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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 sept. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HRGR
[Z] [P]
[R] [V] épouse de Monsieur [Z] [P]
C/
[L] [K]
[G] [K]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [R] [V] épouse de Monsieur [Z] [P]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Maître Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Alexandre FAURE, Avocat au Barreau de PARIS
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Maître Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Alexandre FAURE, Avocat au Barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] et Madame [R] [V] épouse [P] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13], cadastré section D n°[Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] et section ZD n°[Cadastre 9].
Monsieur [L] [K] et Madame [G] [K] sont propriétaires du bien voisin situé [Adresse 1] à [Localité 13] et cadastré section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Un litige étant survenu au sujet des plantations de Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [P] ont, par le biais de leur Conseil, mis ces derniers en demeure de supprimer les végétaux qui dépassent sur leur fonds, nettoyer les abords de la clôture de leur côté, tailler les végétaux plantés à moins de deux mètres de la limite séparative afin qu’ils soient rabattus à deux mètres de hauteur et arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance de moins de 50 centimètres de la limite séparative.
Ils ont également saisi le conciliateur de justice par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2022.
Puis, par acte d’huissier signifié le 15 novembre 2023, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner Monsieur et Madame [K] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’arrachage et élagage des végétaux débordant sur leur propriété ou haut de plus de deux mètres.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
Monsieur et Madame [P], représentés par leur Conseil, se rapportent à leurs conclusions déposées à l’audience et « s’en rapportent à la justice sur le mérite de leurs demandes initiales » de condamner Monsieur et Madame [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à :
— Arracher les végétaux qui dépassent sur leur fonds,
— Nettoyer les abords de la clôture de leur côté de telle manière que les végétaux n’avancent plus sur leur fonds,
— Elaguer les végétaux plantés à moins de deux mètres de la limite séparative afin qu’ils soient rabattus à deux mètres de hauteur,
— Arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance de moins de 50 centimètres de la limite séparative.
Ils sollicitent également la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les demandeurs se prévalent des articles 671 à 673 du code civil et soutiennent que Monsieur et Madame [K] sont négligents dans l’entretien des végétaux situés à proximité de la limite séparative des deux propriétés. Ils précisent que le procès-verbal de constat d’huissier établi le 08 février 2024 montre qu’à cette date, la haie d’érables était d’une hauteur supérieure à deux mètres et laissaient apparaître des coupes à 2,50 mètres seulement. Selon eux, le procès-verbal de constat en date du 04 avril 2024 montre que les plantations des défendeurs ne sont taillées que depuis peu, de sorte que ce n’est que l’action en justice qui leur a permis, après une vaine tentative de résolution du litige, d’obtenir le respect par Monsieur et Madame [K] de leurs obligations légales.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [P] font valoir que leurs propres haies sont entretenues plusieurs fois par an et qu’ainsi, les débordements de végétations allégués par Monsieur et Madame [K] n’existent plus, les lauriers ayant été taillés. Enfin, ils font valoir que le tas de bûches dont se plaignent Monsieur et Madame [K] ne pouvait être entretenu correctement à cause de la friche végétale que ces derniers avaient laissé subsister.
Monsieur et Madame [K], également représentés par leur Conseil, se rapportent à leurs conclusions déposées à l’audience et sollicitent :
— Le rejet des demandes de Monsieur et Madame [P],
— La condamnation de Monsieur et Madame [P] à réaliser les travaux suivants, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
— Tailler et couper toutes les branches de lauriers et autres végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative face au pignon de la maison des époux [K] et à proximité de la clôture grillagée,
— Arracher tous les végétaux qui, depuis le fonds de Monsieur et Madame [P] dépassent sur le leur,
— Retirer ou déplacer toutes les bûches du tas de bois accolé à la clôture grillagée, limite de propriété, qui traversent cette clôture et empiètent sur le fonds de Monsieur et Madame [K],
— La condamnation de Monsieur et Madame [P] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— La condamnation de Monsieur et Madame [P] aux dépens.
Se prévalant des dispositions des articles 671 et 673 du code civil, Monsieur et Madame [K] font valoir que les demandes de Monsieur et Madame [P] sont devenues sans objet par suite des travaux de nettoyage et de taille des végétaux qu’ils ont réalisés. De plus, ils soutiennent que Monsieur et Madame [P] ont planté en limite de propriété des lauriers dont la hauteur dépasse deux mètres par endroits et dont les branches empiètent sur leur fonds. Enfin, ils indiquent que des bûches entreposées par les demandeurs à proximité de la limite séparative empiètent sur leur propriété.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES INITIALES D’ARRACHAGE ET ÉLAGAGE FORMULÉES PAR MONSIEUR ET MADAME [P]
L’article 671 du code civil prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres.
L’article 672 de ce code précise à ce titre que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent.
De même, l’article 673 du même code autorise celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin à contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, si Monsieur et Madame [P] ne se désistent pas de ces demandes, il est néanmoins constant que les plantations de Monsieur et Madame [K] sont désormais conformes à la législation sur la distance et la hauteur des plantations.
Dès lors, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
II – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME [K] D’ÉLAGAGE DES VÉGÉTAUX SITUÉS À MOINS DE DEUX MÈTRES DE LA LIMITE SÉPARATIVE EN FACE DU PIGNON DE LEUR MAISON
L’article 671 du code civil prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres.
