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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJH5
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/801
affaire : [O] [N], [B] [I]
c/ Syndic. de copro. PRINCIPAL STELLA MARIS, sis [Adresse 5], Syndic. de copro. BATIMENT D STELLA MARIS, sis [Adresse 5]
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [O] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
Mme [B] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Syndic. de copro. PRINCIPAL STELLA MARIS, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS OREA SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. BATIMENT D STELLA MARIS, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS OREA SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2015, Madame [O] [V] a donné à bail à Madame [O] [N] et à Madame [B] [I] un studio meublé sis [Adresse 9].
Par une ordonnance rendue le 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Menton a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’étaient pas réunies
— a rejeté en conséquence la demande d’expulsion formulée par Madame [V] et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
— a condamné Mesdames [O] [N] et [B] [I] au paiement de la somme provisionnelle au titre de l’arriéré locatif dû au 10 mai 2023 de 3392,10 euros et leur a accordé des délais de paiement pendant une durée de 24 mois
— a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [H],
— a ordonné la suspension du paiement des loyers à compter du 1er juin 2023 jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires mettant un terme aux désordres
— a rejeté la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel de Mesdames [O] [N] et [B] [I]
La cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 26 septembre 2024 a confirmé l’ordonnance rendu par le tribunal de proximité en date du 31 août 2023, en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’étaient pas réunies, rejeté les demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation, a suspendu le paiement des loyers à compter du 1er juin 2023 jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires et a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [H], pour constater les désordres invoqués par Mesdames [O] [N] et [B] [I] et l’a infirmé pour le surplus en condamnant solidairement Mesdames [O] [N] et [B] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 3003.89 euros due au 10 mai 2023 et en condamnation Mme [V] à leur payer la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mesdames [O] [N] et [B] [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS en date du 28 septembre 2024 devant le tribunal de proximité afin de leurs rendre communes et opposable les opérations d’expertise. Cette procédure est en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Madame [O] [N] et Madame [B] [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Rétracter l’ordonnance rendue en date du 18 février 2025, minute n°25/02206, à la requête du syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS ;
Condamner le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS à leur régler une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS aux entiers dépens en applications des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS, représentés par leurs conseils demandent de :
Constater que Madame [N] et Madame [I] refusent l’accès à leur appartement au plombier mandaté par le syndic, le cabinet OREA ;Débouter Madame [O] [N] et Madame [B] [I] de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 18 février 2025 ;Débouter Madame [O] [N] et Madame [B] [I] de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Madame [O] [N] et Madame [B] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum Madame [O] [N] et Madame [B] [I] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
L’article 444 du même code dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
Selon l’article 445 du même code, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, Madame [O] [N] et Madame [B] [I] demandent au juge la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête en date du 18 février 2025.
Elles font valoir que dans cette ordonnance, la présidente du Tribunal judicaire de Nice a désigné
un commissaire de justice afin de se rendre dans l’appartement qu’elles louent afin de procéder aux recherches de fuite et réparations nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations affectant les parties communes et ce avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de difficulté mais qu’aucun motif justifiant de déroger au principe du contradictoire n’est établi et que les syndicats des copropriétaires ont sciemment omis de faire état de l’expertise en cours ordonnée par le tribunal de proximité de Menton.
Cependant, ni la requête ni l’ordonnance n’ont été versées aux débats, ces pièces ne figurant pas aux bordereaux de pièces des parties de sorte que la juridiction est dans l’impossibilité de statuer sur les demandes.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin que ces pièces soient produites.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance, contradictoire, avant dire droit en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2025 à 9h afin que Madame [O] [N] et Madame [B] [I] versent aux débats la requête déposée par le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS auprès de la Présidente du Tribunal judicaire de Nice ainsi que l’ordonnance rendue en date du 18 février 2025 minute n°25/02206 dont elles sollicitent la rétractation;
SURSOYONS A STATUER dans l’attente sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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