Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 mars 2025, n° 24/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/02651
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DSH
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1013
DÉFENDERESSE
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 26 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 24/02651 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DSH
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 11 avril 2022, Madame [R] [S] a vendu à Madame [W] [H] un appartement situé au 3ème étage du [Adresse 2] à [Localité 7].
Reprochant à la venderesse de lui avoir caché le défaut d’étanchéité de la salle de bain, Madame [W] [H] l’a, par courrier recommandé du 15 novembre 2023, mise en demeure de prendre en charge les frais de sa remise en état, évalués à la somme de 6 984,08 euros, outre divers frais relatifs à la recherche de fuite et au constat d’huissier.
Échouant à parvenir à un règlement amiable du litige, elle l’a, par exploit d’huissier du 19 février 2024 remis à tiers présent à domicile, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
8 615,19 euros au titre de son préjudice financier,3 500 euro au titre de son préjudice moral,840 euros au titres des frais engagés, outre les entiers dépens.
Madame [R] [S] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
Décision du 26 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 24/02651 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DSH
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité du vendeur sur le fondement des vices cachés
Madame [W] [H] soutient que la venderesse a engagé sa responsabilité sur le fondement des vices cachés dès lors que l’appartement qu’elle lui a vendu était affecté d’un vice, à savoir un défaut d’étanchéité rendant la salle de bain inutilisable et imposant sa rénovation complète. Elle précise que les anomalies affectant le bien étaient indétectables au moment de la visite de l’appartement et qu’elle n’aurait jamais consenti à acquérir le bien si elle avait été informée préalablement de l’état déplorable de la salle de bain. Sur la connaissance du vice par la venderesse, elle estime que l’importance des dysfonctionnements et le caractère irréparable des malfaçons, selon rapport qu’elle verse aux débats, démontrent que celle-ci ne pouvait les ignorer au moment de la vente, outre que son propre conseil a reconnu qu’elle avait effectué des travaux correctifs avant la vente et estimé qu’il n’était pas utile de mentionner l’existence d’un ancien sinistre désormais réparé.
Sur ce,
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans ces cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, pour démontrer que le défaut d’étanchéité de la salle de bain du bien vendu constitue un vice caché, Madame [W] [H] verse aux débats :
des échanges avec l’ancien conseil de la défenderesse datant du 18 janvier 2023,un rapport d’expertise du 11 mai 2023 concluant au défaut d’étanchéité de la douche, du sol et des murs, un procès-verbal de constat accompagné de photographies de la salle de bain litigieuse,les factures de rénovation de la salle de bain.
Si le défaut d’étanchéité d’une salle de bain peut être constitutif d’un vice caché, le tribunal observe que la demanderesse ne produit pas l’acte de vente mais seulement une attestation de propriété, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si une clause d’exonération a été insérée dans l’acte de vente.
En effet, à supposer que l’acte de vente comprenne une clause d’exonération stipulant que l’acquéreur prend le bien en l’état, Madame [W] [H] ne démontre pas que la venderesse ait eu connaissance du défaut d’étanchéité de la salle de bain lorsqu’elle lui a vendu son bien.
Tout au plus, son conseil précise dans un SMS du 18 janvier 2023 que des travaux ont été entrepris en 2015 et son notaire ajoute dans un courriel du 23 novembre 2023 que des travaux ont été réalisés antérieurement à la vente « sans qu’elle ne puisse suspecter de quelconques désagréments postérieurs inhérents à ce sinistre, lequel avait été dûment réglé en son temps. Elle réfute les accusations de mauvaise foi de l’acquéreur et estimait logiquement qu’il était inutile de mentionner cet ancien sinistre puisqu’il avait été réparé entre-temps ».
Or la fuite est intervenue plus de six mois après la vente, de sorte que Madame [R] [S] ne pouvait avoir connaissance de ce défaut d’étanchéité, n’ayant pas procédé elle-même aux travaux de rénovation de sa salle de bain.
A titre surabondant, le tribunal observe que Madame [W] [H] sollicite des dommages et intérêts au titre de la rénovation complète de cette salle de bain sans justifier des sommes éventuellement prises en charge par son assureur.
Par conséquent, les demandes formées par Madame [W] [H] tant au titre de l’action estimatoire de la garantie des vices cachés qu’à titre indemnitaire, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [H], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Idée ·
- Décision judiciaire ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Lettre recommandee ·
- Île-de-france ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commandement ·
- État ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Médecin ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Demande
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Expertise judiciaire ·
- Commune ·
- Jonction ·
- Assignation en justice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Moteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- La réunion ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Livret de famille ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Aide
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Provision ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.