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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 12 févr. 2024, n° 22/39782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/39782 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHBN
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 237 et suivants du Code Civil
Rendu le 12 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] [N] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2021/048369 du 04/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Représenté par Me Claire PERNOT, Avocat, #C0036
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI, greffier lors des débats
Faouzia GAYA, greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X] [K] [N]
née en 1975 à [Localité 13] (COMORES)
et de
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] à [Localité 8] (COMORES),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 12] (Mayotte),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
En ce qui concerne les époux
ORDONNE le report des effets du divorce au 22 mai 2019,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
En ce qui concerne les enfants
DIT que Madame [X] [K] [N] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers s’il le souhaite et le demande,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RESERVE le droit d’accueil du père,
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE euros) par mois et par enfant, soit au total 300 euros (TROIS CENTS euros), la contribution que doit verser Monsieur [Y] [T] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [K] [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la présente décision,
CONDAMNE le père Monsieur [Y] [T] au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] ([Localité 10]) et [S], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (78) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [K] [N], née en 1975 à [Localité 13] (COMORES),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]) (www.[015].caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les dépenses dites exceptionnelles des enfants (frais médicaux non remboursés, dépenses d’activités extra-scolaires), seront partagées par moitié entre les parents, et ce sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE l’époux demandeur de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Fait à [Localité 14] le 12 Février 2024
Faouzia GAYA Camille ODELIN
Greffier Juge
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