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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ancien jex, 21 avr. 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00642 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TQN
AFFAIRE [J] [C] / [V] [H], [A] [K]
NAC: Autres demandes relatives à la saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […], Greffier
DEMANDERESSE
Mme [J] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDEURS
M. [V] [H], demeurant [Adresse 2]
et :
Mme [A] [K], demeurant [Adresse 3] représentés tous deux par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant,
DÉBATS Audience publique du 10 Mars 2026
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte en date du 07 août 2006, [V] [H] et [A] [H] née [K], ont donné à bail à [J] [C], une maison d’habitation située à [Localité 1] (97) moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 1303,33 € outre, 135,62 € de provision sur charges. Le contrat de bail a été signé par le biais d’une agence immobilière.
Il y a de nombreux différends entre les parties, lesquels ont abouti au prononcé de plusieurs décisions judiciaires. Ainsi, aux termes d’une ordonnance de référé en date du 08 mars 2007, [J] [C] a été autorisée à consigner une partie du loyer, à hauteur de la somme de 400 € par mois.
Par arrêt en date du 24 octobre 2011, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 02 février 2010 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal d’instance de Saint-Martin a rejeté les demandes de [J] [C] tendant à :
— ordonner une expertise afin notamment de déterminer son préjudice résultant des coupures d’eau subies entre les mois de septembre 2006 et d’octobre 2007 ;
— obtenir l’allocation d’une indemnité de procédure de 1500 €.
La juridiction d’appel a également condamné [J] [C] à payer aux époux [H] une indemnité de 1250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que [J] [C] supportera les dépens d’appel.
Par jugement en date du 02 octobre 2012, le tribunal d’instance de Saint-Martin a notamment :
— constaté la résiliation du bail entre les parties ;
— condamné [J] [C] à payer aux époux [H] la somme de 9732,56 € au titre des loyers et charges échus ou courus jusqu’au mois de septembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012 ;
— ordonné la mainlevée de la consignation de la somme de 3300 € et son versement au profit des époux [H] ;
— condamné [J] [C] à payer aux époux [H] la somme de 1500 € au titre des frais du procès non compris dans les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné [J] [C] aux entiers dépens.
Aux termes d’une ordonnance en date du 24 avril 2013, le conseiller de la cour d’appel de Basse-Terre et délégué par le premier président près de ladite cour, a débouté [J] [C] de sa demande tendant à arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 02 octobre 2012, l’a condamnée à payer aux époux [H] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance.
Par arrêt en date du 24 février 2014, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé le jugement rendu le 02 octobre 2012 par le tribunal d’instance de Saint-Martin et a condamné [J] [C] à payer aux époux [H] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles exposé en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 et du 06 novembre 2025, [J] [C] a fait assigner époux [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin de faire constater la validité d’une transaction entre les parties et de contester les sommes qui lui sont réclamées par les défendeurs.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 mars 2026 et dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, [J] [C] a demandé de :
— constater la validité de la transaction du 29 octobre 2024 ;
— fixer compte tenu des erreurs sur la consignation et les intérêts, que le solde réel était de 7053,28 € à la date de la transaction, intégralement apuré avec un excédant de 3500 € au 26 février 2025 ;
— donner force exécutoire à la transaction intervenue le 29 octobre 2024 ;
— imputer le dépôt de garantie de 2600 € et les 3300 € de consignation libérée en 2012 sur le solde de la créance ;
— ordonner aux époux [H] et à la SCP [S]-MANFREDI de communiquer les modalités de calcul des intérêts depuis la mise en place de la transaction, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— procéder à la vérification des comptes entre les parties et notamment à l’imputation du dépôt de garantie et de la somme consignée de 3300 € ;
— condamner solidairement les époux [H] à lui restituer l’excédent de 3500 €, majoré des intérêts légaux à compter du 06 octobre 2025 ;
— annuler les frais abusifs de 784,19 € imputés en 2025 et condamner à leur remboursement ;
