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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 10 févr. 2026, n° 17/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 17/04423 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RK4L
Jugement du 10 février 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES – 1460
la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Me Rafia BOUGHANMI – 1672
Me Raphaël DE PRAT – 348
la SELARL RACINE LYON – 366
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [C]
né le 16 Février 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [Y] [V] [R]
né le 29 Avril 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [P] [M] [I]
née le 26 Juillet 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [E] [F]
né le 27 Mars 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.C.V. [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur décennal de la SCCV [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [L], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S.U. RMS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylsie ALBERTELLI de la SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILAIRE, en qualité d’assureur décennal de la société RMS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2011, la SCCV [Localité 5] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, aux travaux de construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] », situé [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 5] (69).
Cet ensemble immobilier est composé de cinq maisons individuelles et de cinq logements dans un bâtiment existant.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société VILLA CREATION en qualité de contractant général,
— la SASU RMS, chargée du lot « VRD », assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
Une police d’assurance décennale a été souscrite par la SCCV [Localité 5] auprès de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE.
Suivant acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement en date du 23 janvier 2010, monsieur [E] [C] a acquis une maison d’habitation au sein du programme immobilier « [Adresse 7] » (identifiée sous le numéro 4 sur le plan de masse), dont la livraison a été prononcée le 30 août 2011.
Madame [A] [I] et monsieur [U] [R] ont pareillement accédé à la propriété d’une maison d’habitation au sein dudit programme (identifiée sous le numéro 2 sur le plan de masse) par acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement en date du 11 janvier 2011, dont la livraison est intervenue le 23 septembre 2011.
Enfin, par acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement signé le 5 janvier 2011, monsieur [S] [F] s’est porté acquéreur d’une maison d’habitation identifiée sous le numéro 3 dans le même programme immobilier, dont la livraison a eu lieu le 18 novembre 2011.
Déplorant l’existence de désordres affectant leurs maisons, ces trois derniers acquéreurs ont sollicité et obtenu, au contradictoire de la SCCV [Localité 5], selon ordonnance de référé rendue le 24 juin 2014, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N], selon mission d’usage en pareille matière, auquel Monsieur [D] a succédé le 29 juillet 2014.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues aux désordres affectant le bien immobilier de monsieur [C] suivant ordonnance rendue le 31 décembre 2014, avant qu’elles ne soient rendues communes et opposables à la SASU RMS et à la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 octobre 2016.
Faute de parvenir, sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire, à une résolution amiable du litige, par acte d’huissier de justice du 26 avril 2017, Monsieur [C] a fait assigner la SCCV [Localité 5] et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins qu’il plaise au tribunal :
Vu l’article 1646-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1604 du code civil,
Vu l’acte de vente du 23 décembre 2010,
Vu les autres pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que la SCCV [Localité 5] est responsable de l’ensemble des désordres et de la non-conformité subis par Monsieur [C] et constatés par l’expert judiciaire ;
DIRE ET JUGER qu’en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, la SCCV [Localité 5] est tenue de la responsabilité des constructeurs prévue par les articles 1792-3 et suivants du code civil,
DIRE ET JUGER qu’en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, la SCCV [Localité 5] est tenue de la garantie de conformité prévue par l’article 1604 du code civil ;
Par conséquent,
CONDAMNER la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [C] les sommes de :
86.990,72 € au titre des désordres affectant le réseau d’assainissement de son habitation ;
8.805,00 € au titre des désordres affectant les volets ;
23.400,00 € au titre des autres désordres ;
25.000,00 € au titre d’un préjudice financier ;
10.000,00 € au titre d’un préjudice de jouissance ;
4.000,00 € au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNER la SCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [C] la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon assignation du 26 avril 2017, Monsieur [U] [R], Madame [A] [I] et Monsieur [S] [F] ont concomitamment fait citer la SCCV [Localité 5] et son assureur L’AUXILIAIRE aux fins de les entendre solidairement condamnés au paiement du coût de réparation des désordres et à l’indemnisation de leurs préjudices.
