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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 23/06711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 23/06711 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDPB / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [W]
C /
[F] [Z] [E] [R] épouse [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Madame [F] [Z] [E] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [W] en LRAR
Monsieur [R] en LRAR
Exécutoire le :
à : Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, vestiaire : 1053
Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820
Exécutoire à la [13] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation aux fins de divorce délivrée le 09 août 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
et de
Madame [F], [Z], [E] [R], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 17] (Manche)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Manche) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 04 avril 2023 ;
DÉBOUTE Madame [F] [R] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [F] [R] de ses demandes d’attribution préférentielle de biens mobiliers;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [T] [W] et Madame [F] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur [P], [J], [I] [W] née le [Date naissance 2] 2008 et [N], [M], [K] [W] né le [Date naissance 1] 2010 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord suivant les modalités suivantes :
* en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires exceptées celles de Noël :
— chez leur père du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires,
— chez leur mère du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires,
* pendant les vacances de Noël :
— la semaine de Noël les années impaires chez le père,
— la semaine de Noël les années paires chez la mère,
* pendant les vacances d’été, le partage se fera par moitié :
— les années paires, première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père,
— les années impaires, première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère,
A charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à cent quatre-vingt dix euros (190€) par mois et par enfant, soit un total mensuel de trois cent quatre-vingts euros (380€) la contribution que doit verser Monsieur [T] [B] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [F] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [W] et [N] [W],
CONDAMNE Monsieur [T] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [R];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou sa [15] ([16]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que les frais exceptionnels tels que les frais scolaires, les frais extra-scolaires, les voyages scolaires ou les frais de santé restés à charge après remboursement des organismes sociaux, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais,
DIT que les frais exceptionnels tels que les frais d’études supérieures et de permis de conduire feront l’objet d’un partage entre les parents au prorata des revenus selon le dernier avis d’imposition, après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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