— condamner solidairement époux [H] aux dépens et à 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [C] a soutenu à l’appui de ses prétentions que :
— le dépôt de garantie de 2600 € qu’elle a réglé lors de l’entrée en location, ne lui a jamais été restitué ;
— cette somme n’a pas non plus été imputée sur les loyers dus malgré l’absence de preuve de dégradation du logement ;
— elle a accepté, la proposition de transaction faite par Me [S] le 29 octobre 2024 et fixant le solde dû à 10053,28 € ;
— ses courriels ultérieurs du 12 novembre 2024 et suivants ne remettent pas en cause l’accord sur un montant global et elle a uniquement demandé la rectification du décompte erroné ;
— les nombreuses propositions postérieures invoquées par les époux [H] démontrent la poursuite de la transaction amiable rendant abusives les mesures d’exécution engagées en parallèle ;
— le décompte sur lequel la transaction est fondée est erroné, car il n’intègre pas la consignation de 3300 € ;
— la somme de 3300 € n’a pas été correctement créditée dans les décomptes successifs du commissaire de justice et les intérêts n’ont pas été suspendus pendant la période de consignation ;
— la consignation autorisée par ordonnance de référé suspendait l’exigibilité de sorte que les intérêts ne pouvaient pas continuer à courir sur cette partie, pendant cette période ;
— le décompte communiqué par les époux [H] ne fait pas état de cette somme de 3300 € ;
— les intérêts sont calculés sur le principal intégral, sans suspension pendant la consignation et entraînant un surplus indu ;
— le solde réel du décompte à la date du 29 octobre 2024 aurait dû être de 7053,28 € déduction faite du surplus d’intérêts :
— le décompte omet l’impact de la consignation sur les intérêts et impute les frais abusifs de 784,19 € en 2025 (requêtes SIV, Ficoba, saisies-attribution…) malgré la phase transactionnelle amiable ;
— à ce jour, en intégrant le dépôt de garantie non restitué de 2600 €, l’excédant qu’elle a payé s’élève à 3500 € ;
— le contrat de bail prouve le versement du dépôt de garantie et comme aucun état des lieux de sortie n’a été établi, aucune dégradation n’est prouvée ;
— l’autorité de la chose jugée attaché aux jugements antérieurs intervenus entre les parties porte sur les arriérés constatés à l’époque et n’empêche pas l’imputation des crédits postérieurs ou antérieurs qui n’ont pas été pris en considération comme le dépôt de garantie et la consignation ;
— des voies d’exécution ont été réalisées sur ses allocations familiales et ses comptes bancaires alors qu’une transaction ou à tout le moins des négociations étaient en cours et que des acomptes avaient été versés et acceptés ;
— un accord sur un solde global avait été proposé en parallèle, ce qui caractérise une faute engageant la responsabilité délictuelle des créanciers ;
— les défendeurs ont abusé de la saisie et doivent réparer son préjudice financier et psychologique ;
— leur comportement fautif découle du refus d’imputer la consignation et le dépôt de garantie dans le décompte et la pratique d’une saisie-attribution alors qu’une transaction était en cours ;
— ses adversaires sont de mauvaise foi et n’ont pas produit de décompte actualisé de la créance ni le détail des frais qui lui sont imputés.
— -----------------
A l’audience du 10 mars 2026 et dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [H] ont demandé de :
— débouter [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à leur verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, ils ont soutenu que :
— le 28 octobre 2024 à la suite d’une demande transactionnelle de [J] [C] le commissaire de justice qu’ils avaient mandaté a fait part à l’intéressée de leur contre-proposition ;
— leur adversaire a alors sollicité un détail du décompte en prenant en compte son dernier courriel, mais elle n’a jamais accepté cette proposition ;
— [J] [C] a critiqué le décompte du commissaire de justice et a contesté le montant de la créance principale ainsi que le montant des intérêts ;
— il y a eu plusieurs autres courriels et par la suite, elle a formulé plusieurs autres propositions transactionnelles ;
— les décomptes adressés par le commissaire de justice tiennent compte des versements opérés au titre de la consignation de 3300 € ;
— [J] [C] ne justifie pas du versement d’un dépôt de garantie de 2600 € et il n’a pas été tenu compte dans les précédentes décisions de justice ;
— en l’absence d’accord transactionnel à la date du 29 octobre 2024 c’est à bon droit que des voies d’exécution ont été pratiquées après cette date car au 28 octobre 2024, le solde dû était de 8404,75 €
— la demande d’annulation de frais pour 784,19 € et la demande de dommages et intérêts ne peuvent donc pas prospérer.