Selon exploit d’huissier de justice du 21 novembre 2018, la SCCV [Localité 5] a appelé en cause la SASU RMS et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société RMS afin d’être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Ces procédures ont été jointes à l’instance principale.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 12 août 2024, Monsieur [U] [R], Madame [A] [I] et Monsieur [S] [F] sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 1646-1 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1604 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise judiciaire du 12 octobre 2016
JUGER que la SCCV [Localité 5] est responsable de l’ensemble des désordres allégués par Monsieur [U] [R], Madame [A] [R] [I] et Monsieur [S] [F] et constatés par l’expert judiciaire ;
JUGER qu’en sa qualité de venderesse en l’état futur d’achèvement, la SCCV [Localité 5] est tenue de la responsabilité des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil ;
JUGER qu’en sa qualité de venderesse en l’état futur d’achèvement, la SCCV [Localité 5] est tenue de la garantie de conformité prévue par l’article 1604 du Code civil ;
JUGER que la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur tant de la SCCV [Localité 5] que de la société RMS prise en la personne de son liquidateur amiable doit sa garantie responsabilité civile décennale à l’égard de Monsieur [U] [R], Madame [A] [R] [I] et Monsieur [S] [F] ;
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE et la société RMS prise en la personne de son liquidateur amiable solidairement avec son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [U] [R], Madame [A] [R] [I] et Monsieur [S] [F] la somme 51.990,72 € TTC actualisée sur l’indice BT01 à la date du jugement à intervenir aux titre des désordres affectant le réseau d’assainissement de leurs habitations ;
A défaut, CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE et la société RMS prise en la personne de son liquidateur amiable solidairement avec son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [U] [R], Madame [A] [R] [I] et Monsieur [S] [F] la somme 27.295,20 € TTC actualisée sur l’indice BT01 à la date du Jugement à intervenir au titre des désordres affectant le réseau d’assainissement de leurs habitations ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [A] [R] [I] la somme de 8.131,64 € TTC au titre des désordres affectant les volets de leur habitation ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [S] [F], la somme de 8.749,98 € TTC actualisée sur l’indice BT01 à la date du Jugement à intervenir au titre des désordres affectant les volets de son habitation ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [A] [R] la somme de 20.000,00 € au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [S] [F], la somme de 25.000,00 € au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [U] [R], Madame [A] [R] [I] et Monsieur [S] [F] la somme de 5.000,00 € chacun, soit la somme totale de 15.000,00 €, au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [U] [R], Madame [A] [R] [I] et Monsieur [S] [F] la somme de 2.000,00 € chacun, soit la somme totale de 6.000,00 €, au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [U] [R], Madame [A] [R] [I] et Monsieur [S] [F] la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTER tous concluants de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [R], Madame [A] [R] [I] et Monsieur [S] [F] ;
REJETTER l’ensemble des demandes formulées par les défenderesses à l’encontre Monsieur [U] [R], Madame [A] [R] [I] et Monsieur [S] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 02 mars 2022, la SCCV [Localité 5] sollicite qu’il plaise :
Vu les ventes en l’état futur d’achèvement,
Vu les désordres apparents : défaut de conformité volet et présence des pompes de relevage,
Dire et juger irrecevables les prétentions indemnitaires des acquéreurs en l’absence de réserve émises lors de la livraison,
Les dire et juger en tout état de cause forclos, le vice et la non-conformité apparente étant enfermés dans le délai d’action de l’article 1648 du code civil,
S’agissant des désordres non apparents : encrassement du réseau et autres désordres [C],
Dire et juger que lesdits désordres ne présentent pas de caractère décennal,
A titre subsidiaire, condamner la Compagnie L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur décennal de la SCCV [Localité 5] à relever et garantir cette dernière des condamnations à intervenir,
Condamner la société RMS et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir la SCCV [Localité 5] de toutes condamnations à intervenir en principal, intérêts frais et accessoires,
Vu la présence d’un chemin commun parcelle [Cadastre 1],
Vu l’existence de la servitude de tréfonds entre la parcelle de l’immeuble collectif et les fonds servants en enfilade,
Dire et juger irrecevables les demandes indemnitaires de Messieurs [F] et [C] s’agissant des servitudes et de la dépréciation financière de leurs biens,
Débouter les époux [R], Monsieur [F], Monsieur [C] de leur demande de suppression d’une servitude qui existe bel et bien,
Débouter les époux [R], Monsieur [F], Monsieur [C] de leurs demandes indemnitaires pour préjudice financier, de jouissance, moral, et de toutes autres demandes,
Vu l’obstination de l’expert judiciaire à prévoir une solution technique irréalisable,
Dire et juger que la solution 3 visant à remplacer les pompes de relevage est satisfaisante,
Condamner l’AUXILIAIRE à relever et garantir la SCCV [Localité 5] de toutes les condamnations à intervenir en principal, frais, intérêts et accessoires,
Condamner in solidum les époux [R], Monsieur [F], Monsieur [C], L’AUXILAIRE à verser à la sccv [Localité 5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les époux [R], Monsieur [F], Monsieur [C], la compagnie L’AUXILAIRE aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 22 décembre 2021, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SCCV [Localité 5] et de la société RMS sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1646-1 et 1792 du Code civil,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D] du 12 octobre 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
CONCERNANT L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la SCCV [Localité 5]
DIRE ET JUGER que les garanties de la Compagnie l’AUXILIAIRE ne sont pas mobilisables,
En conséquence
METTRE hors de cause la Compagnie l’AUXILAIRE,
REJETER toutes demandes de condamnation et appel en garantie formés à l’encontre de la Compagnie l’AUXILIAIRE,