L’article 672 de ce code précise à ce titre que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent.
En l’espèce, pour justifier leur demande, Monsieur et Madame [K] produisent un procès-verbal de constat d’huissier en date du 04 avril 2024 aux termes duquel le commissaire de justice relève la présence, à proximité du pignon de leur maison, d’une haie de laurier plantée à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds.
Il résulte de ce même procès-verbal de constat que la hauteur des troncs, mesurée en plusieurs endroits, est comprise entre 190 centimètres et 210 centimètres. Il est rappelé que la pousse des plantations est par nature irrégulière et que les dispositions relatives au à la hauteur légale des plantations ne peuvent être respectées pour chacun des pieds d’une haie au centimètre près. Ainsi, une haie dont la hauteur moyenne est de deux mètres et qui ne cause aucun désagrément est conforme à la législation, et ce quand bien même certaines branches excèdent de quelques centimètres la hauteur mentionnée à l’article 671 du code civil.
En conclusion, le procès-verbal de constat en date du 04 avril 2024 démontre que la haie de laurier litigieuse est conforme à la législation et Monsieur et Madame [K] seront déboutés de leur demande.
III – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME [K] D’ARRACHAGE ET SUPPRESSION DES VÉGÉTAUX DÉPASSANT SUR LEUR FONDS
L’article 673 du même code autorise celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin à contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, le procès-verbal de constat daté du 04 avril 2024 relève que les branches de la haie de lauriers plantée sur la propriété de Monsieur et Madame [P] « repoussent la clôture qui s’en trouve inclinée vers la propriété des requérants ». Monsieur et Madame [P], s’ils en contestent la cause, confirment l’inclinaison de la clôture. Or, les photographies prises par l’huissier montrent que certaines branches de la haie suivent la clôture et débordent ainsi au-delà du point d’implantation des poteaux de la clôture sur la propriété de Monsieur et Madame [K] (notamment à proximité du muret).
Peu importe la cause de l’inclinaison de la clôture, il est ainsi établi que les branches de la haie plantée sur le fond de Monsieur et Madame [P] à proximité du pignon de Monsieur et Madame [K] débordent sur la propriété de ces derniers.
Dès lors, Monsieur et Madame [P] seront condamnés à couper les branches qui dépassent, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’arrachage de la haie, cette sanction n’étant pas prévue par l’article 673 du code civil.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte dans les conditions énoncées au dispositif.
IV – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME [K] AUX FINS DE DÉPLACER LES BÛCHES EMPIÉTANT SUR LEUR PROPRIÉTÉ
Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Il en résulte qu’il doit être mis fin à tout empiètement par un tiers sur la propriété d’autrui.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] produisent le procès-verbal de constat du 04 avril 2024 aux termes duquel le commissaire de justice relève que certaines bûches entreposées en bordure de propriété par Monsieur et Madame [P] empiètent sur leur propre fonds.
Monsieur et Madame [P] ne contredisent pas cet empiètement dont ils déclarent que la cause réside dans le mauvais entretien par Monsieur et Madame [K] de leur végétation qui avait envahi le tas de bois de chauffage. Il ressort néanmoins du procès-verbal de constat que la bordure de propriété est désormais propre, de sorte qu’en tous les cas, il n’existe désormais plus de justification à cet empiètement.
Monsieur et Madame [P] seront donc condamnés à décaler les bûches du tas de bois de chauffage situé à proximité de la limite séparative de sorte à ce qu’elles n’empiètent plus sur la propriété de Monsieur et Madame [K].
Ils seront redevables d’une astreinte dans les conditions précisées au présent dispositif.
V – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Eu égard à la nature du litige et des demandes formulées de part et d’autre et au fait qu’aucune des parties ne justifie des motifs pour lesquels aucune réunion de conciliation ne s’est tenue malgré son intérêt manifeste en l’espèce, les dépens seront partagés par moitiés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
De même, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] et Madame [R] [V] épouse [P] de toutes leurs demandes tendant à la condamnation sous astreinte de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [K] à élaguer, arracher et nettoyer les végétaux situés à proximité de la limite séparative de leurs propriétés respectives ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [G] [K] de leur demande d’élagage des végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative face au pignon de leur maison ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] et Madame [R] [V] épouse [P] à couper les branches de la haie plantée à proximité du pignon de la maison de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [K] et débordant sur la propriété de ces derniers, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que faute pour eux de remplir leur obligation dans ce délai, ils seront redevables d’une astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu’au 31 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] et Madame [R] [V] épouse [P] à déplacer, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, les bûches entreposées sur le tas de bois le long de la limite séparative, qui empiètent sur le fonds de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [K], de sorte à ce qu’elles ne débordent plus de la propriété de ces derniers ;
DIT que faute pour eux de remplir leur obligation dans ce délai, ils seront redevables d’une astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu’au 31 mars 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] et Madame [R] [V] épouse [P] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [G] [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens par moitié entre d’une part Monsieur [Z] [P] et Madame [R] [V] épouse [P] et d’autre part Monsieur [L] [K] et Madame [G] [K].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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