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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 30 avr. 2026, n° 25/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02044 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUZL
AFFAIRE : [N], [V] [N], [N] C/ Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L?IMMEUBLE [Adresse 1], S.A.S. VERCORS IMMOBILIER
Le : 30 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SCP LSC AVOCATS
Copie à :
S.A.S. VERCORS IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [V] [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES TOURNELLES représenté par son syndic en exercice, VERCORS IMMOBILIER, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 60.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°341.983.476, dont le siège social est situé [Adresse 5], la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Louise HAREL, avocat au barreau de GRENOBLE,
S.A.S. VERCORS IMMOBILIER Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 60.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°341.983.476
prise en la personne de son réprésentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [N] et Madame [Y] [V] épouse [V] [N] sont propriétaires depuis 2002 d’un appartement situé [Adresse 8], constituant le lot no 101 de la copropriété du [Adresse 9].
Monsieur [J] [N] est décédé en 2017, laissant pour lui succéder :
Son épouse, Madame [Y] [V] [N] ;Leurs deux enfants, Monsieur [U] [N] et Madame [S] [N].
Monsieur [U] [N], Madame [S] [N] et Madame [Y] [V] [N] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des fissures sur le carrelage au sol de la cuisine et se sont rapprochés du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et de son syndic.
Le 03 mars 2023, la S.A. Pacifica, assureur de Madame [Y] [V] [N], a missioné un expert d’asssurance qui, le 05 avril 2023, a conclu à un affaiblissement de la structure de l’immeuble et non à un dégât des eaux.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et son assureur ont refusé toute prise en charge du sinistre au motif que la cause du désordre serait à chercher dans les différents travaux d’agencements de l’appartement réalisé par l’ancien copropriétaire avant 2001.
Par courrier recommandé en date du 12 juin 2023, distribué le 19 juin 2023, Monsieur [U] [N], Madame [S] [N] et Madame [Y] [V] [N] ont mis en demeure le syndic d’accepter la prise en charge des travaux par la copropriété, moyennant une participation financière adaptée de leur part.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par courrier recommandé en date du 30 septembre 2024, distribué le 03 octobre 2024.
Une ultime mise en demeure a été adressée par courrier recommandé en date du 1er octobre 2025, distribué le même mois.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 octobre 2025, Monsieur [U] [N], Madame [S] [N] et Madame [Y] [V] [N] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Vercors Immobilier, et la S.A.S. Vercors Immobilier, à titre personnel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et de la S.A.S. Vercors Immobilier au paiement des sommes de :
5.000 euros au titre de provision ad litem,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
À l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. Il a formulé protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité, tout en s’opposant à la demande de provision ad litem.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la S.A.S. Vercors Immobilier, qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, il est constant que des désordres affectent le sol de la cuisine du bien immobilier détenu en indivision par Monsieur [U] [N], Madame [S] [N] et Madame [Y] [V] [N], situé au [Adresse 8] et constituant le lot no 101 de la copropriété du [Adresse 10], [Adresse 11].
Il en résulte que Monsieur [U] [N], Madame [S] [N] et Madame [Y] [V] [N] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des parties défenderesses, dès lors qu’une discussion existe quant à l’origine des désordres et quant à la nature privative ou commune des éléments touchés.
Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [U] [N], Madame [S] [N] et Madame [Y] [V] [N] qui a intérêt à sa réalisation.
II/ Sur la demande de provision ad litem
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, l’origine des désordres demeurant discutée, il y a lieu de relever l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision formulée par Monsieur [U] [N], Madame [S] [N] et Madame [Y] [V] [N].
Cette dernier sera donc rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge de Monsieur [U] [N], Madame [S] [N] et Madame [Y] [V] [N].
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [U] [N], Madame [S] [N] et Madame [Y] [V] [N], ainsi que du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et de la S.A.S. Vercors Immobilier ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [W]
Expert près la cour d’appel de Grenoble
L’agence des travaux
[Adresse 12] [Adresse 13]
Téléphone portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 8], constituant le lot no 101 de la copropriété du [Adresse 10], [Adresse 11] ;Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard du rapport d’expertise d’assurance du 05 avril 2023, et affectant l’ouvrage litigieux ;Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Proposer un compte entre les parties ;En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros), le montant de la somme à consigner par Monsieur [U] [N], Madame [S] [N] et Madame [Y] [V] [N] avant le 30 mai 2026, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Monsieur [U] [N], Madame [S] [N] et Madame [Y] [V] [N] ;
Condamnons Monsieur [U] [N], Madame [S] [N] et Madame [Y] [V] [N] aux dépens ;
Déboutons Monsieur [U] [N], Madame [S] [N] et Madame [Y] [V] [N] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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