CONCERNANT L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise RMS,
DIRE ET JUGER que les désordres affectant le réseau d’assainissement des habitations
[R], [F] et [C] sont imputables de manière prépondérante à la SCCV [Localité 5],
DIRE ET JUGER que seule la solution n°3, consistant en au remplacement des trois pompes de relevage est réalisable en pratique ;
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [R], Monsieur [F] et Monsieur [C] de leur demande d’indemnisation fondée sur la solution n°1 retenue à tort par l’expert ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 5] à relever et garantir intégralement l’entreprise RMS et la compagnie l’AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que les préjudices invoqués par les demandeurs sont injustifiés,
DEBOUTER les consorts [R], Monsieur [F] et Monsieur [C] de leur demande au titre d’un prétendu préjudice financier ;
A tout le moins, RAMENER cette demande dans de plus justes proportions ;
ENJOINDRE à Monsieur [C] de communiquer l’acte vente régularisé avec le nouvel acquéreur ;
DEBOUTER les consorts [R], Monsieur [F] leur demande au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
A tout le moins, RAMENER cette demande dans de plus justes proportions ;
DECLARER Monsieur [C] irrecevable en sa demande au titre du préjudice de jouissance dès lors qu’il a loué le bien, n’a pas vécu dans les lieux et n’a donc pas qualité pour agir ;
DEBOUTER les consorts [R], Monsieur [F] et Monsieur [C] de leur demande au titre du préjudice moral, celui-ci n’étant justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;
A tout le moins, RAMENER la demande dans de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [R], Monsieur [F] et Monsieur [C], ou qui mieux le devra à verser à la compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SCCV [Localité 5] et de l’entreprise RMS la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 05 mars 2019, Monsieur [O] [L], ès qualités de liquidateur amiable de la société RMS sollicite qu’il plaise :
Vu les demandes des consorts [R], [F], [C] visant à voir mise en œuvre une solution 1 nécessitant un passage sous la voie publique que le GRAND LYON refuse,
En conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
Si le Tribunal estimait que la solution 2 doit être mise en œuvre,
Débouter les consorts [R], [F], [C] de leurs demandes dès lors que les propriétaires des parcelles nécessairement impactées par la décision à intervenir, parcelles
[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] sont absents des débats,
Si le Tribunal estimait que la solution 3 consistant au remplacement des pompes doit être
entreprise,
Dire et juger que la nature du désordre encrassement des pompes est de nature décennale,
En conséquence, condamner la compagnie L’AUXILIAIRE à relever et garantir le liquidateur
amiable de la société RMS en principal, frais, intérêts et accessoires,
Condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [I], Monsieur [F],
Monsieur [C], la SCCV [Localité 5] à verser au liquidateur de la Société RMS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [I], Monsieur [F],
Monsieur [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me ALBERTELLI, avocat sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 décembre 2024, puis l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 14 octobre 2025, mise en délibéré au 20 janvier 2026, puis prorogée au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « juger » ou « dire et juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1646-1 du code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage, par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un des ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs :
— les défauts de conformité apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil,
— des défauts de conformité non apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil, ce qui entraîne l’application du régime contractuel de l’inexécution,
— des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
Les vices ou défauts de conformité non apparents obéissent à un régime différent selon qu’ils entraînent ou non des désordres de nature décennale :
— s’il sont à l’origine de désordres décennaux, ils seront soumis, comme les vices, aux règles des articles 1792 et suivants. Celle solution s’applique au vendeur d’immeubles à construire responsable des dommages sur le fondement de tels textes,
— s’ils ne génèrent pas de désordres de nature décennale, les défauts de conformité non apparents obéiront au régime spécifique des défauts de conformité. L’absence de conformité peut être réparée sans démonstration de la faute du vendeur alors que les désordres intermédiaires supposent la démonstration d’une telle faute.
Le défaut de conformité suppose le non-respect de prescriptions contractuelles, même s’il n’en découle pas un désordre. Le vice, quant à lui, se caractérise par la mauvaise exécution d’un travail qui se voulait, a priori, conforme.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
L’acquéreur bénéficie également, en tant que propriétaire de l’ouvrage, des actions contre les constructeurs qui lui sont transmises en tant qu’accessoires de la chose vendue.
Sur les désordres affectant le système d’assainissement
Sur les désordres et sur les responsabilités
Lors de l’analyse du système d’assainissement, l’expert judiciaire a relevé que « Compte tenu de la topographie et du choix du promoteur, le système d’assainissement du projet établi par la SCCV [Localité 5] est constitué, d’une part par trois postes de relevage et, d’autre part, par un réseau d’assainissement formé de diverses sections de canalisations DN100 et de tampons d’accès » ; « que les propriétés [F], [K] (voisine non attraite dans la cause) et [C] sont assainies avec un poste de relevage situé devant la porte d’entrée principale. Ces équipements hydrauliques, indispensables à la viabilité des maisons, permettent d’assurer l’évacuation des eaux usées produites par les activités domestiques. ».
Plus précisément, l’expert a constaté :
— la présence d’une pompe de relevage sur le terrain de Monsieur [F], de Monsieur [C] mais également de Madame [K] au droit de la porte d’entrée, ce qui est un emplacement inadapté et l’existence de nuisances olfactives associées au dysfonctionnement de ces équipements hydrauliques,
— la présence d’un segment du réseau d’eaux usées/eaux vannes desservant les maisons [K], [C] et [F] au niveau des propriétés [C], [F] et [R] et donc le passage d’un égout utile à des tiers.