— -----------------
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a informé les parties que le jugement était mis en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIVATION
1) sur l’irrecevabilité de la demande formée à l’encontre de la SCP [S]-MANFREDI
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, [J] [C] a demandé d’ordonner aux époux [H] et à la SCP [S]-MANFREDI de communiquer les modalités de calcul des intérêts depuis la mise en place de la transaction, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Or, force est de constater que la SCP [S]-MANFREDI n’est pas dans la présente cause, puisqu’elle n’a pas été assignée en justice et n’a pas plus comparu volontairement à l’instance. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de [J] [C] tendant à ordonner à la SCP [S]-MANFREDI de communiquer les modalités de calcul des intérêts depuis la mise en place de la transaction, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
2) sur la demande relative à la validité de la transaction du 29 octobre 2024 formulée par [J] [C]
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courriel daté du 28 octobre 2026, le commissaire de justice mandaté par [V] [H] a indiqué à [J] [C] que « J’ai pu échanger avec Monsieur [H], lequel vous fait la contreproposition suivante. Le solde du principal plus frais et la remise de 50 % des intérêts calculés au jour du solde ».
La demanderesse à la présente instance a répondu par courriel du 28 octobre 2024 « Bonsoir Maître, Parfait, mais c’est-à-dire ? Est-il possible d’avoir un détail du décompte, en prenant en compte mon dernier e-mail. Merci d’avance ».
Dans deux courriers datés du 29 octobre 204, le commissaire de justice a adressé à [J] [C] le décompte général de l’affaire ainsi que le détail des intérêts de l’affaire. Il a également expressément indiqué dans le premier document (3ème page) que « Monsieur [H] vous propose une remise de 50 % sur les intérêts soit un solde transactionnel à hauteur de 10053,28 € ».
Bien que la demanderesse à l’instance affirme qu’elle a accepté la proposition qui lui a été ainsi faite le 29 octobre 2024, elle n’a pas versé aux débats le moindre élément de nature à corroborer une telle allégation. Aucun élément ne vient établir que l’intéressé a expressément accepté la proposition, étant rappelé que par application de l’alinéa 2 de l’article 2044 du code civil, la transaction doit être rédigée par écrit.
Bien au contraire, la seule réponse que la demanderesse à l’instance a communiquée à compter du 29 octobre 2024, est un courriel daté du 12 novembre 2024 aux termes duquel elle a formulé plusieurs contestations concernant le montant de la créance en principal et des intérêts qui lui ont été réclamés. Par la suite, elle a adressé plusieurs courriers à son adversaire directement ou par l’intermédiaire du commissaire de justice. Elle lui a même envoyé une nouvelle proposition de solde transactionnel le 30 juin 2025, ce qui met sérieusement à mal l’existence d’une transaction préalable en date du 29 octobre 2024.
De l’ensemble des éléments de la cause et des débats, il convient donc de rejeter les demandes de [J] [C] tendant à :
— constater la validité de la transaction du 29 octobre 2024 :
— à donner force exécutoire à ladite transaction ;
— ordonner à époux [H] de communiquer les modalités de calcul des intérêts depuis la mise en place de la transaction, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
3) sur les demandes relatives au montant de la dette due par [J] [C]
Selon l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
— sur l’imputation de la consignation de 3300 €
En l’espèce, [J] [C] déclare que la somme de 3300 € qu’elle a consignée à la suite d’une autorisation judiciaire et qui a été libérée au profit des époux [H], n’a pas été correctement créditée dans les décomptes successifs du commissaire de justice et que les intérêts n’ont pas non plus été suspendus pendant la période de consignation. Elle indique enfin, que le décompte communiqué par ses adversaires ne fait pas non plus état de la somme susvisée.
