soumise à la condition suspensive que se réalise l’ensemble des conditions suspensives stipulées aux termes de l’avant contrat de vente signé le 17 octobre 2022 [en réalité 18 octobre 2022] par lequel le bénéficiaire s’est engagé à acquérir l’immeuble situé à [Localité 13] [Adresse 9], de Monsieur [A]. (…) ».
Enfin, le compromis de vente signé entre la société Patriminvest 16 Lille et la société Le Colonel Moutarde a été conclu sous condition suspensive de vente par la SCI Les Petites Briques de l’immeuble situé [Adresse 3] à Lille et sous condition suspensive d’obtention d’un prêt pour la société Le Colonel Moutarde.
Indépendamment de la question d’un éventuel manquement au devoir d’information ou d’un dol de la part de M. [G] [Y] s’agissant de la troisième vente, du 15 juin 2022, qui sera traité ci-après, il ressort du compromis de vente du 18 octobre 2022 que, pour que la condition suspensive précitée soit réalisée, il fallait que toutes les conditions suspensives de l’acte conclu le 20 octobre 2022 entre M. [G] [Y] et la SCI Les Petites Briques soient réalisées, et notamment l’acquisition par la société Le Colonel Moutarde de l’immeuble située [Adresse 16] et [Adresse 15] à Lille. Or, les pièces versées aux débats montrent que la société Le Colonel Moutarde n’a pas obtenu son financement (pièces 12-1 et 12-2).
La non obtention de son prêt par la société Le Colonel Moutarde a entraîné, par voie de conséquence, la défaillance des conditions suspensives des deux ventes au profit de M. [G] [Y].
Le sort du dépôt de garantie est donc réglé par le 2°) de l’avant contrat qui concerne l’hypothèse du défaut de réalisation de l’une des conditions suspensives stipulées en faveur de l’acquéreur ou dans un intérêt commun. Les parties ont prévu que seul pouvait faire obstacle à la restitution du dépôt de garantie à l’acquéreur les dommages dûs au vendeur pour insuffisance d’information de la non obtention d’offre de prêt. Or, M. [B] [A] ne reproche pas à M. [G] [Y], au soutien de son argumentation tendant à voir rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie, de ne pas l’avoir suffisamment informé au sujet de l’obtention de son offre de prêt mais de ne pas l’avoir informé s’agissant de l’existence d’une troisième vente.
Par voie de conséquence, le dépôt de garantie doit être restitué à M. [G] [Y]. La présente décision devra ainsi être adressée au notaire afin qu’il libère les fonds à son profit.
En outre, conformément à la demande, le tribunal constatera la caducité du compromis de vente du 18 octobre 2022.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1112-1 du même code, cité in extenso dans le compromis de vente du 18 octobre 2022, dispose quant à lui que :
« [Localité 12] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en état tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l’espèce, M. [B] [A] reproche à M. [G] [Y] de ne pas l’avoir informé, avant la signature du compromis, de ce que leur propre vente était conditionnée à la réalisation d’une troisième vente, à savoir celle conclue par la société Le Colonel Moutarde. Il fait valoir que cette information était déterminante de son consentement dès lors que le risque d’un échec de ce montage immobilier était trop important. Il réclame une somme de 73.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [G] [Y] soutient qu’il n’a été lui-même informé de cette troisième vente qu’au moment du rendez-vous de signature et que cette information a été portée à la connaissance de M. [B] [A] à cette occasion et avant qu’il ne signe le compromis.
Il a été dit plus haut que les trois ventes étaient interdépendantes les unes des autres par le jeu des conditions suspensives stipulées aux avant-contrats. Il fallait que M. [G] [Y] acquière ensemble le [Adresse 8] et le [Adresse 2] et pour acquérir le [Adresse 1], il fallait d’abord que la société Le Colonel Moutarde acquière un autre immeuble à [Localité 13] pour s’y installer.
Il a été dit que M. [B] [A] était parfaitement informé de l’interdépendance des deux ventes portant sur le [Adresse 8] et le [Adresse 2].
Le débat qui oppose les parties est celui de savoir si M. [G] [Y] a intentionnellement omis d’informer M. [B] [A] de l’existence d’une troisième vente, et de son impact sur sa propre vente, avant qu’il ne donne son consentement.
Le rendez-vous de signature était fixé le 18 octobre 2022 à 14h30 en l’étude de Me [W] (pièce 5 en demande).
Le 18 octobre 2022 à 12h37, soit moins de deux heures avant la signature, Me [I] [U], notaire de la SCI Les Petites Briques, a adressé par mail à Me [M] [D], notaire de M. [G] [Y], ainsi qu’à Mme [N] [T], agent immobilier, le projet d’acte devant être signé le 20 octobre entre la SCI Les Petites Briques et M. [G] [Y].
Puis, le 18 octobre 2022 à 15h25, Mme [N] [T] a transmis la promesse de vente à Me [B] [W] (pièce 7 en demande), ce qui fait dire à M. [B] [A] que cette transmission est nécessairement intervenue après la signature.
Cette déduction est trop hâtive alors qu’il peut arriver qu’un rendez-vous chez le notaire ne commence pas exactement à l’heure prévue et que d’autre part la signature d’un compromis se fait rarement en quelques minutes, le notaire devant faire la lecture de l’acte et s’assurer que les parties en ont compris la portée.
Dans un mail du 17 mars 2023, faisant suite aux demandes de restitution du dépôt de garantie, Me [M] [D] rappelait à son client, M. [G] [Y], qu’il avait reçu le projet de promesse entre lui et la SCI Les Petites Briques juste avant le rendez-vous de signature avec M. [B] [A], que ce projet avait été communiqué lors du rendez-vous de signature par Mme [T] et avait pu être consulté ensemble avant signature du compromis (pièce 14 en demande).