En ce qui concerne plus particulièrement la propriété des époux [R], l’expert judiciaire note : « La présence d’un réseau séparatif d’eaux usées et d’eaux vannes est bien attestée […]
Il convient de souligner la présence d’eau stagnante au niveau de ce premier regard, ce qui démontre un problème d’évacuation, et donc la présence de contre-pentes responsables du mauvais écoulement, générateur d’odeurs putrides dues à la fermentation anaérobie des immondices. En outre et comme le montre l’étude du plan transmis par la SCCV [Localité 5], un segment du réseau d’assainissement (désigné comme « extérieur » pour le distinguer des canalisations privatives), dessert les trois propriétés [C], [K] et [F], puis traverse la parcelle de la propriété [R]. De ce fait, il impose donc des servitudes, non mentionnées dans les actes de vente ».
Concernant le bien de Monsieur [F], l’expert judiciaire relève la présence d’une pompe de relevage sur son terrain et la présence d’un réseau d’eaux usées/eaux vannes, avec un poste de relevage situé devant l’entrée de la maison.
Dans son rapport, l’expert distingue la problématique des postes de relevage de la problématique du réseau d’assainissement.
Constatant la présence d’un des postes de relevage devant la maison de Monsieur [F], il indique que les pompes mises en œuvre présentent des caractéristiques inadaptées au relevage des eaux vannes et met en évidence la présence de matières s’accumulant dans la cuve de reprise.
Il précise que « les pompes mises en œuvre, de type Modulofos 1400/265 UATO présentent des caractéristiques inadaptées au relevage des eaux vannes, avec une conduite de refoulement présentant une section de passage de 40 cm. ».
Il souligne que la fréquence du déclenchement de la pompe ne permet pas de vider complètement la cuve de relevage et que le problème de fonctionnement est à rechercher aussi dans le dimensionnement de l’installation. Il précise qu'« une telle situation entraîne la présence de dépôt qui s’accumule sur le radier de la cuve et les matières ainsi déposées entre en fermentation, engendrant ainsi des nuisances olfactives. ».
En ce qui concerne le réseau d’assainissement, l’expert procède à une sous distinction entre la problématique de la servitude et celle du fonctionnement du réseau.
S’agissant de la servitude, l’expert judiciaire a mis en évidence que la propriété de Monsieur et Madame [R] était traversée par une conduite d’assainissement, indépendante de son propre système d’assainissement privatif dans sa partie amont.
Il souligne à juste titre que les actes de vente des propriétés [F], [K] et [C] ne contiennent aucune mention de servitude relative à la présence de canalisations d’assainissement au profit de tiers.
Il en est de même en ce qui concerne Monsieur et Madame [R].
Contrairement à ce que soutient la SCCV [Localité 5], aucun des actes de vente des parties en présence ne fait donc mention d’une servitude de passage de réseau divers.
Concernant le problème du fonctionnement de ce réseau, l’expert judiciaire indique que : « ce réseau d’assainissement des eaux usées strictes, qui dessert les propriétés visées par la cause, se caractérise par une contre-pente à l’origine de flashes, c’est-à-dire de stagnations d’eaux usées.
Source de nuisances et d’insalubrité, la stagnation d’eau usée est proscrite et traduit une réalisation des travaux imparfaites, avec une pose des conduites à corriger car contraire aux bonnes pratiques qui visent à assurer un écoulement gravitaire sans contre-pente. ».
L’expert judiciaire souligne enfin le manque de professionnalisme des travaux exécutés au niveau du système d’assainissement.
La SCCV [Localité 5] conclut à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de Monsieur [F] au titre de la présence de la pompe de relevage motif pris de ce que dès avant la livraison de sa maison, par courrier du 6 octobre 2011, il lui a fait part de ses inquiétudes en cas de pannes électriques. Elle en déduit, que faute de réserve à la livraison, cette non-conformité, pourtant apparente, a été purgée, ce d’autant que les pièces déposées en l’Etude de notaire au moment de la vente, comprennent les plans des réseaux laissant apparaître les pompes et l’avis technique du GRAND LYON d’avril 2010 qui impose ce relevage des eaux usées. Elle conclut également, au visa de l’article 1642-1 du code civil, à la forclusion de sa réclamation au titre de la pompe de relevage dès lors qu’il aurait agi en justice trois ans après la livraison.
Elle oppose également l’irrecevabilité de ses demandes à Monsieur [C] au titre de la présence de la pompe de relevage considérant qu’il ne pouvait ignorer sa présence puisque les pièces déposées chez le notaire, comme pour Monsieur [F], en font état. Elle fait valoir que la livraison sans réserve a purgé cette non-conformité.
