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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
350 Boulevard Gambetta
69400 VILLEFRANCHE-
SUR-SAONE
N° RG 23/00239 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CVRY
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.S.U. KUEHNE + NAGEL ROAD
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. KUEHNE + NAGEL ROAD
201 rue Léon Jouhaux
ZAC Nord-Est
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 09
non comparante, ni représentée
dispense de comparution accordée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 22 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a réceptionné une déclaration en date du 26 mars 2021, dressée par la société KUEHNE NAGEL ROAD et portant sur l’accident du travail en date du 24 mars 2021 dont a été victime l’un de ses salariés, Monsieur [U] [M], dans les circonstances suivantes : " activité de la victime lors de l’accident : livraison ; nature de l’accident : le salarié déclare qu’en repoussant avec sa jambe droite le transpalette manuel à l’intérieur de son véhicule pendant qu’il rangeait des colis, il aurait ressenti une douleur au genou droit ; objet dont le contact a blessé la victime : transpalette manuel ; nature des lésions : douleur effort ", accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 mars 2021 par le Docteur [S] diagnostiquant une « douleur face interne du genou droit suite à un faux mouvement » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2021.
Un certificat médical de prolongation faisant mention de lésions non décrites sur le certificat médical initial établi à la suite de l’accident du travail du 24 mars 2021, à savoir une « entorse du genou droit » a été rédigé par le Docteur [S] le 2 avril 2021.
Par courrier du 8 avril 2021 distribué le 13 avril 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société KUEHNE NAGEL ROAD qu’elle a réceptionné ce certificat médical de prolongation, et l’a informée du délai de dix jours francs dont elle dispose, à compter de sa réception, pour lui adresser ses réserves motivées.
Par courrier du 28 mai 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société KUEHNE NAGEL ROAD la prise en charge des nouvelles lésions mentionnées sur le certificat médical de prolongation, au titre de la législation relative aux risques professionnels, son médecin-conseil ayant estimé que le traitement se rapportant à celles-ci était imputable à l’accident.
Suivant certificat médical final du 1er octobre 2021, l’état de santé de Monsieur [U] [M] a été considéré comme guéri avec possibilité de rechute ultérieure.
La société KUEHNE NAGEL ROAD a contesté l’imputabilité au sinistre initial de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [U] [M] auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse, qui a rendu une décision de rejet en date du 23 août 2023.
Par requête adressée le 6 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, la société KUEHNE NAGEL ROAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Dans sa requête initiale développée oralement et à laquelle il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société KUEHNE NAGEL ROAD demande au tribunal de :
« La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
« Dire et juger que la Caisse ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts, soins et prestations au titre de l’accident du 24 mars 2021 à la lésion initialement prise en charge ;
« A titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [U] [M] au titre de l’accident du 24 mars 2021 postérieurs au 2 mai 2021, date à compter de laquelle certains arrêts ne sont plus justifiés, et à tout le moins postérieurs au 28 mai 2021, date d’apparition de la nouvelle lésion au ménisque, voire postérieurs au 15 juillet 2021, date à compter de laquelle cette lésion justifie seule les arrêts prescrits ; la discontinuité étant manifeste, et le contradictoire n’ayant pas été respecté ;
« A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [U] [M] de l’accident du 24 mars 2021 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal avec mission détaillée dans ses écritures. ;
« En tout état de cause, débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la société KUEHNE NAGEL ROAD demande oralement au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [U] [M] au titre de l’accident du 24 mars 2021 postérieurs au 15 juillet 2021, date à compter de laquelle cette lésion justifie seule les arrêts prescrits ; la discontinuité étant manifeste, et le contradictoire n’ayant pas été respecté.
Par courrier du 14 janvier 2026, la CPAM de Loire-Atlantique a sollicité une dispense de comparution auprès du tribunal et a adressé un exemplaire de ses écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
« Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
« Déclarer opposable à la société KUEHNE NAGEL ROAD l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [M] au titre de son accident du travail du 24 mars 2021 ;
« Débouter la société KUEHNE NAGEL ROAD de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
« Si par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande d’expertise, mettre les frais d’expertise à la charge de cette dernière, quelle que soit l’issue du litige ;
« Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION
Il y a lieu d’accorder, à titre liminaire, la dispense de comparution sollicitée par la CPAM de Loire-Atlantique.
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il convient, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 24 mars 2021 et la demande subsidiaire d’expertise
Il est constant que l’accident de Monsieur [U] [M] survenu le 24 mars 2021 est un accident du travail, l’employeur n’en contestant pas la matérialité.
A- Sur le moyen relatif à l’absence de continuité de soins et de symptômes
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que l’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Il est constant que la production par un organisme d’attestation de versement d’indemnités journalières au bénéfice de l’assuré suffit à établir la présomption de l’imputabilité des arrêts à l’accident de travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
***
En l’espèce, la société KUEHNE NAGEL ROAD sollicite l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à compter du 2 mai 2021 en raison de l’absence de justification par la Caisse de continuité de soins et de symptômes, en lien avec l’accident de travail dont a été victime Monsieur [U] [M] le 24 mars 2021. Elle estime en ce sens que la présomption d’imputabilité n’a plus vocation à s’appliquer.
