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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 mars 2025, n° 24/06402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Eva CHOURAQUI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IYE
N° MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 4]
représenté par A.A.R.P.I. CHOURAQUI-HARZIC-NIEUVIAERT en la personne de Maître Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P058
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 11 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IYE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, M. [R] [J] a fait assigner M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en référé, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [G], sans délai, du local d’habitation situé [Adresse 1] à Paris (75015), et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7 245,02 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.A l’audience du 9 janvier 2025, M. [R] [J], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [Y] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré, du 24 février 2025, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [Y] [G] a été mise d’office dans les débats.
Par note du même jour, M. [R] [J] a transmis ses observations. Il indique que le bien est occupé par M. [K] [G], fils de M. [Y] [G], mais que le bail a été conclu au nom de ce dernier, M. [K] [G] étant sans ressource. Il précise également que ce bail fait suite à un premier bail conclu pour la période du 10 mars 2017 au 3 janvier 2020 entre les mêmes parties.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Conformément à l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, il résulte de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, les prétentions de M. [R] [J] sont fondées sur l’existence d’un bail d’habitation conclu avec M. [Y] [G] et portant sur un local d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7]. Cependant, le bail produit n’est pas signé des parties. La mention d’une signature électronique visible à la page 81 de la pièce 1 ne permet pas d’identifier les actes ayant fait l’objet de cette signature et n’est pas accompagnée du certificat qualifié de signature électronique permettant de présumer de sa fiabilité ou de tout autre élément de preuve permettant de s’assurer de l’identification du signataire et de l’intégrité de l’acte, elle n’a donc pas de force probante. Aucun autre élément n’est produit pour établir la qualité de preneur de M. [Y] [G].
En outre, il résulte de l’extrait de compte produit et des observations formulées par le demandeur, au cours du délibéré, que M. [Y] [G] ne réside pas au [Adresse 1] à [Localité 7] mais au [Adresse 3] à [Localité 5], adresse connue du bailleur, à laquelle il aurait dû être assigné.
Ainsi, la qualité de preneur de M. [Y] [G] n’étant pas établie, il convient de déclarer irrecevable l’action de M. [R] [J] à son encontre, M. [Y] [G] n’ayant pas qualité à défendre dans le cadre de cette instance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [R] [J], partie perdante, conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de M. [R] [J] à l’encontre de M. [Y] [G],
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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