Pour autant, l’expert fait observer que la question de l’assainissement des eaux usées constitue le plus souvent une question ignorée, voire taboue de sorte qu’il en déduit, à juste titre, que les acquéreurs n’ont dû prêter qu’une attention réduite aux prescriptions arrêtées dans l’avis technique du Grand Lyon du 16 avril 2010 définissant les conditions d’aménagement foncier établi par la société RMS et la SCCV [Localité 5].
Aux termes de son courrier du 06 octobre 2011, Monsieur [F] fait part de son interrogation quant à de possibles pannes électriques des pompes de relevage, témoignant ainsi certes de sa connaissance de la présence de pompes de relevage. Pour autant, n’étant pas un professionnel de la construction, il pouvait difficilement se convaincre seul de la défaillance du réseau d’assainissement tel qu’il a été conçu. L’expert indique d’ailleurs que « les conditions réelles de l’assainissement n’étaient pas apparentes pour les acquéreurs. ».
Or, c’est précisément ce qui est en cause et non pas seulement la présence des pompes de relevage, étant rappelé que les plans annexés aux contrats de vente en VEFA ne comportent aucune mention sur la présence de pompes de relevage et celle de servitudes de passage sur les propriétés [R], [F] et [C]. La non-conformité n’est en effet pas constituée uniquement par la présence de pompes de relevage non prévue à la notice descriptive, mais aussi par celle des servitudes de passage pour les canalisations.
Si dans le corps de leurs écritures les requérants font grief au promoteur d’avoir fait installer des pompes de relevage non prévues à la notice descriptive, ils fondent leurs réclamations sur l’existence de désordres de nature décennale ayant pour origine le dysfonctionnement du système d’assainissement dont les pompes de relevage.
C’est le système d’assainissement dans son ensemble qui présente des désordres avec une localisation inadaptée des pompes de relevage devant les portes d’entrée des maisons, un dimensionnement inadapté de l’installation, l’existence de contre-pentes et l’absence de prise d’air en toiture afin d’assurer la ventilation des mauvaises odeurs.
Les dysfonctionnements, tels que décrits par l’expert judiciaire, étaient indécelables pour des acquéreurs profanes et ne se sont, de toute façon, manifestés que postérieurement à la livraison.
L’expert judiciaire rappelle d’ailleurs que les désordres affectant le système d’assainissement n’étaient pas apparents pour les acquéreurs, « qui ne sont pas des professionnels de l’hygiène publique ».
Le moyen tiré de l’effet exonératoire de la livraison sans réserve d’une non-conformité apparente est donc sans emport sur la recevabilité des réclamations des acquéreurs, de même que la forclusion qui frapperait leur action et qui ne sera donc pas examinée. La non-conformité déplorée ne se limite pas en effet à la seule présence des pompes de relevage et elle est, en tout état de cause, à l’origine d’un dommage qualifié de décennale par les demandeurs.
Il doit donc être considéré que les désordres affectant le système d’assainissement n’étaient pas apparents lors de la livraison et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserve. Ils n’ont manifestement pas davantage fait l’objet de réserve lors de la réception entre les locateurs d’ouvrage et le maître d’ouvrage promoteur vendeur, étant rappelé que la réception sans réserve par le maître d’ouvrage est de toute façon inopposable aux acquéreurs profanes.
Outre des nuisances olfactives importantes, les dysfonctionnements présentés par le système d’assainissement sont sources d’insalubrité ainsi que le relève l’expert. De telles nuisances, qui ne permettent pas d’habiter les maisons sans risque pour la santé des occupants, sont suffisamment graves pour emporter la qualification décennale des désordres en cause.
Les désordres dont s’agit sont directement en lien avec le champ d’intervention de la SCCV [Localité 5], promoteur vendeur, qui engage de plein droit sa responsabilité envers l’ensemble des acquéreurs, étant rappelé qu’après réception, le vendeur en l’état futur d’achèvement doit garantir les acquéreurs, la garantie offerte ne reposant pas, sauf exception, sur une responsabilité personnelle.
Ils sont également imputables aux travaux de la société RMS, en charge du lot VRD.
La SCCV [Localité 5] engage ainsi sa responsabilité civile décennale à l’égard de Monsieur [C] et in solidum avec la société RMS à l’égard de Monsieur [R], de Madame [I] et de Monsieur [F], Monsieur [C] ne dirigeant ses réclamations qu’à l’encontre du promoteur vendeur.
Sur la garantie des assureurs
Vu l’article L241-1 du code des assurances ;
Vu l’article L 124-3 du code des assurances selon lequel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
Vu l’article L112-6 du code des assurances qui dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire ;
La société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 5] dénie sa garantie au motif que le lot VRD est exclu du programme de construction, le branchement VRD, dont les eaux usées étant à la charge des clients. Elle soutient que le lot VRD des cinq maisons construites a été réalisé en dehors du contrat de promotion immobilière passé entre le promoteur-vendeur la SCCV [Localité 5] (CRM) et le contractant général VILLA CREATION, pour chaque contrat de mission signé pour chacune des maisons le lot VRD étant exclu du montant du marché.
