Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 nov. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A.R.L. ATTP TEXEIRA, S.A.R.L. EMI' BAT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00515 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJXG
AFFAIRE : [Y] [F], [E] [F]
c/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. EMI’BAT, S.A.R.L. ATTP TEXEIRA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant,
et par Maître Eve NICOLAS, de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. EMI’BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. ATTP TEXEIRA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 11].
Ils ont confié à la SARL EMI’BAT des travaux de maîtrise d’oeuvre de l’extension de leur maison, suivant factures des 20 juillet 2017 et 11 avril 2018, d’un montant de 4.567,20 € et 1.243,20 €.
Le lot terrassement a été confié à l’EURL ATTP.
Le lot plaquiste/isolation a été confié à la SARL PES.
Les travaux ont débuté le 27 juin 2017 et se sont achevés, le 11 avril 2018. Un procès-verbal de réception a été signé sans réserve.
En novembre 2018, monsieur et madame [F] ont constaté l’apparition de fissures sur le doublage en plaques de plâtre, ainsi qu’un affaissement du plancher béton.
La société EMI’BAT se serait déplacée au domicile pour constater les désordres et aurait indiqué que des travaux de reprise ne pouvaient être effectués dans l’immédiat et qu’il était nécessaire d’attendre pour voir l’évolution de ces désordres.
En l’absence de travaux de reprise, le 7 mai 2023, monsieur et madame [F] ont mis en demeure la SARL EMI’BAT de faire intervenir son assureur pour qu’il prenne en charge la réfection des désordres, sur le fondement de la garantie décennale.
Le 1er juin 2023, la société EMI’BAT leur a répondu que son assureur décennal au moment des travaux était une société qui n’existait plus.
Dans son rapport du 25 novembre 2023, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur et madame [F] a conclu que :
— Des fissures sont présentes sur le doublage en plaques de plâtre à l’intérieur, au niveau du rez-de-chaussée, et que l’affaissement du plancher s’élève à 1,5 cm ;
— Des fissures sont présentes sur le doublage en plaques de plâtre à l’intérieur, à l’étage, et que l’affaissement du plancher s’élève à 2 cm.
Pour l’expert, l’origine des désordres est consécutive à un tassement différentiel du sol sous les fondations de l’extension mais cette hypothèse doit être confirmée par des investigations complémentaires (étude de sol et sondage). Les fondations de l’extension reposent sur du remblai qui s’est tassé et compressé au fil des années et qui ne présente pas les caractéristiques mécaniques suffisantes pour être qualifié de sol d’assise pour des fondations. La réalisation d’une étude de sol en amont de la construction de l’extension aurait permis d’éviter ce phénomène. Le chiffrage des travaux est estimé à la somme minimale de 60.000 € et la responsabilité du maître d’oeuvre, du maçon et éventuellement du terrassier sont susceptibles d’être engagées.
Le 6 avril 2023, la société ATES ENERGIES est intervenue pour procéder à l’entretien du système de climatisation et a constaté que trois climatisations sont fuyantes à l’étage.
Ces fuites seraient la conséquence d’un mouvement de sol.
Aussi, par actes des 25 et 29 octobre 2024, monsieur et madame [F] ont fait citer la SARL EMI’BAT et l’EURL ATTP TEXEIRA devant le juge des référés auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, de condamner l’EURL ATTP à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/515.
Par actes du 23 avril 2025, monsieur et madame [F] ont fait citer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de l’EURL ATTP TEXEIRA devant le juge des référés auquel ils demandent de lui étendre les opérations d’expertise, et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/213.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier sous le numéro de RG 24/515.
Par actes des 25 et 26 septembre 2025, la SARL EMI’BAT a fait citer la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL EMI’BAT, ainsi que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de l’EURL ATTP TEXEIRA et de la SARL PES au jour de l’ouverture du chantier, devant le juge des référés auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/470.
À l’audience du 17 octobre 2025, les affaires RG 24/515 et RG 25/470 ont été jointes par mention au dossier sous le numéro RG 24/515.
La SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , la SARL EMI’BAT, l’EURL ATTP TEXEIRA et la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la demande n’est pas contestée par les défendeurs.
En conséquence, monsieur et madame [F] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par l’EURL ATTP de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.
L’EURL ATTP ne s’est pas opposée à la demande d’expertise mais n’a pas répondu sur la demande de communication de pièces.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité des assureurs responsabilité civile professionnelle et décennale de la société.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication par l’EURL ATTP de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [F], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 9]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 12] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, dénoncés dans l’assignation ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à l’EURL ATTP de communiquer à monsieur et madame [F] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour l’EURL ATTP de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Holding ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Demande
- Logement ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Accès ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contentieux
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Géomètre-expert ·
- Compromis de vente ·
- Limites ·
- Acte authentique ·
- Condition suspensive ·
- Procuration ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Protection
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surcharge ·
- Prorogation ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Référence
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Comores ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Créanciers ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Liquidation judiciaire
- Reconnaissance de dette ·
- Copie ·
- Mise en demeure ·
- Administration fiscale ·
- Signature ·
- Demande ·
- Bien fongible ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Plantation ·
- Cadastre ·
- Arbre ·
- Limites ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bali ·
- Branche ·
- Élagage ·
- Commissaire de justice
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Transaction ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Exécution ·
- Imputation ·
- Bail
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Professionnel ·
- Idée ·
- Présomption ·
- Partie ·
- Lieu ·
- Pêche maritime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.