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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 3 sept. 2024, n° 24/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du juge des libertés et de la détention
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/02633 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLX7
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 03 Septembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE [1] en date du 22 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [M] [X]
née le 05 Juillet 1953 à [Localité 2]
représentée par Me Jennifer POLOCE, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [C]en date du 28 août 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [M] [X] à compter du 28 août 2024 à 14h12;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [M] [X] en date du 30 août 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 02 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [M] [X] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur M. [V] du 02 septembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [M] [X] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 03 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Jennifer POLOCE, pour Madame [M] [X];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [X] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [1], depuis le 22 août 2024.
Madame [M] [X] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 28 août 2024 à 14h12.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses conclusions, Me Jennifer POLOCE représentant Madame [M] [X] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’absence de mention de la nationalité de Mme [X] sur la requête n’est pas de nature à créer une incertitutde sur la personne concernée par la mesure.
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. La patiente a été conduite à l’hôpital par son conjoint.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient souffrant de troubles bipolaire, actuellement en pahse d’exaltation, a été réintégrée il ya quelques jours suite à une fugue. Elle présente un comportement imprévisible et de mise en danger de sa personne.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [M] [X] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 03 Septembre 2024 à 16 heures ;
Le juge des libertés et de la détention
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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