Elle en déduit que le lot VRD des maisons des requérants ne fait pas partie de l’assiette de cotisations du contrat d’assurance Global Promoteur Constructeur souscrit.
La société L’AUXILIAIRE est mal fondée à exciper d’un tel moyen puisqu’elle se réfère à la notice descriptive de construction de maisons individuelles entre la SCCV [Localité 5] et son contractant général.
Au vu des pièces versées au débat, dont la facture de la société RMS du 24 mai 2011 à la SCCV [Localité 5], il apparaît que cette dernière a confié à la société RMS, entre autres, les travaux de VRD et l’installation des pompes de relevage pour égout.
Le fait que les travaux de VRD aient été réalisés en dehors du contrat de promotion immobilière, en l’occurrence par la société RMS, est une circonstance indifférente à la mobilisation de la garantie Global Promoteur Constructeur.
Il résulte en effet de l’article 10.1 « durée et maintien de la garantie de base » des conditions générales du contrat souscrit par la SCCV [Localité 5] que : « La garantie responsabilité civile décennale définie au paragraphe 3.1 du présent contrat s’applique pour les dommages affectant l’ouvrage assuré par avenant d’opération de construction.
Cette garantie est maintenue de plein droit pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage. ».
L’avenant auquel il est renvoyé est un avenant n°1 relatif à « la construction de cinq maisons individuelles et rénovation d’un bâtiment existant en cinq logements. ».
Cet avenant ne comporte aucune exclusion de garantie pour des travaux réalisés en dehors du contrat de promotion immobilière et/ou au titre du lot VRD. Il concerne donc bien la construction des maisons litigieuses, en ce compris les travaux de VRD et ce, peu importe l’identité de l’entreprise à qui ces travaux ont été confiés.
Partant, la garantie de la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SCCV [Localité 5] doit être mobilisée pour les désordres décennaux dont s’agit. La société L’AUXILIAIRE sera condamnée à relever et garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre.
La société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société RMS ne dénie pas sa garantie au titre des désordres affectant le système d’assainissement. Elle sera donc mobilisée à ce titre.
La société L’AUXILIAIRE sera condamnée à relever et garantir son assurée, prise en la personne de son liquidateur amiable des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais , intérêts et accessoires.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Le principe gouvernant l’indemnisation des désordres est celui de la réparation intégrale, en vertu duquel le propriétaire n’est pas tenu d’accepter un mode de reprise aboutissant à un ouvrage différent de celui effectivement acquis ou contractuellement convenu.
L’expert indique que pour supprimer les désordres engendrés par des travaux inadaptés réalisés au niveau de l’assainissement domestique des propriétés en cause, trois solutions peuvent être proposées.
Il sera liminairement observé, conformément aux motifs susvisés, qu’il n’était pas contractuellement prévu que le système d’assainissement des eaux usées serait assuré par l’installation de pompes de relevage et non par un système gravitaire.
Ce faisant, la solution numéro 3 proposée par la société RMS, la moins coûteuse, et qui consiste à simplement remplacer les pompes de relevage, ne saurait être retenue, sauf à imposer aux acquéreurs un ouvrage différent de celui contractuellement convenu. En outre, cette solution ne supprime ni les servitudes, ni les inconvénients liés à la présence de pompes de relevage. Elle sera donc écartée.
La solution n° 2 proposée par Lyon Métropole consistant à réaliser un raccordement gravitaire sur le haut de la [Adresse 8], n’a pas été, à juste titre, retenue par l’expert puisque son coût devrait être entièrement pris en charge par les acquéreurs et présenterait l’inconvénient de ne pas mettre fin aux servitudes. Il n’y a donc pas lieu de la retenir.
La solution n°1 préconisée par l’expert consiste à déplacer le réseau d’assainissement afin d’assurer une évacuation sous la voie publique par un raccordement gravitaire [Adresse 9]. Il en chiffre le coût à 51 990,72 € TTC, TVA à 20% incluse, sur la base du devis de la société RIVOLLIER TP du 24 mai 2016. Son coût est plus élevé que les deux autres solutions et elle nécessite l’accord de la Métropole de Lyon. Contrairement à ce que soutient la SCCV [Localité 5], il n’est pas établi que la Métropole de Lyon ait opposé un non catégorique à cette solution au tracé différent du sien. Si l’expert privilégie cette solution, c’est bien parce qu’il sait qu’elle n’est pas irréalisable et il indique d’ailleurs juste que l’accord de la Métropole de Lyon sera « à négocier ». C’est en tout cas la solution réparatoire souhaitée par l’ensemble des requérants auxquels il appartiendra d’obtenir cet accord.
Le fait que l’ensemble des propriétaires potentiellement concernés par la solution n°1 ne soient pas dans la cause, comme le propriétaire [K] (parcelle [Cadastre 3]) ou le nouveau propriétaire de la parcelle de Monsieur [C], ne constituent pas un obstacle à sa réalisation puisqu’il est peu probable qu’ils s’y opposent dans la mesure où ils vont finalement bénéficier d’un réseau gravitaire, sans bourse délier.
