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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 mai 2025, n° 23/04338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04338 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXQ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [15]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04338 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXQ6
N° minute : 25/
du 05 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[K]
[14]
Copie exécutoire délivrée à
la SELASU [18]
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [A] épouse [K]
M. [K]
le
Extrait exécutoire délivré à la [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [M] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [V] [L] [W] [K]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (GIRONDE)
DEMEURANT :
domicilié : chez Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
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N° RG 23/04338 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXQ6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [M] [H]
Née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 10] (Gironde)
et de :
Monsieur [N], [V], [L], [W] [K]
Né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2013 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 16] (Gironde), avec un contrat de mariage reçu le 27 août 2013 par Maître [J] [O], Notaire à [Localité 17] (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 3 mai 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), et avec fractionnement par quinzaine l’été,
Dit que, pour les vacances de Noël, le parent qui n’a pas l’enfant la semaine de Noël pourra accueillir [G] le jour de Noël (à partir de 10 heures, le retour étant prévu le lendemain entre 10 heures et 12 heures),
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus et sans compensation, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de l’établissement scolaire de l’enfant,
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés, et les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [K], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT EUROS (100€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
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Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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