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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 20 janv. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
_________________________
N° RG 25/00269 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTZV
_________________________
Minute N° 26/00021
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [O] [D]
né le 09 Mai 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [C] [B], demeurant [Adresse 5]
comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
RAPPEL DES FAITS
M. [O] [D] a donné à bail à M. [C] [T] [X] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 9] (67) par contrat du 22 août 2019, pour un loyer mensuel de 552,67 euros et 94 euros de provision sur charges.
M. [O] [D] a fait signifier, le 28 janvier 2025, un congé pour reprise à son locataire, lui donnant congé des locaux pour le 31 août 2025.
Par acte signifié le 26 septembre 2025, M. [O] [D] a ensuite fait assigner M. [C] [T] [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim aux fins de :
— constater la résolution du contrat de bail d’habitation en raison du congé délivré le 28 janvier 2025 ;
— condamner le défendeur à évacuer les lieux ainsi que tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation de 800 euros à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 344,16 euros au titre d’arriérés de loyers ;
— - condamner le défendeur à tous les frais et dépens ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler le caractère provisoire de la présente décision.
A l’audience du 16 décembre 2025, M. [O] [D] – représenté par son conseil – a maintenu ses demandes visées dans l’assignation. Il indique que le problème de volet a été pris en charge en novembre 2021.
En réplique, M. [C] [T] [X] [R] indique avoir toujours payé régulièrement son loyer depuis septembre 2019 excepté l’indexation réclamée. Il dénonce un problème de volet non résolu par son propriétaire. Il indique être disposé à quitter le logement en mai 2026 faisant état de la scolarisation de son fils à proximité du logement litigieux. Il précise avoir réglé le montant réclamé de 344,16 euros avant la présente audience. Il s’oppose aux autres demandes formées par le demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée déposée le 9 janvier 2026, M. [O] [D] confirme le paiement de la somme de 344,16 euros par M. [C] [T] [X] [R] intervenu mi-décembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
Selon l’article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, M. [O] [D] a fait signifier, le 28 janvier 2025, un congé pour reprise à M. [C] [T] [X] [R], lui donnant congé des locaux loués pour le 31 août 2025. Ladite reprise est motivée par la volonté du bailleur de louer son bien à sa petite-fille, Madame [V] [Z], dont la filiation est établie par les extraits de naissance produits par le demandeur et dont la volonté d’occuper le logement est étayée par son attestation de témoignage produite en pièce n° 6 par le demandeur.
L’obligation de quitter les locaux loués n’est pas contestée par M. [C] [T] [X] [R], ce dernier sollicitant toutefois un délai jusqu’en mai 2026 pour ce faire.
Or, conformément aux dispositions de l’article 15 de loi du 6 juillet 1989, à l’expiration du délai de préavis de six mois, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
M. [C] [T] [X] [R] est donc devenu occupant sans droit ni titre à compter du 29 juin 2025, au regard de la date de signification du congé pour reprise.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion comme précisé ci-dessous.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [C] [T] [X] [R] de quitter les lieux.
En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le demandeur sera débouté de sa demande d’astreinte.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’instance.
En l’espèce, par note en délibéré autorisée déposée le 9 janvier 2026, M. [O] [D] confirme le paiement de la somme de 344,16 euros par M. [C] [T] [X] [R] intervenu mi-décembre 2026, de sorte que le demandeur se désiste de sa demande en paiement relatif à cette somme.
Il sera constaté son désistement partiel relatif à sa demande en paiement au titre d’arriérés locatifs.
En revanche, il y a lieu de condamner M. [C] [T] [X] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes déjà payées par M. [C] [T] [X] [R] auprès de son bailleur relatif aux mois d’occupation concernés par l’indemnité d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [C] [T] [X] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [O] [D], M. [C] [T] [X] [R] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à M. [C] [T] [X] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [T] [X] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [O] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE M. [O] [D] de sa demande d’astreinte ;
CONSTATE le désistement partiel de M. [O] [D] relatif à sa demande en paiement au titre d’arriérés locatifs ;
CONDAMNE M. [C] [T] [X] [R] à verser à M. [O] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 29 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, et ce sous déduction des sommes déjà payées par M. [C] [T] [X] [R] auprès de son bailleur relatif aux mois d’occupation concernés par l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [C] [T] [X] [R] à verser à M. [O] [D] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [T] [X] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le juge,
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