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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 3 mars 2026, n° 25/06358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 3 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/06358 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WQE
Nous, Marie BOUGNOUX, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge de l’Exécution, assisté de Céline GABORIAU, Greffier,
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W], assisté par l’association TERRITOIRES & INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE (ATINA), dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentants légal domicilié en cette qualité au dit siège, en qualité de curatrice, désignée à ces fonctions par décision du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de BORDEAUX du 15 janvier 2025.
né le 19 Avril 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
(Bénéficie d’une aide juridctionnelle totale n° C-33063-2025-011314 du 6 août 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Maître Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX
A :
DEFENDEUR :
La SCI NOUVEL-IMMO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 819 282 328, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Maître Timothée MOLIERAC, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice signifié le 12 août 2025, Monsieur [R] [W], assisté par l’association TERRITOIRES & INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE (ATINA) a fait assigner la SCI NOUVEL-IMMO devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, le demandeur indique se désister de l’instance et de l’action.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, Monsieur [R] [W], assisté par l’association TERRITOIRES & INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE (ATINA) indique se désister de son instance et de son action.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance et de l’action introduites par Monsieur [R] [W], assisté par l’association TERRITOIRES & INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE (ATINA) à l’encontre de la SCI NOUVEL-IMMO ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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