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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 mars 2025, n° 23/58596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 23/58596
RG 24/52231
— N° Portalis 352J-W-B7H-C3FET
N° : 8
Assignation du :
15 Novembre 2023
22 Mars 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/58596
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice GECOTRA (groupe LRDI), société à responsabilité limitée
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. BINGO
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat constitué Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS – #C1312
non comparant
RG 24/52231
DEMANDEUR à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice GECOTRA (groupe LRDI), société à responsabilité limitée
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399
DEFENDEURS à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Monsieur [Y], [S] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [C], [E] [W]
[Adresse 9]
[Localité 1]
La S.C.I. STELLA
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentés par la SELARL JUB AVOCATS représentée par Me Benjamin SEMAN, avocat au barreau de PARIS – #C1623
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [Y] [U], Madame [C] [W], et la SCI Stella sont des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], des lots suivants correspondant à des places de stationnement :
— la SCI Stella, propriétaire des lots n°5 (emplacement 15), 10 (emplacement 20) et 11 (emplacement 21)
— Monsieur [U], propriétaire du lot n°1 (emplacement n°11),
— Madame [W] propriétaire du lot n°4 (emplacement n°14).
Le 20 novembre 2020, la société Bingo a conclu avec le syndic de copropriété, un contrat dont l’objet était la réalisation de prestation de nettoyage et des parties communes de l’immeuble. Le contrat a pris fin en mai 2022.
La société Bingo avait une activité de « lavage de voiture, service, voiturier, achat, vente, deux pièces détachées, moto et véhicule ».
Par constat du 17 novembre 2022, un huissier de justice a constaté que la société Bingo avait installé un panneau publicitaire sur la voie publique aux fins de proposer des services de voiturier et de lavage de véhicules et que ces véhicules récupérés sont stationnés et nettoyés dans le parking de la copropriété.
Par acte du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] a fait assigner la société Bingo aux fins de :
— lui ordonner de cesser toute activité au sien du parking de l’immeuble [Adresse 5] tant sur les parties privatives que sur les parties communes en raison du trouble manifestement illicite occasionné, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,
— lui ordonner de cesser toute activité au sien du parking de l’immeuble sis [Adresse 5] tant sur les parties privatives que sur les parties communes en raison des dommages imminents occasionnés, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,
— lui enjoindre de remettre les moyens d’accès à l’immeuble sis [Adresse 3], ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,
— condamner à titre provisionnel la société Bingo à lui payer la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice matériel,
— condamner à titre provisionnel la société Bingo à lui payer la somme de 10 000 € au titre des travaux de remise en état qui s’imposent,
— condamner à titre provisionnel la société Bingo à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— condamner la société Bingo à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [U], Madame [W], et la SCI Stella, copropriétaires, aux fins notamment de leur voir ordonner de communiquer tout accord, convention au titre portant sur l’occupation de leur emplacement de stationnement, outre une provision en indemnisation de son préjudice financier et au titre des frais de remise en état.
Les deux affaires ont été jointes.
Le 25 mars 2024, la société Bingo a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés en application de l’article R 123-125 du code de commerce.
A l’audience de renvoi du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que les parties s’étaient rapprochées, a sollicité l’homologation du protocole d’accord régularisé le 18 novembre 2024 avec Monsieur [U], Madame [W], et la SCI Stella, et a maintenu uniquement ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Bingo.
Monsieur [U], Madame [W], et la SCI Stella, représentés par leur conseil à l’audience, ont également sollicité l’homologation du protocole d’accord.
Le conseil de la société Bingo, non présent à l’audience, a demandé le retrait de l’affaire du rôle, en raison de la radiation de la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord conclu avec Monsieur [U], Madame [W], et la SCI Stella
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au visa des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande des parties, conférer force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties.
Les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel produit à la présente procédure et conclu le 18 novembre 2024, entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], d’une part, et Monsieur [U], Madame [W], et la SCI Stella, d’autre part.
Il ressort notamment du protocole transactionnel que, à titre de concessions, Monsieur [U], Madame [W], et la SCI Stella :
— s’engagent à ne pas donner à bail leur emplacement de parking pour quelconque activité commerciale,
— donnent leur accord pour l’avenir, dans l’hypothèse où une activité commerciale serait constatée, pour la mise en place d’un relevé individuel (par le biais des badges d’accès) de l’usage fait par chaque propriétaire de son emplacement de parking.
Quant à lui, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] :
— se déclare intégralement rempli de ses droits et obligations,
— renonce à toute action en rapport avec le litige.
Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit par la partie demanderesse étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Les parties conserveront chacune la charge des frais et honoraires exposés.
Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Bingo
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Au cas présent, il convient de rappeler qu’en cas de radiation d’office du registre du commerce et des sociétés en application de l’article R 123-125 du code de commerce, la société radiée conserve la personnalité morale.
Le demandeur ne maintient que ses demandes indemnitaires, à savoir la condamnation de la société Bingo à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de :
— 20 000 € en réparation de son préjudice matériel,
— 10 000 € au titre des travaux de remise en état qui s’imposent,
— 10 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Il ressort des pièces produites que, par procès-verbal de constat d’huissier du 17 novembre 2022, il a été constaté que la société Bingo avait installé un panneau publicitaire sur la voie publique aux fins de proposer des services de voiturier et de lavage de véhicules, que les véhicules ainsi récupérés étaient stationnés dans le parking de la copropriété, dans lequel du matériel de nettoyage est stocké, à diverses places appartenant aux copropriétaires ou même dans les voies de circulation.
Ainsi, le fait d’exploiter commercialement le parking de la copropriété sans autorisation caractérise une trouble manifestement illicite commis par la société Bingo.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas, au vu des pièces produites, de la nécessité actuelle d’effectuer des travaux de remise en état, le constat d’huissier datant de plus de deux ans. Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice financier allégué, le demandeur indique qu’il se compose du coût des sommations interpellatives délivrées aux copropriétaires, du surcoût lié à l’installation d’un système d’éclairage par la société Bingo qui ne règle pas de charges de copropriété, et d’une dépréciation de la valeur de l’immeuble compte tenu de l’activité commerciale illicite exercée.
Toutefois, d’une part, le syndicat des copropriétaires n’était pas contraint de faire délivrer aux copropriétaires des sommations interpellatives pour leur demander si leur place de parking était louée et, d’autre part, il ne justifie pas, au vu des pièces produites, du surcoût allégué des charges de copropriété, ni de la dépréciation de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande.
S’agissant du préjudice moral et du préjudice de jouissance invoqués, il convient d’accorder au demandeur une provision de 1 000 € en réparation des désordres subis par la copropriété causés par le trouble manifestement illicite commis par la société Bingo.
Sur les demandes accessoires
La société Bingo, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance l’opposant au demandeur, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par décision publique, contradictoire et en premier ressort ;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], d’une part, et Monsieur [U], Madame [W], et la SCI Stella, d’autre part, le 18 novembre 2024, dont un exemplaire original sera annexé à la présente décision ;
Lui conférons force exécutoire ;
Constatons l’extinction de l’instance entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], d’une part, et Monsieur [U], Madame [W], et la SCI Stella, d’autre part, par l’effet de l’accord intervenu ;
Disons que chacune de ces parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle aura exposés ;
Condamnons la société Bingo à verser une provision de 1 000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] au titre du préjudice moral et de jouissance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à l’encontre de la société Bingo ;
Condamnons la société Bingo aux dépens de l’instance l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] ;
Condamnons la société Bingo à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 03 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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