Dans un mail du 4 mars 2024, il confirmait ces éléments et précisait que M. [G] [Y] n’avait pas reçu personnellement le projet de promesse avec la SCI Les Petites Briques de sorte qu’il n’avait pas connaissance des conditions suspensives de cette promesse (pièce 19.1 en demande). Il ajoutait que compte tenu de l’heure de réception du projet, il n’avait pas pu lui-même le transférer à son client. Enfin, il ré-affirmait que le dit projet avait été étudié en cours de rendez-vous chez Me [B] [W].
M. [B] [A] conteste le fait que le projet de compromis avec la SCI Les Petites Briques ait pu être discuté lors de la signature vu l’heure de son envoi. Il produit pour en attester un mail de Mme [Z] [L], agent immobilier, du 1er février 2023, dans lequel elle indique qu’elle était présente au rendez-vous de signature et que ce projet n’a pas été évoqué par lors de ce rendez-vous (pièce 7 en défense).
Les déclarations de Me [M] [D] et de Mme [Z] [L] étant contradictoires, le tribunal doit se référer à d’autres éléments.
Il convient ainsi de relever, comme le fait M. [G] [Y], que le projet de compromis entre lui et M. [B] [A], transmis par Me [B] [W] à Me [M] [D] le 17 octobre 2022 à 16h16 (pièce 13 en défense) a été amendé.
En effet, dans le projet initial, la condition suspensive était rédigée comme suit (pièce 17 en demande) :
« Que l’acquéreur puisse acquérir les bureaux voisins d’une surface de 543 m2 situés au [Adresse 3] ».
Dans le compromis signé entre les parties le 18 octobre 2022, la condition suspensive était finalement rédigée comme suit (pièce 8 en demande) :
« que se réalisent les conditions suspensives contenues dans l’avant-contrat de vente par la SCI Les Petites Briques représentée par M. [R] à M. [G] [Y] (ou substitué) portant sur le lot volume 100 (bureaux voisins situés au [Adresse 3]) de l’ensemble immobilier sus-désigné, moyennant le prix de 760.000 euros dont la régularisation doit intervenir jeudi prochain, étant précisé que l’acquéreur s’oblige à régulariser cet avant-contrat, dont le projet lui a déjà été communiqué par Me [U], notaire à Wasquehal, ledit projet mentionnant une date limite de réalisation le 30 décembre 2022 ».
Cette nouvelle rédaction fait expressément référence à l’avant contrat conclu entre la SCI Les Petites Briques et M. [G] [Y] et à ses conditions suspensives. Elle mentionne également le prix de vente, la date de signature du compromis ainsi que la date limite de réalisation.
Il est bien évident que Me [B] [W], rédacteur du compromis signé le 18 octobre 2022, n’aurait pas pu modifier cette clause si les termes du projet de compromis avec la SCI Les Petites Briques n’avaient pas été portés à sa connaissance avant la signature. Or, ce projet n’ayant été transmis que le jour de la signature aux deux notaires, il s’en déduit nécessairement qu’il a été discuté au cours du rendez-vous de signature, comme l’indique Me [M] [D]. D’ailleurs, M. [B] [A] ne produit aucune attestation de son notaire indiquant le contraire.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il ne soit nécessaire de suivre le détail de l’argumentation des parties, que tant M. [G] [Y] que M. [B] [A] ont pris connaissance, lors du rendez-vous de signature, du projet de compromis avec la SCI Les Petites Briques, projet faisant référence à la troisième vente devant être conclue par la société Le Colonel Moutarde. Ni le vendeur ni l’acquéreur, tous deux assistés de leur propre notaire, n’ont estimé utile de solliciter un report de la signature afin notamment d’obtenir communication du compromis de vente signé le 15 juin 2022 auquel il était expressément fait référence.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément, rien ne vient démontrer que M. [G] [Y] aurait eu connaissance, avant le rendez-vous de signature, du fait que son achat du n°38 dépendait de l’acquisition par la société Le Colonel Moutarde d’un immeuble à [Localité 13]. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas en avoir informé son propre vendeur. En réalité, les parties l’ont découvert ensemble lors du rendez-vous de signature.
Aucun manquement de M. [G] [Y] à son devoir d’information n’est donc caractérisé, ni a fortiori un dol.
La demande d’indemnisation de M. [B] [A] sera donc purement et simplement rejetée.
Sur la résistance abusive
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
M. [G] [Y] réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que M. [B] [A] retient en toute mauvaise foi la somme de 36.500 euros ce qui lui cause un préjudice moral et financier puisqu’il souhaitait réaliser d’autres projets immobiliers en remplacement de celui avorté de la [Adresse 14] à [Localité 13].
Le tribunal relève que le seul refus de M. [B] [A] de restituer le dépôt de garantie ne suffit à considérer que ce refus présentait un caractère dolosif ou malveillant.
Par ailleurs, force est de constater que M. [G] [Y] ne produit aucun justificatif du préjudice tant moral que financier qu’il invoque.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
ar ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [B] [A] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate la caducité du compromis de vente signé le 18 octobre 2022 entre M. [G] [Y] et M. [B] [A] en l’étude [W] & Associés portant sur l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 13],
Ordonne la remise à M. [G] [Y] de la somme de 36.500 euros séquestrée à titre de dépôt de garantie en l’étude [W] & Associés,
Dit que l’étude [W] &Associés devra remettre cette somme à M. [G] [Y] sur simple notification de la présente décision,
Déboute M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. [B] [A] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamne M. [B] [A] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, La présidente,
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