Elle explique ne pas avoir été rendue destinataire de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et produit au débat une note de son médecin-conseil, le Docteur [B], aux termes de laquelle ce dernier explique :
« Le CMI est rédigé le 25/03/2021 par le Docteur [S], généraliste, et mentionné : « Douleur face interne du genou droit suite à un faux-mouvement ». Il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 05/04/2021.
Les CMP transmis mentionnent :
«
— 02/04/2021 : entorse du genou droit. Arrêt jusqu’au 09/04/2021. Docteur [S]. Nouvelle lésion acceptée par la CPAM.
— 09/04/2021 : entorse du genou droit. Soins jusqu’au 30/04/2021. Docteur [S].
— 16/04/2021 : entorse du genou droit. Arrêt jusqu’au 02/05/2021. Docteur [S].
— 28/05/2021 : entorse genou droit avec ménisque médial en attente IRM. Arrêt jusqu’au 27/06/2021. Docteur [Z].
— 18/06/2021 : entorse genou droit avec atteinte méniscale médiale, en attente d’IRM. Arrêt jusqu’au 18/07/2021. Docteur [S].
— 15/07/2021 : ménisque interne et kyste articulaire. Arrêt jusqu’au 31/08/2021. Docteur [Z], orthopédiste.
— 24/09/2021 : ménisque interne genou droit. Arrêt jusqu’au 02/10/2021. Docteur [Z].
— 31/08/2021 : entorse du genou droit, fissure ménisque interne et kyste articulaire du genou droit. Arrêt jusqu’au 24/09/2021. Docteur [S].
Le CMF est rédigé le 01/10/2021 par le Docteur [Z] et n’apporte aucun élément médical.
La date de guérison est fixée au 01/10/2021.
Il aurait donc bénéficié d’un arrêt de travail en continu du 25/03/2021 au 09/04/2021, puis du 16/04/2021 au 02/05/2021, puis du 28/05/2021 au 01/10/2021.
Le rapport du Docteur [L], praticien-conseil, du 11/05/2023, apporte les éléments suivants : " Assuré de 40 ans qui a été victime d’un AT le 24/03/2021 avec entorse du genou droit (nouvelle lésion du 02/04/2021). Les arrêts de travail du 25/03/2021 au 01/10/2021 sont imputables au fait accidentel […].
[…] Il existe une période non couverte par des CM du 02/05/2021 au 28/05/2021. Il existe donc une discontinuité de soins et de symptômes. Cependant, si on se fie au rapport du Docteur [L], cette période serait bien couverte, cependant, la CPAM n’a pas transmis l’intégralité des CM […] ".
Il ressort cependant de l’étude du dossier et des pièces versées au débat que la CPAM de Loire-Atlantique a communiqué à la société KUEHNE NAGEL ROAD le certificat médical initial du 25 mars 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2021, pièce permettant à elle seule, l’application de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation, fixée par le médecin-conseil de la caisse au 1er octobre 2021.
Par conséquent, ce moyen est inopérant.
B- Sur le moyen relatif à la violation du principe du contradictoire
Il résulte de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale :
— En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance ;
— La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief ;
— L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil ;
— Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
—
L’article R.441-18 du même code dispose que la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée ; lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception ; dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
***
En l’espèce, la société KUEHNE NAGEL ROAD sollicite l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à compter du 28 mai 2021 pour non-respect du principe du contradictoire, n’ayant pas été destinataire du certificat médical de prolongation établi par le Docteur [Z], constatant une nouvelle lésion au 28 mai 2021 et n’ayant donc pas été en mesure d’émettre des réserves dans les délais précités. Elle produit au débat le rapport médical d’évaluation sur pièces établi par son médecin-conseil, le Docteur [B], aux termes duquel il identifie cette nouvelle lésion :
«
— Le mécanisme accidentel présente une cinétique faible puisqu’il ne s’agit que d’un simple faux-mouvement avec douleur du genou droit. Ce type de mouvement peut tout à fait entraîner un étirement du ligament collatéral médial u genou droit, occasionnant une entorse. Cependant, il ne peut entraîner d’atteinte méniscale interne. Je rappellerai qu’une lésion méniscale interne ainsi qu’un kyste intra-articulaire est d’origine plutôt dégénérative et ne se voit pas dans ce contexte traumatique ;
— La nouvelle lésion (entorse du genou droit) acceptée par la CPAM est tout à fait logique médicalement. Cependant, on constate qu’il existe une autre nouvelle lésion indiquée à partir du 28/05/2021, à savoir une atteinte du ménisque médial. Il s’agit là également d’une nouvelle lésion, qui ne semble pas avoir été instruite par la CPAM. Par ailleurs, le Docteur [L] lui-même n’en parle pas. En l’absence d’instruction en nouvelle lésion, elle ne peut être imputée au fait accidentel. Également, et du fait de l’absence de caractère traumatique de cette lésion, elle ne peut être imputée de manière directe et certaine à l’AT qui nous intéresse. On constate que cette lésion méniscale justifie à elle seule la suite de la prise en charge et ce à partir du 28/05/2021 jusqu’à la date de guérison fixée. En effet, tous les certificats à partir de cette date ne mentionnent plus que l’atteinte méniscale et non plus une simple entorse du genou droit ;
— Le rappellerai que toute analyse médico-légale d’un dossier et notamment sur l’imputabilité des lésions est soumise à des critères médico-légaux mais également à la cohérence diagnostique. Dans ce cas, cette atteinte méniscale ainsi que le kyste intra-articulaire ne peuvent être mis en lien avec l’AT. De plus, la présomption d’imputabilité permet de rattacher tous les arrêts de travail et lésions à un accident du travail lorsqu’il est établi que ces lésions ont été causées par le travail et dans notre cas, par un fait accidentel ;
— Les lésions décrites à partir du 28/05/2021 n’ont plus de caractère traumatique […] ".
