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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 25 nov. 2024, n° 24/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/02968 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5C3P
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. LE GYPTIS II SIS [Adresse 3],
Représenté par son syndic en exercice la société SIGA SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 23 Février 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 4] (13003), a fait citer M. [C] [X], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
2 749,22 € au titre de charges de copropriété impayées et arrêtées au 15 mai 2024, outre intérêts à compter de la sommation de payer,
2,41€ au titre des intérêts de retard,
294,26 € au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux,
1 231 € au titre des frais nécessaire,
2 000 € à titre de dommages et intérêts,
2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
M. [C] [X], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 novembre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, des commandements de payer et des lettres de mise en demeure rappelant les dispositions susvisées en date des 6 février et 5 avril 2024, restés infructueux, ainsi que des décomptes établissant que la dette de charges de M. [C] [X] s’élève à 3 043,48 € au 30 septembre 2024, avec les provisions sur charges de l’exercice prévisionnel dues à cette date en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [C] [X] seront fixés à la somme de 144,56 €, coût des deux commandements de payer versés aux débats (pièces 9) ;
Attendu que M. [C] [X] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [C] [X] supportera les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Gyptis II sis [Adresse 4] ([Adresse 1]) 3 043,48 € montant de ses charges de copropriété échues et à échoir au 30 septembre 2024 et 144,56 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Gyptis II sis [Adresse 4] ([Adresse 1]) 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [C] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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