A cet égard, la demanderesse à l’instance justifie que par courrier daté du 23 octobre 2012, une étude d’huissier de justice située à [Localité 1] a rappelé les versements qu’elle avait effectués au titre de la consignation à savoir 400 € le 23 mars 2007, 400 € le 13 avril 2007, 400 € le 15 mai 2007, 400 € le 31 mai 2007, 400 € le 17 août 2007 et 1300 € le 17 septembre 2007, correspondant à une somme totale de 3300 €.
Il est exact que dans le décompte que le commissaire de justice mandaté par [V] [H] a établi le 29 octobre 2024 et qui a été communiqué à [J] [C], il n’a absolument pas été fait état du versement de la somme totale de 3300 € au titre des fonds initialement consignés.
Toutefois, l’examen minutieux des pièces produites démontre que le 22 mai 2025, le commissaire de justice a adressé à la demanderesse à l’instance un décompte des sommes dues incluant (2ème page) les 6 versements que l’intéressée a effectués entre le 23 mars 2007 et le 17 septembre 2007 pour une somme totale de 3300 €.
Il ressort également du décompte des sommes dues, établi le 28 octobre 2025 que la somme totale susvisée a été prise en considération au titre des versements effectués par [J] [C] (2ème feuille), de sorte que cette dernière est mal fondée à soutenir le contraire.
La lecture du détail des intérêts afférents à la dette globale due, démontre également qu’aucun intérêt n’a été calculé ni exigé sur les 6 versements effectués par [J] [C] durant la période comprise entre le 23 mars 2007 et le 17 septembre 2007 (5ème feuille de la pièce 18 du dossier de plaidoirie des époux [H]). Il s’en déduit donc que c’est à tort que la demanderesse à l’instance expose que « la consignation autorisée par ordonnance de référé suspendait l’exigibilité ; les intérêts ne pouvaient courir sur cette partie pendant cette période ».
— sur l’imputation du dépôt de garantie de 2600 €
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [J] [C] reproche aux époux [H] de ne pas avoir pris en considération dans le montant de la dette, la somme de 2600 € qu’elle a payée à titre de dépôt de garantie lors de la conclusion du bail mais qui ne lui a jamais été restituée. De leur côté, les défendeurs à l’instance contestent le fait que leur adversaire a payée ladite somme.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. En matière de restitution d’un dépôt de garantie, il incombe ainsi au locataire d’établir qu’il en a effectivement réalisé le paiement initial.
En l’espèce, le contrat de bail mentionne en lettres et en chiffres, la somme de 2600 € dans la rubrique relative au dépôt de garantie. En revanche, il n’est pas fait mention dans le bail du fait que cette somme a été versée lors de la signature du contrat ou que le bailleur a reconnu avoir reçu un paiement antérieur à ladite signature. La seule mention dans le contrat, du montant du dépôt de garantie ne peut donc à elle seule, valoir preuve de son règlement effectif.
Par ailleurs, [J] [C] ne produit pas d’élément matériel de nature à établir ce paiement, à l’instar, d’une quittance, d’un relevé bancaire ou de tout autre document probant. Deux des décisions judiciaires prononcées antérieurement entre les parties – à savoir, le jugement du tribunal d’instance de Saint-Martin du 02 octobre 2012 et l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 24 février 2014 – font référence à un dépôt de garantie de 2600 €.
Toutefois, ces décisions ont rappelé l’existence d’un dépôt de garantie stipulé au sein du bail, sans constater son règlement, de sorte qu’elles ne peuvent être regardées comme établissant le paiement litigieux.
