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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 24 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03509 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2NV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante – moyens exposés par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [U]
METROPOLE DE [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 08/11/2023, Monsieur [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision du 28/06/2023 notifiée le 05/07/2023 du Président de la METROPOLE de [Localité 6] confirmée par la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) rejetant sa demande du 05/04/2023 concernant l’attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité », au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80 %.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/09/2024.
A cette date, en audience publique :
— Monsieur [N] [U] était présent. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et sollicite une carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Il explique que son état de santé s’est dégradé en 2019 puis en 2022 où il a fait une embolie pulmonaire (coma et réanimation). Son état nécessite de l’oxygène en permanence. Il explique avoir des difficultés de mobilité, notamment en raison de son appareillage, et que sa situation est irréversible.
— La METROPOLE de [Localité 6] n’a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 15/07/2024. Elle expose se conformer à la décision du Président de la METROPOLE de [Localité 6]. Elle soutient que le requérant présente, au regard des éléments transmis, un taux d’incapacité inférieur à 80%, ce qui ne lui permet pas l’octroi de la CMI mention « invalidité ». Il ne bénéficie pas, par ailleurs, d’une pension invalidité de 3èmecatégorie.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [R] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] a exercé un recours préalable devant la CDAPH réceptionné le 18/08/2023 qui a été rejeté implicitement.
Il a exercé un recours contentieux le 08/11/2023.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France – dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit :
— les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le Professeur [R] [Y], médecin consultant, relève que l’intéressé a subi une insuffisance respiratoire avec un coma hypercapnique en 2023. Il note une VEMS (Volume expiratoire maximal par seconde) à 30%, la diffusion de CO est entre 15 et 30% de la théorique. Il a de l’oxygénothérapie en permanence (système d’oxygène de déambulation), d’où une incapacité totale de travail.
En conclusion, l’ensemble des documents consultés, les réponses aux questions lors de l’audience, amènent le Professeur [Y] à considérer que le taux d’incapacité du requérant supérieur à 80% est justifié.
En conclusion, en se référant aux débats d’audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l’audience, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux l’incapacité présenté par Monsieur [N] [U] est au moins égal à 80% et lui donne donc droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité », pour une durée de 5 ans, à compter de la date de sa demande le 05/04/2023.
Vu l’ancienneté du litige il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Il convient de faire droit à sa demande à compter de la date du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort ;
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [N] [U] ;
— REFORME la décision du Président de la METROPOLE de [Localité 6] du 28/06/2023 notifiée le 05/07/2023 confirmée implicitement par la CDAPH et FIXE le taux d’incapacité de Monsieur [N] [U] à 80 % ;
— ACCORDE la carte mobilité inclusion avec mention « invalidité » à Monsieur [N] [U] à compter de la date de sa demande, soit le 05/04/2023, pour une durée de cinq ans ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
— CONDAMNE la Métropole de [Localité 6] aux dépens exposés à compter du 01/01/2019.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ;
La Greffière, La Présidente,
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