Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame ALI lors des débats,
Madame FEDJAKH lors du délibéré
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Philippe CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Philippe CORNET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02503 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L2M
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE DENOMME LE PAVILLON DU PARC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E] [C] [B]
né le 02 Février 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [B] est propriétaire des lots n°86 et 138 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3].
Par courrier recommandé du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [U] [B] de payer la somme de 4.554,96 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [U] [B] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 5.289,05 euros au titre des charges de copropriété dues au 5 mars 2025;
— 20 euros au titre des frais nécessaires ;
— Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure;
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Cité à étude, M. [U] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— un relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de M. [U] [B];
— le contrat de syndic;
— le courrier de mise en demeure du 16 juillet 2024;
— le relevé de compte ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 janvier 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et le budget prévisionnel, de l’assemblée générale du 5 janvier 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 30 juin 2022 et le budget prévisionnel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, de l’assemblée générale du 22 janvier 2024 approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et le budget prévisionnel du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 janvier 2025;
— les appels de provisions.
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales.
Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles s’élèvent à la somme en principal de 5.171,45 euros, déduction faite des frais bancaires à hauteur de 117,60 euros, au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 5 mars 2025.
Il convient donc de condamner M. [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] la somme de 5.171,45 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 5 mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 sur la somme de 4.554,96 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 20 euros au titre de ces frais. Ces frais étant justifiés au regard des dispositions précitées, il convient de condamner M. [U] [B] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 sur la somme de 4.554,96 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de M. [U] [B], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [B] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il convient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:
Condamne M. [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 5.171,45 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 5 mars 2025, et la somme somme de 20 euros au titre des frais nécessaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 sur la somme de 4.554,96 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes;
Condamne M. [U] [B] aux dépens;
Condamne M. [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 300 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Homologation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Action ·
- Bois ·
- Base de données ·
- Ordonnance
- Qatar ·
- Dommage ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Transport aérien ·
- Transporteur ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Manche
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Atlantique ·
- Obligation alimentaire ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Assureur ·
- Pompe ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Servitude ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Acquéreur ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
- Recette ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Recouvrement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection
- Signature électronique ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intégrité ·
- Acte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.