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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [V]
C/
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 24/00158
N°Portalis DB26-W-B7I-H44Q
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [V]
13 rue Denis Papin
80000 AMIENS
Représentant : Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [C] [G]
Munie d’un pouvoir en date du 02/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie a établi le 6 juillet 2023 une déclaration d’accident du travail relative à sa salariée [F] [V], infirmière de santé au travail, indiquant à cette occasion que le 3 juillet 2023 à 8h50, sur le trajet vers son travail, la salariée qui conduisait son véhicule a été prise d’une crise de panique et d’angoisse accompagnée de larmes.
Un certificat médical initial établi le jour-même du fait accidentel allégué a fait état d’angoisses et d’idées noires sur le trajet pour se rendre sur le lieu de travail. Il résulte de ce document que le praticien a prescrit des soins limités au 3 juillet 2023, sans arrêt de travail.
Le 10 juillet 2023, la MSA de Picardie a émis des réserves quant à la matérialité de l’accident allégué par sa salariée, motif pris de l’absence de témoin.
Le 2 août 2023, la MSA de Picardie – en sa qualité d’organisme de sécurité sociale – a informé [F] [V] de la mise en oeuvre d’une instruction complémentaire.
A l’issue de l’enquête, la MSA de Picardie a informé [F] [V], par lettre du 29 septembre 2023, que la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu le 3 juillet 2023 n’était pas rapportée, de sorte que la législation sur les risques professionnels ne trouvait pas à s’appliquer.
Saisie du recours formé par l’assurée sociale, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête de son Conseil déposée au greffe le 15 avril 2024, [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du fait accidentel survenu le 3 juillet 2023, à son rétablissement dans ses droits et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Appelée à l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 5 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [V], représenté par son Conseil, développe sa requête introductive d’instance et maintient ses prétentions initiales.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2025, aux termes desquelles elle sollicite en substance le rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à la requête introductive d’instance – valant conclusions – et aux conclusions de la MSA de Picardie pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d’aller et retour entre :
1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire par la pratique régulière du covoiturage ;
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Ce texte institue donc, lorsque les conditions qu’il prévoit sont remplies, une présomption d’imputabilité au travail du fait accidentel dont est victime l’assuré social, sans nécessité de distinguer accident du travail et accident de trajet.
Pour bénéficier de cette présomption, il incombe à la victime de démontrer autrement que par ses seules affirmations la matérialité du fait dommageable. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut en effet résulter de la seule affirmation du salarié, dont les allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (en ce sens: Cass. Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149 ;Civ. 2ème, 28 mai 2014, no 13-16.968) tels que des témoignages, une constatation médicale concordante réalisée dans un temps voisin de l’accident, une information immédiate de l’employeur, une inscription au registre de l’infirmerie de l’entreprise ou un enchaînement logique des faits.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date de son apparition (en ce sens : Cass. Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, publié au bulletin). L’article L751-6 susvisé du code rural et de la pêche maritime faisant état d’un “accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail”, tout état de stress aigu (crise de panique ou d’angoisse, crise de nerfs ou de larmes, choc psychologique, notamment) est susceptible de constituer un accident du travail ,s’il est en relation avec le travail et s’il est justifié d’un événement déclencheur précis.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que :
— [F] [V] soutient avoir été victime d’un accident du travail survenu le 3 juillet 2023 sur le trajet reliant son domicile à son travail, ledit accident étant matérialisé par une crise d’angoisse et des idées noires l’ayant forcée à stopper son véhicule. L’assurée sociale précise avoir attendu sur place le rendez-vous en visioconférence prévu le matin-même avec son médecin traitant, le docteur [L] ;
— suivant certificat médical initial établi le jour du fait accidentel allégué, le docteur [L] indique au titre des constatations médicales : angoisses et idées noires sur le trajet pour se rendre sur le lieu de travail ;
— s’il n’existe pas de témoin direct du fait accidentel, il convient toutefois de relever que le docteur [L] s’est trouvé à même de recueillir, dans un temps très voisin du fait accidentel allégué, les doléances exprimées par sa patiente ;
— suivant courriel envoyé le 3 juillet 2023 à 11h08, [F] [V] a indiqué à son employeur (courriel unique adressé à cinq destinataires) être “en arrêt de travail jusqu’au 14 juillet 2023 inclut suite à un accident du travail survenue ce jour”.
Il s’infère des éléments qui précèdent que [F] [V] justifie de manière suffisamment probante avoir subi le lundi 3 juillet 2023 une crise d’angoisse.
Pour autant, la requérante ne rapporte pas la preuve que cette crise serait survenue par le fait ou à l’occasion du travail. Elle n’établit pas non plus l’existence d’un événement précis ayant pu déclencher cette crise. Elle ne produit en effet aucun document venant attester d’un projet de changement de son secteur géographique, et pas davantage le courriel assimilable à une réprimande qu’elle allègue avoir reçu de son employeur le 30 juin 2023. [F] [V] ne démontre donc pas la matérialité d’un événement ou d’une série d’événements précis, en lien avec le travail, ayant pu déclencher la crise d’angoisse survenue le 3 juillet 2023. Dans ces conditions, la qualification d’accident du travail ne peut être retenue. Il sera incidemment souligné que, au regard des autres indications données par la requérante – discussions intervenant à partir de janvier 2023 relativement à un projet modification de la sectorisation du département, réunion du 6 mars 2023 entre les infirmiers de la Somme et le chef de service, prescription d’un anxiolytique dès le mois d‘avril 2023, consultations du médecin du travail en mai et juin 2023 – cette crise d’angoisse relèverait plus probablement du régime des maladies professionnelles, qui n’a pas été sollicité, à supposer que soit démontrée la réalité des circonstances professionnelles alléguées.
Décision du 10/06/2025 RG 24/00158
En conséquence, il convient de rejeter la demande de [F] [V] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du fait accidentel allégué.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [F] [V] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [F] [V] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Sa demande sera dès lors rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition des parties au greffe,
Dit que [F] [V] ne démontre pas que le fait accidentel du 3 juillet 2023 est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ni d’un événement professionnel déclencheur dudit fait accidentel,
Rejette en conséquence la demande de [F] [V] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du fait accidentel allégué, et à la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de [F] [V],
Déboute [F] [V] de sa demande d’indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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