Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Avril 2025
N° RG 24/01025 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN24
N° Minute : 25/00459
AFFAIRE
[J] [P]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [R] [E], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2023, M. [J] [P] a formé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [6] ([5]) près la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine.
Le 14 septembre 2023, la [8] lui a notifié une décision de rejet de sa demande d’AAH, retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
M. [P] a saisi la [8] le 25 octobre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision. La [5] a de nouveau rejeté sa demande par décision du 15 février 2024.
Par requête reçue le 11 avril 2024, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
Par ordonnance avant dire-droit du 19 août 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée au docteur [W] [V].
Le rapport de mission établi le 4 novembre 2024 a déposé et transmis contradictoirement aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, [J] [P], comparant seul, demande au tribunal de lui allouer l’AAH, en se prévalant de son état de santé. Il indique avoir été déclaré inapte par le médecin du travail.
Il confirme souhaiter les cartes mobilité inclusion.
La [9] demande au tribunal de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, le taux d’IPP inférieur à 50% étant confirmé par l’expert, et de le condamner aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [P] a sollicité le bénéfice de l’AAH en se prévalant de son état santé relatif à des douleurs cervicales, à son diabète, à un problème de vision, à une hernie discale, et à une tendinite gauche et droite au niveau des bras.
Il ressort du rapport d’expertise du Dr [V], que ce dernier a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, relevant que : « le certificat médical initial établi par le médecin traitant indique il n’y a aucun trouble des capacités motrices : marche, déplacement intérieur, extérieur, préhension, pas de trouble cognitif. Au niveau de la vie quotidienne domestique, il est indiqué qu’il n’y aucun trouble pour prendre son traitement médical, gérer son suivi de soins, faire les courses, préparer un repas, assurer tâches ménagères, faire des démarches administratives, gérer son budget. L’examen clinique de ce jour ne permet pas d’invalider le certificat médical initial ».
Si les pièces produites aux débats établissent que M. [P] souffre de plusieurs pathologies impactant son quotidien, elles ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’expert selon laquelle ce handicap entraîne, au moment de la demande soit en juin 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par conséquent, il y aura lieu de rejeter la demande d’attribution de l’AAH.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité »
L’article L241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose que la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…).
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
En l’espèce, M. [P] a un taux d’incapacité inférieur à 50% et il n’apporte pas d’élément justifiant qu’il serait incapable d’exercer une profession et aurait besoin d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne.
Ainsi, la carte mobilité inclusion mention invalidité ne peut lui être octroyée.
Concernant la carte mobilité inclusion mention priorité, elle est attribuée lorsque la station debout est pénible. Cela n’est pas démontré en l’espèce, compte tenu de ce qu’a relevé l’expert dans son rapport (« aucun trouble des capacités motrices : marche, déplacement intérieur, extérieur, préhension, pas de trouble cognitif »).
Ainsi, la carte mobilité inclusion mention priorité ne peut lui être octroyée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » et/ou « priorité ».
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement »
L’article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relève pas par leur nature d’un autre contentieux.
L’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et des famille prévoit que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
En l’espèce, il convient de relever que la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement n’a pas été soutenue formellement à l’audience, et qu’elle a été évoquée par le tribunal en raison de la question d’incompétence qui se posait.
Au surplus, il n’est pas rapporté d’élément permettant d’établir que l’attribution des cartes mobilité inclusion ont été demandées à la [8], ni que la [8] a statué initialement sur ces demandes, ni qu’un recours préalable obligatoire a été formé concernant ces demandes. Ces cartes ne sont évoquées que dans le formulaire cerfa transmis au tribunal en complément de la requête initiale.
En conséquence, il sera considéré que cette demande a été abandonnée par le demandeur, qui n’en a pas fait état à l’audience.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [J] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE M. [J] [P] de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » et mention « priorité » ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [4].
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Dépens ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Bail ·
- Juge
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure
- Agence régionale ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abonnement ·
- Reconduction ·
- Mise en ligne ·
- Recouvrement ·
- Tacite ·
- Signature électronique ·
- Bon de commande ·
- Adresses ·
- Conditions générales ·
- Carolines
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Société par actions ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Assignation ·
- Procédure participative ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond ·
- Protection ·
- Conforme
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Adresses ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Congo ·
- Bénéficiaire ·
- Date ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.