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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 20 janv. 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DM73
Plaidoirie le 04 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISÈRE
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [M]
né le 14 Octobre 1983
14 impasse des pierres plantées
Porte 5 RDC
38460 TREPT
Madame [W] [F] [N] [V]
née le 25 Octobre 1982
14 impasse des pierres plantées
Porte 5 RDC
38460 TREPT
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail verbal ayant commencé à courir le 25 février 2021 date de l’entrée dans les lieux, consenti par ALPES ISÈRE HABITAT, Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] ont pris en location un logement avec un garage accessoire situé 14 Impasse des Pierres Plantées 38460 TREPT, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 469,70 € pour le logement et de 47,50 € pour le garage.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 14 avril 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 615 ,41 € au titre des loyers et charges impayés.
ALPES ISÈRE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 1er avril 2024 de la situation d’impayés de Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V].
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 25 juillet 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 31 juillet 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISÈRE requérante suivant contrat de location sus vanté et ce, aux torts des locataires compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leur échéance, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et malgré la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;Condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusque-là la libération effective des lieux loués ;Condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] au paiement de la somme de 2 825,29 euros, montant l’arriéré locatif, de charges et d’indemnité d’occupation à la date du 16 juin 2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231-du Code Civil ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement et du garage accessoire qu’ils occupent sis à 14 impasse des Pierres Plantées 38460 TREPT, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] de le faire, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant d’un loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10 % outre charges et taxes, condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] à la payer à compter du mois juin 2025 de jusqu’à leur départ effectif ;Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] ;Condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V], suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 14 avril 2025 et du présent acte.
Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025, en présence d’ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 2 772,73 € suivant décompte arrêté au 28 octobre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. ALPES ISÈRE HABITAT s’est opposée à tout délai.
Pour leur part, bien que régulièrement cités, Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur l’existence d’un bail verbal entre les parties
L’article 1714 du code civil dispose que’ « on peut louer ou par écrit ou verbalement » sauf dispositions particulières pour les baux ruraux.
L’article 1715 du code civil précise que « si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] qui jouissent du logement et du garage situés 14 Impasse des Pierres Plantées 38460 TREPT, propriétés d’ALPES ISÈRE HABITAT, ont cessés d’honorer le paiement des loyers à compter du mois de janvier 2025.
Les paiements effectués au titre de la période antérieure au mois de janvier 2025 constituent un commencement d’exécution de la part de Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] du bail verbal évoqué quand bien même il n’existe aucun écrit établi entre les parties.
Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V], non comparants, ne se sont pas manifestés pour contester l’existence de ce bail ni sa consistance alors que, outre l’assignation, ils se sont vu signifier un commandement de payer les loyers pour le logement et le garage.
En conséquence, en application des dispositions précitées, il y a lieu de relever un commencement d’exécution du bail objet de la cause et donc de confirmer l’existence d’un bail verbal conclu entre les parties.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
ALPES ISÈRE HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 1er avril 2025.
Par ailleurs, l’assignation en date du 25 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 juillet 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail verbal
Conformément à l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
En l’espèce, le bail ayant été conclu verbalement 25 février 2021, il y a lieu d’écarter l’application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, relative à l’existence d’une clause résolutoire automatique dans les contrats de bail d’habitation soumis à ladite loi.
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1228 du même code précise que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Il est constant que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si le retard dans l’exécution ou l’inexécution partielle est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
L’article 1194 du code civil dispose que : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, ALPES ISÈRE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] ne paient pas régulièrement ou intégralement leur loyer depuis le mois de janvier 2025.
Au vu de ces impayés, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] le 14 avril 2025 un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
Compte tenu de l’absence totale de reprise des loyers entre le commandement de payer et la date de l’audience, il y a lieu de considérer que ALPES ISÈRE HABITAT rapporte la preuve d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] à ses obligations contractuelles pouvant justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail verbal.
La résolution du contrat prendra effet rétroactivement deux mois après le commandement de payer soit le 15 juin 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative pour le logement et le garage s’établit à la date du 28 octobre 2025 à la somme de 2 772,73 €, au paiement de laquelle Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] seront condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation, pour le logement et le garage, du fait du maintien dans le logement et le garage du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation, pour le logement et le garage, est fixée au montant du loyer conventionnel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, non motivée, de cette indemnité.
Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation, pour le logement et le garage, à compter de la résiliation du bail, intervenue le 15 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération du logement et du garage.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés, du logement et du garage, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Et dans ce cas, ALPES ISÈRE HABITAT sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V].
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, en l’absence de clause prévoyant la solidarité, Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] ne sont pas tenus solidairement mais conjointement, de sorte qu’ALPES ISÈRE HABITAT ne peut réclamer que la moitié de la dette à chaque co-débiteur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V], succombant à l’instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’un bail verbal entre Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] d’une part, et ALPES ISÈRE HABITAT d’autre part, portant sur un logement et un garage situé 14 Impasse des Pierres Plantées 38460 TREPT ;
PRONONCE la résolution du bail verbal aux torts exclusifs de Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
DIT que la résolution du bail verbal prendra effet rétroactivement le 15 juin 2025 ;
DIT que Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] devront libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage situé 14 Impasse des Pierres Plantées 38460 TREPT ainsi que du garage situé à la même adresse ;
AUTORISE ALPES ISÈRE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, pour le logement et le garage, sans majoration de 10% due à compter du 15 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail verbal n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT l’indemnité d’occupation, pour le logement et le garage, comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 2 772,73 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, pour le logement et le garage, au 27 octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [W] [F] [N] [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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