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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00025
DE COLMAR
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FL42
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Monsieur [X] [J] [K] [E]
né le 05 Novembre 1979 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
comparant en personne assisté de Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR,
PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [Y] [L],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Société [16],
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 25], dont le siège social est sis
[Adresse 3] – [Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [26], dont le siège social est sis
[Adresse 24] – [Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [19], dont le siège social est sis
[Adresse 5] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [23], domiciliée : chez [20], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 14]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé.
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 23 septembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en dernier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à Me Eric GRUNENBERGER
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
le 14 Octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la [15], sollicitée à cet effet par Monsieur [X] [J] [K] [E] , sous la dénomination de débiteur, a déclaré celui-ci recevable au surendettement le 16/01/2025. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment Madame [Y] [L] , qui l’a contestée le 07/02/2025 au motif que le débiteur, son ex-compagnon , a perçu selon décompte notarié approuvé le 01/06/2022 une somme de 82766,76€uros suite à la vente du bien immeuble sur lequel elle avait avec lui des droits, précision étant faite que ce montant, qui aurait dû servir à apurer les dettes est un solde versé, déduction déjà faite de ce qui était dû à [21] au titre du prêt immobilier .
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Des créanciers ont répondu par écrit sans prendre parti. A l’audience, Madame [L] étaient personnellement présente au soutien de ses intérêts, précisant que ses créances envers Monsieur [E] sont des arriérés de pensions alimentaires pour l’enfant commun et que Monsieur [E] est aussi redevable de dommages-intérêts en suite d’une condamnation pénale pour violence intra-familiale (total répertorié: 17360,70€) . Le débiteur était personnellement présent, assisté d’un avocat pour soutenir ne pas être en mesure de justifier de l’usage de ces fonds. Les revenus actuels sont : AAH 984,80 €; APL 238,78€. Questionné personnellement sur le devenir des 82766,76€uros , il répond avoir “fait des choses” avec cet argent et être “parti en vacances”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours sera déclaré recevable car il a été exercé selon les modalités prévues aux articles L 721-2 et R 722-1 du Code de la Consommation.
Selon les principes issus de l’article L 711-1 du Code de la Consommation, la bonne foi du débiteur qui conditionne l’ouverture de la procédure de surendettement tout comme celle du rétablissement personnel se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi, de la prouver. Quant à l’état de surendettement, c’est au débiteur de le caractériser, au besoin aidé par la commission de surendettement et son conseil.
En l’espèce, Monsieur [E] avait sur sa requête personnelle bénéficié le 04/10/2021 d’une ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection de MULHOUSE portant suspension pendant un délai de deux ans et sans intérêts moratoires des obligations nées de deux prêts ([23] et [22]), précision étant faite au dispositif que ce délai avait vocation à être écourté en cas de retour à meilleure fortune . Seul le prêt immobilier a été apuré par l’effet du privilège du prêteur mais il apparaît que le débiteur omet de donner les explications suffisantes sur le sort des 82766,76€uros qu’il a reçus il y a à peine deux ans et demi . L’état dépressif et le fonctionnement réactionnel, évoqués dans un certificat médical sont également insuffisants à donner sur le sort de ces fonds les explications nécessaires. Sur un endettement total de 27481,21€uros dont les 2/3 sont dus à Madame [L] et constituent un endettement protégé, pas un centime reçu n’a été employé à l’apurement et faute d’explications suffisantes sur l’ utilisation des fonds, les critères du surendettement tels que précédemment rappelés ne peuvent être contrôlés et vérifiés.
Il y a donc lieu de statuer en conséquence, comme il est spécifié au dispositif .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable et fondée la contestation présentée par Madame [Y] [L] ;
DÉCLARE Monsieur [X] [J] [K] [E] , débiteur, irrecevable à la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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