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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 10 déc. 2024, n° 20/06024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/679
AUDIENCE DU 10 Décembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/06024 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NRAO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [U] [F]
C/
[Y] [D] épouse [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [U] [F], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (MARTINIQUE), de nationalité Française, domicilié chez Madame [O] [L], [Adresse 3]
représenté par Me Patricia PAPY, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [A] [D] épouse [F], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (MARTINIQUE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 30 octobre 2020,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 14 avril 1994 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 6] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [C] [U] [F],
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9],
Madame [Y] [A] [D],
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (Martinique) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 10 décembre 2020, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DEBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande d’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [D] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 8] sous réserve des droits du propriétaire ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [I], est exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère Madame [Y] [D] ;
DIT que Monsieur [C] [F] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
En dehors des vacances scolaires :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
— la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
à charge pour le père de chercher ou de faire chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [C] [F] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 350 euros la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [I], que devra régler Monsieur [C] [F] à Madame [Y] [D] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de sa majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [S] [V] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
350 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [C] [F] à Madame [Y] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [Y] [D] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires exceptionnels et frais extrascolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge), sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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