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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 4 mai 2026, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 24/01460 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DYLJ
JUGEMENT RENDU LE 04 Mai 2026
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS Société anonyme au capital de 262 391 247,00€ régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domiciliée en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Albane SADOT de la SELARL SADOT-PROUST, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
ET :
Madame [F] [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogé au 04 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 10 janvier 2014, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Mme [F] [O] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], d’un montant du 200 000 €, au taux de 2,75 % remboursable sur une durée de 180 mois.
En garantie de la totalité des encours, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Des incidents de paiement sont intervenus à compter du mois de décembre 2023.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 13 mars 2024 reçu le 16 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Mme [F] [O] d’avoir à régler, sous trente jours, la somme de 5 580,91 € au titre des échéances impayées.
Aucune régularisation n’est intervenue.
Suivant courrier recommandé du 19 avril 2024 distribué le 24 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE à mis en demeure Mme [F] [O] d’avoir à régler la somme de 105.743,03 € et a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux.
Aucune régularisation n’est intervenue.
Suivant courrier du 10 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution du prêt susvisé, le remboursement de l’intégralité des sommes restants dues.
Le 13 septembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la CAISSE D’EPARGNE du montant total des sommes empruntées et demeurées impayées.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2024 présenté le 24 mai 2024 revenu sous la mention « pli refusé par le destinataire », la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Mme [F] [O] d’avoir à lui régler la somme totale de 99.216,37 € au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 13 septembre 2024.
Suivant requête du 1er octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur des parts de trois biens immobiliers sis à AVRANCHES (50), cadastrés section AE [Cadastre 1], AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3], section AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 4] ainsi que section AE [Cadastre 5], AE [Cadastre 6] et AE [Cadastre 7] dont Mme [F] [O] est propriétaire.
Suivant ordonnance du 7 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée à régulariser ladite inscription.
Par exploit du 23 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a fait assigner Mme [F] [O] afin notamment d’obtenir le remboursement de la somme de 99 216,37 €.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 décembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, en demande, sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
« DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit. DEBOUTER Madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, En conséquence,
CONDAMNER Madame [F] [O] suivant quittance en date du 13 septembre 2024 au paiement de la somme totale de 99.216,37 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PCM EQT n°4207068, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, jusqu’à parfait règlement, CONDAMNER Madame [F] [O] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, DIRE ET JUGER, le cas échéant que Madame [F] [O] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [F] [O] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [F] [O] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, que son engagement de caution du prêt litigieux est sans équivoque. Elle ajoute que seule la caution peut valablement soulever la nullité de son engagement de sorte que Mme [O] ne peut valablement formuler cette demande. Elle fait encore valoir sur le fondement de l’article 1342-1 du code civil, que le paiement réalisé par un tiers, en dépit du fait que celui-ci ne soit nullement tenu au titre d’un quelconque engagement, est valable.
Elle soutient également que les dispositions du code de la consommation soulevées par Mme [O] pour solliciter la nullité de son engagement de caution ne sont pas applicables à la caution personne morale.
La CEGC estime, sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil, qu’elle a expressément indiqué exercer son recours personnel contre Mme [O] de sorte qu’elle ne peut invoquer les moyens qui étaient susceptibles d’être invoqués à l’encontre de la banque.
Elle considère que les conditions prévues par l’article 2308 ancien du code civil ne sont pas remplies et qu’elle n’a donc pas perdu son recours contre Mme [O].
Elle expose sur le fondement des articles 1103, 2305 et 2288 du code civil, que Mme [E] n’a pas honoré ses engagements, de sorte qu’elle a dû régler en ses lieux et places les sommes dont elle était redevable envers la CAISSE D’EPARGNE uniquement au titre du capital restant dû et des échéances impayées. Ainsi, elle affirme être fondée à exercer son recours personnel.
Elle indique s’être rapprochée de Mme [E] afin de trouver une solution amiable mais qu’aucun règlement n’a pu être mis en place.
Elle s’oppose, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à toute demande de délai de paiement éventuel, faisant valoir que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de difficultés financières et qu’elle a déjà bénéficié de larges délais.
Elle soutient encore, sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, avoir exposé des frais de recouvrement, qui doivent être mis à la charge de Mme [O].
Aux termes de ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 28 août 2025, Mme [F] [O], en défense, sollicite du tribunal de Céans de bien vouloir :
« Prononcer la nullité du contrat de cautionnement.Débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes.Subsidiairement, vu les articles 2311 du Code civil et L 312-2, L312-7, L312-8, L 312-10 et L 312-33 du code de la consommation,
Juger que la CEGC a perdu partiellement son recours à l’encontre de Madame [O] à raison de l’impossibilité pour elle d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts contractuels du créancier compte tenu du paiement intervenu avant qu’elle en soit avisée.Dire en conséquence que le montant des intérêts déchus de 34.079,10 € s’imputera sur le montant du capital du au moment de la déchéance du terme.Réduire à 58.193,27 € la somme due en principal par Madame [F] [O] à la CEGC.Débouter la CEGC de sa demande fondée sur l’article 2035 du Code civil.Accorder à Madame [F] [O] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 350 € et le solde au terme de la 24ième mensualité.Débouter la CEGC de toute demande plus ample ou contraire.Débouter la CEGC de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.Condamner la CEGC à régler à Madame [F] [O] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens».