Il appartiendra, le cas échéant, aux requérants, qui maintiennent en connaissance de cause, leur réclamation correspondant à la solution n°1, de se rapprocher des intéressés.
En tout état de cause, la solution n°1 présente des avantages non négligeables soulignés par l’expert, puisqu’elle permettra de supprimer « la présence d’odeurs putrides, la présence des trois postes de relevage mal dimensionnés, l’existence de contre-pentes dans le réseau d’assainissement mal conçu, l’existence de servitudes pour les consorts [K], [F] et [R]. ». Elle sera retenue à hauteur de la somme de 51 990,72 € TTC, l’ajout d’une somme de 35 000 € voulu par Monsieur [C], qui correspondrait « aux modifications d’acte pour intégrer la servitude » n’étant justifié par aucune pièce.
Il y a lieu de retenir cette solution, qui seule correspond à la réparation intégrale des désordres.
La SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE sera condamnée à payer, ensemble, à Monsieur [E] [C] et, in solidum avec Monsieur [O] [L], ès qualités de liquidateur amiable de la société RMS solidairement avec la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société RMS à Monsieur [U] [R], Madame [A] [I] épouse [R] et Monsieur [S] [F] la somme de 51 990,72 € TTC au titre des désordres affectant le réseau d’assainissement de leurs habitations, outre actualisation sur l’indice BT01 depuis le 12 octobre 2016 (jour du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’à la date du jugement.
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1241 s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Dans le corps de ses écritures, la SCCV [Localité 5] demande à être relevée et garantie par la société RMS et son assureur L’AUXILIAIRE de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle ne vise cependant aucun fondement textuel ni au dispositif de ses écritures ni dans leur corps et ne développe aucun moyen relativement à la faute qu’aurait commise la société RMS.
Sa demande ne peut prospérer et sera donc rejetée.
La société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société RMS et de la SCCV [Localité 5] demande à être relevée et garantie intégralement par la SCCV [Localité 5] et à ce que la société RMS le soit également dans les mêmes conditions du fait des non-conformités qui lui sont imputables.
La demande formée pour la société RMS ne peut prospérer dès lors que nul ne plaide par procureur. Elle sera rejetée.
Il est établi, ainsi que le rappelle l’expert, que la SCCV [Localité 5] ne pouvait pas ignorer la contrainte imposée par la Métropole de Lyon de disposer de pompes de relevage individuelles, au vu de l’avis technique du Grand Lyon du 16 avril 2010, antérieur aux contrats de réservation signés par les acquéreurs. Pour autant, c’est à tort que l’expert se prononce sur l’entière responsabilité de la SCCV [Localité 5] au motif qu’elle est avertie en matière d’assainissement.
Promoteur vendeur, la SCCV [Localité 5] est constructeur non réalisateur et par conséquent elle n’est pas un professionnel de la construction, de surcroît compétent en matière d’assainissement.
En tout cas, il n’est pas démontré qu’elle aurait délibérément accepté les risques constructifs et/ou qu’elle se serait immiscée de façon fautive dans la conduite ou la réalisation des travaux, ces éléments étant seuls susceptibles de caractériser sa faute.
La demande de la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société RMS tendant à entendre la SCCV IRIGINY condamnée à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires sera rejetée.
Sur les désordres affectant les volets
Il résulte des débats et de l’expertise qu’il était contractuellement prévu la pose de volets de style persienne avec ouverture sur rails, mais que ce sont des volets avec charnières qui ont été posés. Outre cette non-conformité, l’expert a relevé que certains de ces volets étaient défectueux.
Il se déduit des écritures de Monsieur [C] qu’il fonde ses réclamations sur le défaut de conformité, au visa de l’article 1604 visé au dispositif de ses écritures.
Les consorts [R] et [F] font également grief à la SCCV [Localité 5] d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, les volets installés n’étant pas ceux prévus à la notice descriptive. Ils font état également de défectuosités, les volets se décrochant et se dégondant facilement de leur support.
Les acquéreurs ont cependant pu se rendre compte lors de la livraison que les volets posés n’étaient pas des volets coulissants conformément aux prévisions contractuelles. Ils n’ont pas pour autant fait de réserve à la livraison sur ce point. Partant, ce défaut de conformité apparent a été purgé par la livraison sans réserve et ne peut donc faire l’objet d’aucune réclamation.
A supposer même que les consorts [R] et [F] fondent leur réclamation au titre des défectuosités présentées par les volets et donc sur le fondement des désordres intermédiaires, aucune faute de la SCCV [Localité 5] en lien causal avec le dommage n’est démontrée, étant rappelé qu’elle est constructeur non réalisateur.
Les demandes au titre des désordres affectant les volets doivent être rejetées.