La CPAM de Loire-Atlantique, pourtant destinataire de la requête initiale de la société KUEHNE NAGEL ROAD et du rapport médical d’évaluation sur pièces établi par son médecin-conseil, le Docteur [B], ne répond pas aux arguments développés par la société ni ne produit les certificats médicaux litigieux.
Si ces certificats médicaux ne sont pas produits, il ressort de la lecture du rapport du Docteur [B] que le certificat médical de prolongation établi par le Docteur [Z] le 28 mai 2021 fait état d’une nouvelle lésion, puisqu’il est constaté une « entorse genou droit avec ménisque médial en attente IRM », en lien avec l’accident de travail dont a été victime Monsieur [U] [M] le 24 mars 2021. Or, cette lésion est distincte :
— D’une part, de la lésion initiale mentionnée sur le certificat médical initial du 25 mars 2021 (« douleur face interne du genou droit suite à un faux mouvement »),
— D’autre part, de la nouvelle lésion prise en charge par la Caisse et non contestée par l’employeur, selon certificat médical de prolongation du 2 avril 2021 (« entorse du genou droit »).
Toutefois, force est de constater que cette lésion (« ménisque médial »), si elle présente un caractère nouveau et est identifiée pour la première fois le 28 mai 2021, elle n’est cependant pas exclusive de l’arrêt de travail contesté, puisque le certificat médical de prolongation fait également état d’une « entorse genou droit », correspondant à la nouvelle lésion prise en charge par la Caisse et non contestée par l’employeur au titre du certificat médical de prolongation du 2 avril 2021.
Dès lors, il s’agit d’un motif médical supplémentaire, ne faisant pas échec à celui retenu par le Docteur [S] le 2 avril 2021, en lien avec une « entorse du genou droit ».
Il en est de même du certificat médical de prolongation établi le 18 juin 2021 par le Docteur [S], faisant état d’une « entorse genou droit avec atteinte méniscale médiale, en attente d’IRM » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 juillet 2021.
Force est de constater que c’est seulement à compter du certificat médical de prolongation du 15 juillet 2021, que le Docteur [Z] fait pour la première fois mention d’une nouvelle lésion, à l’origine exclusive de l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [U] [M] jusqu’au 31 août 2021, puisqu’il diagnostique la lésion suivante : « ménisque interne et kyste articulaire ».
Or, il ressort de l’étude du dossier que la CPAM de Loire-Atlantique ne justifie pas avoir adressé, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double dudit certificat médical de prolongation en date du 15 juillet 2021 établi par le Docteur [Z] et constatant la nouvelle lésion (« ménisque interne et kyste articulaire ») à l’employeur à qui la décision était susceptible de faire grief et ne lui a, dès lors, pas permis de disposer d’un délai de dix jours francs à compter de la réception dudit certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées.
La CPAM de Loire-Atlantique ne justifie pas davantage avoir adressé à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, la notification, comportant la mention des voies et délais de recours, de sa décision motivée de prise en charge de la nouvelle lésion du 15 juillet 2021.
Ainsi, la CPAM de Loire-Atlantique n’ayant pas satisfait à ces formalités qui garantissent une procédure de reconnaissance contradictoire, les arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrits à Monsieur [U] [M] à la suite de l’accident du travail du 24 mars 2021 seront déclarés inopposables à la société KUEHNE NAGEL ROAD à compter du 15 juillet 2021.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens et prétentions de la société KUEHNE NAGEL ROAD, sa demande principale étant accueillie favorablement.
La CPAM de Loire-Atlantique sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable recours formé par la société KUEHNE NAGEL ROAD ;
DECLARE inopposables à la société KUEHNE NAGEL ROAD les arrêts de travail, soins et toutes autres prestations présentés par Monsieur [U] [M] à compter du 15 juillet 2021 au titre de son accident du travail du 24 mars 2021 ;
DEBOUTE la CPAM de Loire-Atlantique de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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