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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 24/10301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10301 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/10301 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFES
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [B] [P]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S TROUVERMONARCHITECTE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 849 878 723
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Emma JENNY substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [I] [B] [P]
Immatriculée sous le n° 535 207 567
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/10301 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 août 2024, l’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, ès qualités, a fait assigner Mme [I] [B] [P] devant ce tribunal en sa 11ème chambre civile, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 990 euros, au titre de la facture impayée n°2024-03-6318 du 8 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ; il sollicitait en outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article D441-5 du code de commerce et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, y compris les frais d’exécution et droits de recouvrement et d’encaissement.
Il faisait valoir que Mme [I] [B] avait souscrit en date du 15 février 2023 avec effet au 8 mars 2023 à une formation, comprenant une année offerte à l’abonnement Business et que le contrat était renouvelable par tacite reconduction pour douze mois selon l’article 6 des conditions générales, sauf dénonciation dans les conditions de l’article 11.
Il soutenait qu’en l’absence de résiliation par la défenderesse dans les 30 jours qui précédaient la tacite reconduction, l’abonnement avait été tacitement reconduit pour une année à compter du 8 mars 2024. Il ajoutait que la SAS TROUVERMONARCHITECTE avait elle-même respecté ses obligations en mettant en ligne le profil du décorateur sur le site www.trouver- mon-décorateur.fr et n’était tenue qu’à une obligation de moyens de faciliter les relations entre le décorateur et ses potentiels clients.
A l’audience du 5 mai 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE – dont le représentant légal n’était plus assisté par son administrateur judiciaire suite au jugement du 14 octobre 2024 arrêtant le plan de sauvegarde (ainsi qu’elle en a justifié par une note d’information du 18 décembre 2024) -, était représentée par son conseil.
Elle s’est référée à son assignation et a demandé un jugement. Elle produit à titre de pièce complémentaire l’enveloppe « docusign » et indique que le RIB adressé par la défenderesse lors de la signature du contrat est déjà au dossier.
Mme [I] [B] [P] n’a pas comparu, bien que citée à personne
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société TROUVERMONARCHITECTE verse aux débats la copie papier du « bon de commande » accepté suivant signature électronique « DocuSign » par [I] [P] pour l’entreprise individuelle [B] [I] le 15 février 2023 à [Localité 8], la date de mise en ligne demandée sur « trouver-mon-decorateur.fr » (date de démarrage de l’abonnement et de paiement pour le renouvellement) étant le 08/03/2023 et la formule choisie étant la formation suivante : « LA RENOVATION PERFORMANTE ET AUX MATERIAUX ECOLOGIQUES » pour une session du 24 mai 2023 au prix de 625 euros HT, soit 750 euros TTC, puis renouvellement à 825 €/an, 990 € TTC ; il est mentionné en dessous du terme « Formation » : " Première année à l’abonnement BUSINESS de trouver-mon-décorateur OFFERTE. Puis 825 € HT (art.7 des CGPS) ".
La demanderesse produit également :
— l’enveloppe docusign avec l’identifiant correspondant à celui mentionné sur le bon de commande,
— le RIB au nom de Mlle [B] [I] portant la même référence d’enveloppe « DocuSign »,
— les conditions générales de prestations de services portant la même référence d’enveloppe « DocuSign »,
— la facture impayée n°2024-03-6318 du 8 mars 2024 pour « Abonnement Business TMD » au prix de 825 € HT, soit 990 € TTC,
— le courrier recommandé électronique adressé le 10 juillet 2024, avec accusé de réception non réclamé à la date du 25 juillet 2024, par lequel la S.A.S TROUVERMONARCHITECTE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [B] [I] de lui payer la somme de 990 euros, suivant facture du 8 mars 2024, au titre de la reconduction de l’abonnement « BUSINESS ».
S’il ressort de l’enveloppe docusign qu’il n’y a pas eu d’authentification du compte email utilisé pour la signature électronique, le RIB au nom de Mlle [B] [I] transmis corrobore l’identité de la signataire.
Selon l’article 6 des conditions générales – étant relevé que le bon de commande mentionne que son acceptation « emporte acceptation expresse des CGPS jointes au présent devis dont le client reconnait avoir eu pleinement connaissance » -, l’abonnement est effectif pour une durée de 12 mois à compter de la date de mise en ligne demandée par le décorateur sur le devis signé et, à l’issue de cette période, renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf dénonciation par le décorateur dans les conditions de l’article 11 ; celui-ci prévoit que la résiliation s’effectue par lettre recommandée avec avis de réception au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite.
Ainsi, à défaut pour la défenderesse de justifier de la résiliation du contrat dans les conditions ci-dessus, l’abonnement s’est renouvelé tacitement pour 12 mois, un an après la mise en ligne demandée initialement, soit à compter du 08/03/2024.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 990 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure précitée, soit du 25 juillet 2024, et de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 II et D 441-5 du code de commerce, due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement.
Enfin, la défenderesse, qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure, sans qu’il y ait lieu toutefois à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre compte tenu des circonstances particulières de la cause, ni de statuer dès à présent sur les frais d’exécution, droits de recouvrement et d’encaissement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [I] [B] [P] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE les sommes suivantes :
— 990 € (neuf-cent-quatre-vingt-dix euros), au titre de la facture impayée n°2024-03-6318 du 8 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
— 40 € (quarante euros) au titre au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [B] [P] aux dépens de la présente instance et dit n’y avoir lieu de statuer sur les frais d’exécution et droits de recouvrement et d’encaissement ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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