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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F c/ Association Association Tutélaire de l' Esonne |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00258 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSOR
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
Mme [S] [Z]
Association Association Tutélaire de l’Esonne
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES:
Madame [S] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Association Association Tutélaire de l’Esonne
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me CHAPULUT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2017, la société IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 495.21 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2090,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2024 dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [Z] le 17 juin 2024.
Par assignation du 26 décembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4499,29 euros au titre de l’arriéré locatif terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 16 septembre 2025, la société IMMOBILIERE 3F indique se désister de ses demandes principales la dette étant soldée et ne maintenir que sa demande au titre des dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’association tutélaire de l’Essonne es qualité de curateur de Mme [S] [Z] a été citée à personne et n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur le désistement
L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La demanderesse a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes excepté celles relatives aux dépens, au motif que la dette est soldée. La société IMMOBILIERE 3F produit un décompte en date du 08 septembre 2025 dont il ressort que la dette a été soldée à compter de juillet 2025. Mme [S] [Z] n’a formulé aucune défense au fond et fin de non recevoir.
Le désistement est donc parfait.
3. Sur la demande au titre des dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention entre les parties n’a réparti la charge des frais de l’instance. Toutefois, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de la société IMMOBILIERE 3F dans la mesure où la présente procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée.
En conséquence, Mme [S] [Z] sera condamnée au paiement des dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige n’impose pas d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société IMMOBILIERE 3F,
CONSTATE le désistement de la société IMMOBILIERE 3F de toutes ses demandes, à l’exception de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juin 2024 et celui de l’assignation du 26 décembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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