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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 28 nov. 2024, n° 22/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/653
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/00539 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLHX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [K] épouse [L]
C/
[E] [T] [Y] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [K] épouse [L],née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] nationalité Française, demeurant [Adresse 4].
Représentée par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [T] [Y] [L],né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] nationalité Française, demeurant [Adresse 6].
Représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente.
LE GREFFIER :
Madame [F] [N], Greffière placée stagiaire.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 mars 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 octobre 2022,
DÉBOUTÉ Monsieur [E] [L] de sa demande de divorce aux torts partagés ;
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [S] [K],
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8],
de nationalité Française,
Et
Monsieur [E] [T] [Y] [L],
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11],
de nationalité Française,
Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 12].
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
RAPPELLE que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
S’agissant des époux :
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DECLARE irrecevables les demandes relevant de la liquidation et du partage du régime matrimonial.
FIXE au 5 novembre 2021, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
DIT que Madame [S] [K] perdra le droit d’usage du nom "[L] " à l’issue de la procédure de divorce.
DÉBOUTE Madame [S] [K] de sa demande d’usage du nom de son conjoint.
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Adresse 5].
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande de prestation compensatoire.
CONSTATE que le juge n’est pas saisi de demandes de dommages et intérêts.
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [S] [K] , la mère ;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement tel que fixé par le juge aux affaires familiales dans la présente décision n’a vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord des parents. Ceux-ci demeurent en effet seuls responsables de l’organisation de ce droit en bonne intelligence.
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement sera fixé selon les modalités suivantes:
hors vacances scolaires :
Une fin de semaine sur deux, les week-ends des semaines paires, les années impaires et les week-end des semaines impaires les années paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures;
pendant les vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires, les années impaires, la seconde moitié les années paires, les 15 premiers jours de juillet et d’août les années impaires et les 15 derniers jours de juillet et d’août les années paires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit.
DITque si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée.
DIT que Monsieur [E] [L] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des va-cances d’été s’il ne peut exercer son droit.
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
DIT que par dérogation à ce calendrier, le jour de la fête des mères, les enfants seront avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père.
FIXE à la somme de 800 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit la somme de 400 euros par mois et par enfant que devra régler Monsieur [E] [L] à Madame [S] [K] épouse [L] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE.
DIT que la part contributive sera due à compter de la date de la présente décision jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière;
DIT que Madame [S] [K] devra justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ou de leur situation personnelle et financière ;
DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et ce depuis le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
800 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier.
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de congés payés de l’assistante maternelle et de son solde de fin de contrat.
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels,(les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires exceptionnels et extrascolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge), sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais.
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière.
DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes.
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l’audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de [F] [N], Greffière placée stagiaire, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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