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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 18 juil. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 18 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHOD
Minute n° 25/00267
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [H] [E]
né le 19 Septembre 2006 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 juillet 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [H] [E] né le 19 septembre 2006 à [Localité 7] (Yonne), détenu à la maison d’arrêt de [Localité 9] puis au centre pénitentiaire d'[Localité 5]-[Localité 6], a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers.
Le 27 juin 2025, le docteur [I] a examiné monsieur [E] et indique avoir constaté « une méfiance, interprétativité, possibles éléments de persécution délirants sous-jacent. Troubles du comportement en détention à type d’agressivité physique (…) comportements et propos sexuels désinhibés. Le patient se serait battu avec un autre patient et aurait essayé de le déshabiller. Il est dans le déni des troubles et il existe un risque hétéroagressif important ».
Par arrêté du 8 juillet 2025, le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a ordonné l’admission en soins psychiatriques de monsieur [E] au sein de l’Établissement Public de Santé Mentale de Georges Daumézon à compter du 9 juillet 2025.
Par arrêté du 8 juillet 2025, la préfète du Loiret ordonne l’admission en soins psychiatriques de monsieur [E] à l’Établissement Public de Santé Mentale de Georges Daumézon – UHSA, à compter du 9 juillet 2025.
Les deux arrêtés ont été portés à la connaissance de monsieur [E] le 9 juillet 2025, qu’il n’a pas été en mesure de signer.
Le certificat des 24 heures, établi le 9 juillet 2025 indique que le patient a été adressé en SDRE pour troubles du comportement en détention « agressivité physique, propos sexualisés, avec masturbation d’allure compulsive ». « Le patient est plutôt calme, le contact avec un peu méfiant. On note un retard mental léger. Il a une tendance à l’interprétation. Il ne rapporte pas d’hallucinations acousticoverbale. (…) Très réticent à la prise d’un traitement, ne comprend pas son hospitalisation et banalise son comportement en détention. Un temps d’observation est nécessaire pour étayer le diagnostic »
Le certificat des 72 heures, en date du 10 juillet 2025, confirme la nécessité d’hospitalisation complète.
Selon l’arrêté 11 juillet 2025, la préfète du Loiret maintient l’hospitalisation complète de monsieur [E]. Il a été porté à sa connaissance le 11 juillet 2025. Monsieur [E] a été en mesure de signer.
Le juge des libertés et de la détention est saisi par la préfecture le 11 juillet 2025, dans le cadre d’une admission de 12 jours en soins psychiatriques.
Selon l’avis préalable motivé du 11 juillet 2025, le patient est apte à être entendu. Le psychiatre considère que la mesure de contrainte est nécessaire devant le déni des troubles et la réticence au traitement. Monsieur [E] demande son retour en détention où il banalise son comportement.
Au cours de audience Monsieur [E] indique au contraire que cela se passe très bien, qu’il prend son traitement, dessine, et retournera en detention après période d’observation.
L’hospitalisation complète de monsieur [E], qui semble mieux l’accepter, demeure indispensable pour poursuivre des soins adaptés sous contrainte en raison du risque de nouveau passages à l’acte hétéro-agressifs en détention en cas de retour trop prématuré.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [E].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 18 Juillet 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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