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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBW3-W-B7J-534L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] épouse [Z]
Née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Damien NOTO, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Ludivine RAZ, avocat plaidant inscrit au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
Madame [R] [H]
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder Madame [X] [O], fille du défunt et Madame [R] [H], épouse du défunt.
Par assignation du 13 mars 2025, Madame [X] [O] a fait attraire Madame [R] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer le partage de la succession de son père, ordonner une expertise aux fins de partage de la succession et commission d’un juge pour surveiller les opérations de partage.
Initialement fixé à l’audience du 02 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 04 juin 2025 puis à celle du 02 juillet 2025 à la demande du demandeur.
A l’audience du 02 juillet 2025, Madame [X] [O], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions à laquelle il convient de se reporter. Elle fait valoir qu’en sa qualité de fille du défunt, elle a parfaitement qualité à agir. Elle ajoute qu’elle a tenté d’obtenir des informations sur le patrimoine de son père, aux fins d’éventuellement parvenir à un partage amiable, sans succès.
En défense, Madame [R] [H], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— déclarer irrecevable les demandes de Madame [X] [O] ;
— rejeter les demandes, fins et prétentions de Madame [X] [O] ;
— condamner Madame [X] [O] à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que Madame [X] [O] ne produit aux débats aucun descriptif du patrimoine, ne justifie pas de sa qualité à agir ni des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle la décision é été rendue.
MOTIFS
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur l’irrecevabilité fondée sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 912 du code civil dispose que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
En l’espèce, Madame [X] [O] justifie être la fille de feu [P] [Y] de sorte qu’elle peut faire valoir ses droits au titre de la réserve héréditaire. Elle dispose donc d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente action en partage de la succession.
Sur l’irrecevabilité fondée sur l’absence de diligences en vue d’un partage amiable
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [X] [O] fait état dans son assignation de ce qu’un partage amiable n’a pas pu intervenir compte tenu de l’impossibilité de prendre contact avec le notaire chargé de la succession (Maître [N]), l’impossibilité de connaitre la masse à partager et l’impossibilité de pouvoir gérer le mandat de gestion des biens dont le défunt était propriétaire indivis et ce malgré l’accord de Madame [R] [H].
Madame [X] [O] verse aux débats en pièce 7 des copies de mails. Pour les deux premiers, ne figurent ni le nom des expéditeurs ni le nom des destinataires ni même la date d’envoi. Pour le troisième, on comprend qu’il s’agit d’un mail de Madame [X] [O] envoyé le 17 février 2024 sans pouvoir identifier le nom du destinataire. Le dernier mail ne présente de nouveau ni le nom de l’expéditeur ni le nom du destinataire.
La pièce n°8 est un mail adressé par [F] [B], notaire à [Localité 6], sans que l’on ne puisse identifier le destinataire ni la date d’envoi.
La pièce n°13 est en revanche un mail adressé par le notaire de Madame [X] [O] au notaire de Madame [R] [H] (tel que cela ressort de la pièce n°1 versée aux débats par Madame [R] [H]) le 04 avril 2024 qui permet d’établir qu’un contact a bien été tenté par Madame [X] [O] par l’intermédiaire des notaires.
Cet élément ne peut, à lui seul, suffire à constituer une diligence suffisante en vue de parvenir à un partage amiable, ce d’autant que l’assignation est intervenue presque un an après l’envoi de ce mail.
Madame [X] [O] ne démontre pas avoir tenté de prendre contact directement avec Madame [R] [H] en vue de parvenir à un accord amiable.
Il convient donc de déclarer l’action engagée par Madame [X] [O] irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [O] conservera la charge des dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS irrecevable l’action engagée par Madame [X] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [X] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 24/09/2025
À
— Maître Damien NOTO
— Maître Stéphane GALLO de la SELARL [5]
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