Certes, ,au cours de l’exécution du bail, le bailleur n’a pas mis en demeure la locataire de verser le dépôt de garantie et ne lui a pas non plus réclamé le paiement de la somme de 2600 €. Pour autant, en l’absence de tout élément positif corroborant la réalité du paiement, cette abstention du bailleur, ne saurait suffire à caractériser un paiement.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la locataire ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du versement du dépôt de garantie dont elle sollicite la restitution sous la forme d’une imputation de la somme de 2600 € dans le décompte des sommes dues.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de démonstration d’une erreur dans le calcul des sommes réclamées à [J] [C], il convient de la débouter de ses demandes tendant à :
— fixer compte tenu des erreurs sur la consignation et les intérêts, que le solde réel était de 7053,28 € à la date de la transaction, intégralement apuré avec un excédant de 3500 € au 26 février 2025 ;
— imputer le dépôt de garantie de 2600 € et les 3300 € de consignation libérée en 2012 sur le solde de la créance ;
— procéder à la vérification des comptes entre les parties et notamment à l’imputation du dépôt de garantie et de la somme consignée de 3300 € ;
— condamner solidairement les époux [H] à lui restituer l’excédent de 3500 €, majoré des intérêts légaux à compter du 06 octobre 2025.
— sur l’annulation et le remboursement de frais abusifs de 784,19 €
En l’espèce, [J] [C] reproche aux époux [H] d’avoir poursuivi des voies d’exécution sur ses allocations familiales et ses comptes bancaires, alors qu’une transaction ou à tout le moins des négociations étaient en cours et que des acomptes avaient été versés et acceptés.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il n’a pas été constater en l’espèce, l’existence d’une transaction entre les parties. Les époux [H] étant titulaires de plusieurs titres exécutoires à l’encontre de [J] [C], faute d’obtenir un paiement intégral et spontané de l’ensemble des sommes leur restant dues, ils étaient tout à fait en droit d’initier des voies d’exécution à l’encontre de leur adversaire, y compris des opérations de saisie-attribution.
Par ailleurs, les griefs formulés à l’encontre des défendeurs à l’instance concernant la consignation de 3300 € et le dépôt de garantie de 2600 € ne sont pas établis. Or, [J] [C] allègue sans en justifier, que des frais de 784,19 € lui ont été indûment réclamés après le paiement du solde transactionnel. Elle n’a pas communiqué le moindre élément de nature à démontrer, qu’au-delà de l’application d’une transaction dont la validité n’a pas été reconnue dans la présente instance, des sommes précises lui ont été indûment réclamées notamment au titre de la créance en principale, ou au titre des intérêts ou au titre des frais.
Compte tenu de ces éléments, du fait qu’il incombe par application de l’article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver les faits au soutien de ses prétentions, que la demanderesse à l’instance ne communique pas d’élément précis et concret de nature à établir que des frais tout comme des intérêts lui ont été réclamés à tort, il convient de la débouter de sa demande tendant à annuler les frais abusifs de 784,19 € imputés en 2025 et de condamner ses adversaires à les lui rembourser.
4) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner [J] [C] à payer aux époux [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner [J] [C] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code précité.
Il convient de rappeler que par application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de [J] [C] tendant à ordonner à la SCP [S]-MANFREDI de communiquer les modalités de calcul des intérêts depuis la mise en place de la transaction, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Déboute [J] [C] de ses demandes tendant à :
— constater la validité de la transaction du 29 octobre 2024 ;
— donner force exécutoire à ladite transaction ;
— fixer compte tenu des erreurs sur la consignation et les intérêts, que le solde réel était de 7053,28 € à la date de la transaction, intégralement apuré avec un excédant de 3500 € au 26 février 2025 ;
— imputer le dépôt de garantie de 2600 € et les 3300 € de consignation libérée en 2012 sur le solde de la créance ;
— ordonner à [V] [H] et [A] [H] née [K] de communiquer les modalités de calcul des intérêts depuis la mise en place de la transaction, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
— procéder à la vérification des comptes entre les parties et notamment à l’imputation du dépôt de garantie et de la somme consignée de 3300 € ;
— condamner solidairement époux [H] à lui restituer l’excédent de 3500 €, majoré des intérêts légaux à compter du 06 octobre 2025 ;
— annuler les frais abusifs de 784,19 € imputés en 2025 et à condamner à leur remboursement ;
Condamne [J] [C] à payer à [V] [H] et à [A] [H] née [K] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Mande et ordonne à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Le greffier Le juge de l’exécution
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