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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 10 déc. 2024, n° 23/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/691
AUDIENCE DU 10 Décembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/01860 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCXB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [T] [Y] épouse [G]
C/
[A] [O] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [T] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Mélanie HARANG, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (TOGO),de nationalité Togolaise, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame [J] [B], Greffière placée stagiaire
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 6 août 2016 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (TOGO) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [H] [T] [S] [N]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (69)
Et
Monsieur [A] [O] [G]
Né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (Togo)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [H] [Y] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 22 juin 2022, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE l’accord des parties pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par Madame [H] [S] [N] à Monsieur [A] [G] un capital de 4000 euros et si besoin la condamne ;
CONSTATE l’accord des parties pour fixer les modalités de paiement du capital comme suit :
Capital réglé en totalité par compensation sur la soulte due par Monsieur [A] [G] conformément à l’acte authentique signé par les parties le 21 octobre 2022, en l’étude de Maître [X] [V] notaire à [Localité 7] et réglant les conséquences patrimoniales du divorce .
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant ou des enfants chez la mère Madame [H] [S] [N] ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord:
— tant qu’il n’a pas de logement :
*les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 19h y compris pendant les vacances scolaires ;
— lorsqu’il aura un logement
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie 18h au dimanche 19 heures ;
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celle de l’Académie ou demeurent les enfants ;
DIT que par dérogation à ce calendrier le père exercera u droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de [P], [L], [C] [G], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (Essonne) sans l’autorisation des deux parents ordonnée par l’ordonnance du 30 octobre 2023 ;
DIT qu’un exemplaire de la présente décision sera transmis par les soins du greffe à Monsieur le Procureur de la République pour éventuelle régularisation de l’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
FIXE à 100 euros, la somme que devra régler Monsieur [A] [O] [G] à Madame [H], [T] [S] [F] , d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de leur majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [H], [T] [S] [F] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P], [L], [C] [G], fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [A] [O] [G] à Madame [H], [T] [S] [F] ,par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [A] [O] [G] ,devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [H], [T] [S] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
100 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
ORDONNE le partage au prorata de leurs revenus, entre les parents des frais exceptionnels,(les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires exceptionnels et extrascolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge), sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
CONDAMNE Madame [H], [T] [S] [F] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de [J] [B], Greffière placée stagiaire, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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