Elle soutient sur le fondement des articles 2288 et 2294 du code civil, qu’aucune convention de cautionnement sous seing privé n’a été signée de sorte que le cautionnement est, selon elle, nul.
A titre subsidiaire, elle explique sur le fondement de l’article 2311 du code civil que le montant des intérêts déchus doit être retranché du capital restant dû puisque la CEGC ne l’a pas averti au préalable du règlement de la somme de 99 216,37 € auprès de la CAISSE D’EPARGNE alors qu’elle disposait des moyens de faire déclarer éteinte la dette en invoquant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque.
Elle soutient que les frais d’avocat constituent des frais irrépétibles de sorte qu’elle ne peut être condamnée à les payer sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Elle estime devoir être considérée comme une débitrice de bonne foi et indique percevoir des revenus fonciers justifiant l’octroi d’un délai de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2026, puis mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la validité de l’engagement de caution de la CEGC :Aux termes de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
En l’espèce, la CEGC verse aux débats l’acte d’engagement de caution solidaire du 26 novembre 2013 remplaçant l’acte d’engagement de caution du 7 novembre 2013(Pièce n°3 CEGC). Cet acte précise l’étendue de son engagement, à savoir sur la totalité de l’encours du prêt susvisé, soit 200.000,00 €, le type et le n° du prêt, la durée : 180 mensualités et le pourcentage cautionné à savoir 100 %. Par ailleurs le nom et prénom du débiteur sont régulièrement repris et l’acte a été signé par Mme [Z] [O]. Ainsi l’acte de cautionnement est régulier et opposable à cette dernière.
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement.
Sur le droit aux intérêts :Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Il est admis, sur le fondement de ce texte, que « le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eut pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations. » (1re civ., 25 mai 2022, n°20-21.488).
En l’espèce la CEGC exerce son recours à l’encontre de Mme [O] sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, soit au titre de son recours personnel. Elle verse aux débats une quittance subrogative du 13 septembre 2024 qui prouve le paiement de la somme de 99 216,37 € entre les mains de la caisse d’épargne. (Pièce n°9 CEGC).
Mme [O] ne peut se prévaloir de griefs à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE pour se soustraire à ses obligations de remboursement envers la CEGC.
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] de ses demandes au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement de la CEGC à l’encontre de Mme [Z] [O] :Vu l’article 2305 ancien du code civil ;
Aux termes de l’article 2308 ancien du code civil, « La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
Il est admis sur le fondement de ces dispositions que « un débiteur peut faire valoir auprès de sa caution les moyens qu’il aurait eus pour faire déclarer sa dette éteinte avant que celle-ci paye le créancier en ses lieu et place, il ne peut toutefois pas se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations » (Cass. 1re civ., 23 novembre 2022, n° 21-12.721).
En l’espèce, il y a lieu de constater que la CEGC, qui s’est portée caution de l’acte de prêt souscrit par Mme [O] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE, s’est acquittée de la somme de 99 216,37 € suivant quittance subrogative du 13 septembre 2024. (Pièce n°9 CEGC).
Le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, soulevé par Mme [O], n’est pas une cause d’extinction de l’obligation de paiement. Par ailleurs, la CAISSE D’EPARGNE suivant un courrier du 10 mai 2024 a mis en demeure la CEGC d’avoir à régler les sommes restantes dues au titre du prêt litigieux en sa qualité de caution. (Pièce n°7 CEGC).
Suivant courrier recommandé du 21 mai 2024, revenu sous la mention « pli avisé non réclamé », la CEGC a informé Mme [F] [O] qu’en sa qualité de caution au titre du prêt susvisé, cette dernière a été appelée en paiement par la CAISSE D’EPARGNE en suite de l’exigibilité des sommes dues au titre dudit prêt en raison de sa défaillance. Au terme de cette correspondance, la CEGC a précisé à Mme [F] [O] qu’elle entendait exécuter son engagement sous huitaine. (Pièce n°8 CEGC).
Il convient en conséquence de condamner Mme [F] [O] à payer à la société CEGC la somme de 99 216,37 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure émise par la CEGC à Mme [O] d’avoir à lui régler cette somme, jusqu’à parfait paiement.
Sur le recouvrement des frais exposés par la CEGC :
Vu l’article 2305 alinéa 2 ancien ;
En l’espèce, la CEGC verse aux débats une facture d’honoraires d’avocats correspondant aux frais exposés pour le recouvrement de la créance pour un montant de 3 733 €. (Pièce n°14 CEGC)
Il convient en conséquence de condamner Mme [F] [O] à payer à la société CEGC la somme de 3 733 €.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Mme [F] [O] sollicite que lui soit accordé un échelonnement du règlement de la dette sur deux ans. La CEGC s’oppose à l’octroi d’un délai de paiement.
Mme [F] [O] verse aux débats un contrat de location du 6 février 2025 ayant pour objet un appartement sis à [Localité 4] dont elle est la bailleresse et pour lequel elle reçoit un loyer mensuel de 700 €. (Pièce n°3 Mme [O]). Elle ne verse aucun élément supplémentaire relatif à sa situation personnelle et financière. Ce seul contrat de location ne justifie pas de sa situation personnelle et financière de Mme [O] de nature à justifier l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [F] [O] de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes :Vu l’article 695 du code de procédure civile ;
Mme [F] [O] qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à la société CEGC la somme de 99 216,37 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à la société CEGC la somme de 3 733 € au titre des frais exposés ;
DEBOUTE Mme [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Mme [F] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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