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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 mars 2025, n° 24/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 07 Mars 2025
N° RG 24/00906
N° Portalis DBYC-W-B7I-LLF6
79B
Expédition adressée à
le
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, postulant,
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [Localité 5] représentée par son gérant en exercice, pour l’exploitation de l’établissement dénommé “NO LIMIT”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Mars 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 février 2024 (RG 23/811) selon laquelle le dispositif suivant a été rendu :
“Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons la SARL [Localité 5] à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 41 971,82 € euros TTC correspondant aux redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles pour non paiement dans les délais exigibles pour la période du 15 avril 2017 au 31 décembre 2021 en vertu du contrat général de représentation conclu le 09 mai 2017 ;
Condamnons la SARL [Localité 5] à produire sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant une durée de trente jours les états des recettes au titre de la période du 15 avril 2017 au 31 décembre 2017, et des exercices sociaux clos au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, les états des recettes, ainsi que la copie de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable ;
Condamnons la SARL [Localité 5] aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SARL [Localité 5] à la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de la SACEM, plus amples ou contraires.”
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle en date du 25 mai 2024 déposée au greffe des référés le 29 mai 2024 par Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocate au barreau de RENNES, constitué, aux fins de voir rectifier les erreurs matérielles suivantes :
— remplacer la mention des motifs :
“Il s’ensuit que le montant total de la créance due à la SACEM par la SARL [Localité 5]est de 41 971,82 € TTC”
par
“Il s’ensuit que le montant total de la créance due à la SACEM par la SARL [Localité 5]est de 45 333,79 € TTC”
— Ajouter au dispositif la condamnation retenue dans les motifs au titre de l’indemnité pour non remise des états des recettes et des liasses fiscales pour la somme de 3 361,97 € dans les termes suivants :
“Condamnons la SARL [Localité 5] à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 3 361,97€ au titre de l’indemnité pour non remise des états des recettes et des liasses fiscales”.
— Remplacer la mention du dispositif :
“Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort”.
par :
“Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort”.
— Remplacer la mention des motifs (page 3 – ligne 38) :
“En outre, la SARL [Localité 5] sollicite le versement d’une indemnité contractuelle pour non-paiment dans les délais.”
par
“En outre, la SACEM sollicite le versement d’une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais”.
— Remplacer la mention des motifs (page 4- ligne 7) :
“Enfin, la SARL [Localité 5] sollicite la somme de 1 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement”.
par
“Enfin, la SACEM sollicite la somme de 1 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement”.
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 27 décembre 2024 aux conseils des parties par le RPVA.
Vu la demande d’observations adressées le 2 janvier 2025 au défendeur ;
Vu l’absence d’observations du défendeur dans le délai imparti ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
La requête est bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°23/811) et de dire que les pages 3 et 4 de cette décision seront rectifiées en ce sens que :
— la mention des motifs (page 3 – ligne 38) :
“En outre, la SARL [Localité 5] sollicite le versement d’une indemnité contractuelle pour non-paiment dans les délais.”
Sera remplacée et il conviendra de lire :
“En outre, la SACEM sollicite le versement d’une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais”.
— la mention des motifs (page 4- ligne 7) :
“Enfin, la SARL [Localité 5] sollicite la somme de 1 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement”.
Sera remplacée et il conviendra de lire :
“Enfin, la SACEM sollicite la somme de 1 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement”;
la mention des motifs : (page 4 -lignes 14 et 15)
“Il s’ensuit que le montant total de la créance due à la SACEM par la SARL [Localité 5]est de 41 971,82 € TTC”
sera remplacée, et il conviendra de lire :
“Il s’ensuit que le montant total de la créance due à la SACEM par la SARL [Localité 5]est de 45 333,79 € TTC”, dans la mesure où la somme totale des condamnations, au titre des droits d’auteur, de l’indemnité contractuelle et de l’indemnité de recouvrement s’élève à la somme de 41.971,82 € TTC, somme à laquelle on ajoute le montant de l’indemnité pour non remise des états des recettes et des liasses fiscales à hauteur de 3361,97 €, ce qui porte le montant global de la condamnation à la somme de 45.333,79 €.
La condamnation retenue dans les motifs au titre de l’indemnité pour non remise des états des recettes et des liasses fiscales pour la somme de 3 361,97 € n’a pas été reprise dans le dispositif, du fait d’une erreur matérielle, et il y a donc lieu de compléter le dispositif dans les termes suivants :
“Condamnons la SARL [Localité 5] à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 3 361,97€ au titre de l’indemnité pour non remise des états des recettes et des liasses fiscales”.
Enfin, la décision étant rendue en premier ressort, en raison du montant des demandes et de leur caractère indéterminée, et susceptible d’appel, il y a lieu de remplacer la mention du dispositif la mention :
“Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort”.
par la mention :
“Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort”.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2024 (RG n°23/811) par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes,
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant la décision rendue comme suit et de dire que l’ordonnance sera rectifiée en ce sens que :
la mention des motifs : (page 4 -lignes 14 et 15)
“Il s’ensuit que le montant total de la créance due à la SACEM par la SARL [Localité 5]est de 41 971,82 € TTC”
sera REMPLACEE et il conviendra de lire :
“Il s’ensuit que le montant total de la créance due à la SACEM par la SARL [Localité 5]est de 45 333,79 € TTC”,
— la mention des motifs (page 3 – ligne 38) :
“En outre, la SARL [Localité 5] sollicite le versement d’une indemnité contractuelle pour non-paiment dans les délais.”
Sera REMPLACEE et il conviendra de lire :
“En outre, la SACEM sollicite le versement d’une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais”.
— la mention des motifs (page 4- ligne 7) :
“Enfin, la SARL [Localité 5] sollicite la somme de 1 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement”.
Sera REMPLACEE et il conviendra de lire :
“Enfin, la SACEM sollicite la somme de 1 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement”.
REMPLACE la mention du dispositif suivante :
“Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort”.
par la mention :
“Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort”.
COMPLETE le dispositif de la décision dans les termes suivants :
“Condamnons la SARL [Localité 5] à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 3 361,97€ au titre de l’indemnité pour non remise des états des recettes et des liasses fiscales”.
PAR SUITE, il convient de REMPLACER le dispositif et de LIRE :
“PAR CES MOTIFS :
Satuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL [Localité 5] à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 41.971,82 € TTC”,
correspondant aux redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles pour non paiement dans les délais exigibles pour la période du 15 avril 2017 au 31 décembre 2021 en vertu du contrat général de représentation conclu le 09 mai 2017 ;
Condamnons la SARL [Localité 5] à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 3 361,97€ au titre de l’indemnité pour non remise des états des recettes et des liasses fiscales”.
Condamnons la SARL [Localité 5] à produire sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant une durée de trente jours les états des recettes au titre de la période du 15 avril 2017 au 31 décembre 2017, et des exercices sociaux clos au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, les états des recettes, ainsi que la copie de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable ;
Condamnons la SARL [Localité 5] aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SARL [Localité 5] à la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de la SACEM, plus amples ou contraires.”
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier La Présidente
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