Sur les autres désordres affectant la maison de Monsieur [C]
Monsieur [C] sollicite la condamnation de la SCCV [Localité 5] à lui payer la somme de 23 400 €, soit 13 400 € validée par l’expert au titre de « la façade à reprendre sur devis et tuiles à fixer » et 10 000 € correspondant à des désordres constatés par huissier, dont une fissure dans la cage d’escalier, un défaut d’isolation-baie vitrée et une moisissure dans le salon.
Si après réception, le vendeur en l’état futur d’achèvement doit garantir les acquéreurs, la garantie offerte ne repose pas, sauf exception, sur une responsabilité personnelle.
Il n’est pas démontré la qualité de professionnel de la construction de la SCCV [Localité 5] et qu’elle aurait délibérément accepté les risques constructifs ou se serait immiscée dans la réalisation ou la conduite des travaux.
Ce faisant, les réclamations de Monsieur [C] au titre des autres désordres affectant sa maison ne peuvent prospérer et seront rejetées.
Sur les préjudices
Sur les préjudices financiers
L’expert a retenu des préjudices financiers relatifs à la dépréciation des trois maisons concernées, au vu d’estimations de la société ORPI et de la société LOTISAVOIE et sur la base de la valeur vénale de chaque maison. Dans une fourchette haute, il retient un montant compris entre 16 000 € et 20 000 € pour les consorts [R] et, entre 20 000 € et 25 000€ pour Monsieur [F].
Les préjudices dont il est allégué à ce titre tiennent à la présence de servitudes de passage pour les canalisations en tréfond et de pompes de relevage.
L’expert précise toutefois : « Ces montants sont relatifs à des préjudices en l’état, c’est-à-dire ne pouvant être supprimés, car il s’agit là d’une dévaluation de biens vendus sans travaux de remise en ordre ».
Monsieur [C], qui a visiblement revendu sa maison, ne produit aucune pièce démontrant que son bien a effectivement subi une moins-value à la revente. Il n’est donc pas fondé en sa demande, qui sera rejetée.
Les consorts [R] et [F] ne sont pas davantage fondés à réclamer l’indemnisation d’un préjudice financier en lien avec la dépréciation de leurs biens, s’agissant d’un préjudice purement hypothétique puisque la solution est trouvée en supprimant ces servitudes grâce à un nouveau tracé en mode gravitaire sur le [Adresse 9].
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les préjudices de jouissance
Monsieur [C] n’a visiblement jamais habité sa maison qu’il louait et qu’il a fini par revendre. Il n’est pas fondé à invoquer un préjudice de jouissance du fait des odeurs incommodantes. Ce chef de demande sera rejeté.
Il est indéniable en revanche que les consorts [R] et Monsieur [F] subissent une gêne liée aux odeurs nauséabondes. Il ne s’agit toutefois pas d’une gêne permanente. Ils seront justement indemnisés à hauteur de 3 000 € pour les premiers et de 1 500 € pour le second.
La SCCV [Localité 5] sera solidairement condamnée avec son assureur L’AUXILIAIRE à payer aux consorts [R], ensemble, la somme de 3 000 € et à Monsieur [F], celle de 1 500 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Les requérants sont fondés à voir indemniser le stress et les tracas engendrés par une longue procédure judiciaire avec expertise caractérisant leur préjudice moral. Ils ne peuvent cependant se plaindre d’avoir eu à supporter des mauvaises odeurs durant la procédure judiciaire alors que cet élément caractérise leur préjudice de jouissance déjà indemnisé.
Il est justifié de leur allouer chacun la somme de 1 000€ en indemnisation de leur préjudice moral.
La SCCV [Localité 5] sera solidairement condamnée avec son assureur L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur et Madame [R], chacun la somme de 1 000 €, à Monsieur [F], également celle de 1 000 €, ainsi que celle de 1 000 € à Monsieur [C] indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La SCCV [Localité 5] et son assureur L’AUXILIAIRE, qui succombent au principal, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
-8 000€ ensemble à Monsieur [F] et aux consorts [R],
-3 000€ à Monsieur [C].
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [E] [C] et in solidum avec Monsieur [O] [L], ès qualités de liquidateur amiable de la société RMS solidairement avec la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société RMS à Monsieur [U] [R], Madame [A] [I] épouse [R] et Monsieur [S] [F] la somme de 51 990,72 € TTC au titre des désordres affectant le réseau d’assainissement de leurs habitations, outre actualisation sur l’indice BT01 depuis le 12 octobre 2016 jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SCCV [Localité 5] à relever et garantir son assurée des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société RMS à relever et garantir son assurée, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [O] [L] des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre en principal, frais , intérêts et accessoires ;
REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires formées au titre des désordres affectant les volets ;
DEBOUTE Monsieur [C] de l’ensemble de ses réclamations au titre des autres désordres affectant sa maison ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [A] [I] épouse [R] la somme de 3000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 1 500 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1 000 € et à Madame [A] [I] épouse [R] également la somme de 1000 € en indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 1 000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 1 000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [U] [R], Madame [A] [I] épouse [R] et Monsieur [S] [F], ensemble la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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