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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 juin 2025, n° 24/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mai 2025
N° RG 24/02286 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44Z7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K], né le 22 Juin 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société GENERATION 2 ROUES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Salim MOUSSA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2023, Monsieur [C] [K] a confié à la SAS GENERATION 2 ROUES son véhicule PEUGEOT.
Par assignation du 20 juin 2024, Monsieur [C] [K] a fait attraire la SAS GENERATION 2 ROUES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la restitution immédiate de son véhicule, la SAS GENERATION 2 ROUES condamnée à lui payer la somme de 2000€ de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel lié à l’impossibilité pour lui de se déplacer, 2000€ de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral et 2000€ de provision sur la réparation de son préjudice matériel lié aux conséquences du stockage sur l’état général de son véhicule, outre la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il sollicite, à titre subsidiaire, en ce qui concerne le préjudice matériel lié au stockage de son véhicule, que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Initialement fixé à l’audience du 11 septembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 9 octobre 2024, puis à celle du 4 décembre 2024 puis à celle du 22 janvier 2025, toujours à la demande du défendeur, puis à celle du 5 mars 2025 en raison de la transaction en cours puis enfin à celle du 7 mai 2025.
A l’audience du 7 mai 2025, Monsieur [C] [K], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation, maintient ses demandes.
La SAS GENERATION 2 ROUES, représentée par son conseil, demande au juge des référés de rejeter les demandes de Monsieur [C] [K]. Elle fait valoir qu’il justifie bien de la demande de réparation du véhicule et de ce que ces réparations sont bien intervenues. Il sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 420€ au titre des réparations et de 16850€ au titre des frais de gardiennage. Il sollicite la condamnation de Monsieur [C] [K] à lui verser la somme de 20000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de restitution
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [K] a déposé son véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 3] en juin 2023 auprès du garage la SAS GENERATION 2 ROUES pour le changement de l’injection et le rechargement de la batterie. Aucun devis n’a été régularisé entre les parties, seul étant produit un devis non signé émanant de la SAS GENERATION 2 ROUES.
Le fait pour la SAS GENERATION 2 ROUES de conserver le véhicule qui lui a été confié voire d’y avoir effectué des réparations sans contrat justifie que soit ordonnée la restitution par la SAS GENERATION 2 ROUES du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 3] et ce dans l’état dans lequel le véhicule lui avait été remis et déposé, compte tenu du trouble manifestement illicite.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le préjudice matériel lié à l’impossibilité de se déplacer
En l’espèce, Monsieur [C] [K] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier du préjudice qu’il allègue.
Sa demande de provision à ce titre sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral
Monsieur [C] [K] évoque d’importants problèmes de santé et des difficultés pour voir ses proches mais n’en justifie pas.
Sa demande de provision à ce titre sera donc rejetée.
Sur le préjudice matériel lié au stockage du véhicule
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 de ce même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Monsieur [C] [K] indique que son véhicule a subi un préjudice lié à son stockage à l’extérieur sans aucune protection mais n’en justifie aucunement, la seule photographie qu’il verse aux débats étant défaillante à ce titre. Sa demande de provision à ce titre sera donc rejetée.
Il sollicite une expertise judiciaire à titre subsidiaire qui ne peut elle aussi qu’être rejetée, faute pour Monsieur [C] [K] de verser aux débats le moindre élément qui constituerait un commencement de preuve de ce qu’il allègue.
Sur la demande relative aux frais de réparation et de gardiennage
La SAS GENERATION 2 ROUES ayant conservé le véhicule sans contrat sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS GENERATION 2 ROUES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la restitution immédiate par la SAS GENERATION 2 ROUES à Monsieur [C] [K] du véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 3] et ce dans l’état dans lequel le véhicule lui avait été remis et déposé ;
REJETONS toutes les demandes présentées par Monsieur [C] [K] ;
REJETONS toutes les demandes présentées par la SAS GENERATION 2 ROUES ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GENERATION 2 ROUES aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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