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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 19/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01228 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYZP
N° MINUTE :
5
Requête du :
22 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #k0084
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01228 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYZP
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 22 juin 2018 et reçu le 25 juin 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [4] a contesté la décision de la [3] ([7]) de Bordeaux en date du 23 avril 2018, attribuant à Monsieur [W] [B], chauffeur livreur opérateur d’exploitation, à la date de consolidation du 31 mars 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% consécutivement à la maladie professionnelle du 7 juillet 2014 pour une « limitation importante de l’épaule droite chez un assuré droitier. »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [4] et la [8] [Localité 2] ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2024.
Régulièrement représentée, aux termes de ses conclusions, la société [4], demande au tribunal de déclarer son recours recevable et sollicite à titre principal que le taux d’IPP soit réévalué à 5% et à titre subsidiaire, l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 7 juillet 2014.
Dispensée de comparution, la [8] [Localité 2] ne formule pas d’opposition sur la demande d’expertise.
Par jugement avant-dire droit du 26 juin 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction et a désigné pour l’effectuer le docteur [K] [E] avec pour mission de prendre connaissance des pièces et en se plaçant à la date de consolidation de la maladie professionnelle du 7 juillet 2014, soit le 31 mars 2018, de déterminer le taux d’IPP de M. [B] imputable à la maladie professionnelle du 7 juillet 2014, incluant un éventuel coefficient professionnel.
Aux termes de son rapport daté du 15 novembre 2024, le docteur [E] conclut que « Selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la Sécurité sociale et les barèmes annexés le taux d’IPP de M. [W] [B] imputable à la maladie professionnelle du 7 juillet 2014 en se plaçant à la date de consolidation, soit le 31 mars 2018, est de 10%. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 avril 2025.
La société [4] , représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande l’entérinement du rapport d’expertise et de débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes.
Régulièrement dispensée de comparaître, la [8] Bordeaux a transmis des conclusions reçues le 10 avril 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal d’écarter les conclusions du du docteur [E] et de maintenir le taux d’IPP de M. [W] [B] à 20% et subsidiairement de retenir une limitation légère et de retenir un taux d’IPP de 15% .
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [7] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [W] [B], employé par la société [4] en qualité de d’opérateur d’exploitation – chauffeur livreur, a déclaré une maladie professionnelle le 11 octobre 2014 « Epicondylite droite ».
Le certificat médical initial établi le7 juillet 2014 fait état de : « Epicondylite des 2 coudes, principalement droite».
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 31 mars 2018. Ce dernier s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 20% par décision du 23 avril 2018.
La société [4] a contesté ce taux. Le tribunal, saisi de ce recours, a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Aux termes de son rapport, le docteur [E] conclut que « Selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la Sécurité sociale et les barèmes annexés le taux d’IPP de M. [W] [B] imputable à la maladie professionnelle du 7 juillet 2014 en se plaçant à la date de consolidation, soit le 31 mars 2018, est de 10%. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel ».
Pour parvenir à ce taux diminué, le médecin-expert a pris en compte l’ensemble des pièces qui lui ont été transmises, notamment le rapport du médecin-conseil de la Caisse et l’avis du docteur [N], médecin-conseil de l’employeur. Il relève, en se fondant sur les observations du médecin-conseil, qu’il n’existe aucune évaluation clinique suite à deux interventions chirurgicales courant 2016. Le docteur [E] précise « Si l’existence d’une tendinopathie est réelle comme en témoigne le résultat de l’IRM, sa gravité fonctionnelle ne peut être évaluée que par des tests cliniques » Or des tests effectués par le médecin-conseil lors de son examen du 12/02/2018, le docteur [E] en retient que « L’examen réalisé n’est pas comparatif, les mobilités passives ne sot pas testées. Les mouvements complexes ne sont pas réalisés sauf main-vertex qui est normal. L’existence d’une amyotrophie musculaire n’est pas mentionnée. Le praticien conseil conclut néanmoins à une limitation importante de l’épaule droite ».
Le médecin-expert déduit des éléments précités, que « Compte tenu d’un examen clinique difficilement interprétable car incomplet, il ne peut être retenu qu’une limitation légère de l’épaule du membre dominant en tenant compte des douleurs persistantes. Un taux maximum de 10% est adapté aux séquelles présentées suite à la maladie professionnelle à la date de la consolidation et est justement évalué, en lien avec le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) du code de la sécurité sociale (chapitre 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires épaule limitation légère de tous les mouvements, membre dominant 10 à 15%). Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel».
La société [5] qui sollicite l’entérinement des conclusions du rapport, s’appuie notamment sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [N], lequel a relevé que « Contrairement à ce qu’écrit le médecin-conseil dans la discussion médico-légale il existe une problématique particulière et l’incapacité partielle n’est pas du tout estimée en application stricte du barème » « Le 22/12/2017, le chirurgien fait état de phénomènes douloureux persistants et l’extrait de compte rendu ne renseigne pas les amplitudes articulaires ». Le docteur [N] estime que « Les phénomènes douloureux séquellaires au niveau de l’épaule dominante » justifient un taux d’IPP de 5%.
Aux termes de ses écritures, la [7] fait valoir, en critique du rapport du docteur [E], que « L’épaule droite est limitée dans ses mouvements à 80° ce qui correspond dans la barème indicatif d’invalidité à une limitation moyenne ». Toutefois la lecture du barème indicatif sur ce point ne fournit pas d’indication claire permettant de confirmer l’assertion de la Caisse.
Par ailleurs, la Caisse se fonde sur l’article L434-2 du code de la sécurité sociale pur rappeler que la fixation d’un taux d’IPP se détermine en fonction de plusieurs éléments : nature de l’infirmité, état général de l’assuré, son âge ses facultés physiques et mentales, sa qualification professionnelle. Dans le cas présent, s’agissant d’un manutentionnaire de 54 ans, sans emploi, la Caisse reproche au docteur [E] d’avoir retenu, sans s’expliquer, un taux de 10% plutôt que 15%, c’est à dire le bas de la fourchette pour une limitation légère de tous les mouvements.
Toutefois, le docteur [E] rappelle que M. [W] [B] a été licencié en ,2014, mais que le motif de ce licenciement n’est pas connu. En outre, ainsi que le fait observer le docteur [N], M. [W] [B] avait été victime d’un accident du travail le 19/02/2013 consolidé le 22/06/2014 pour lequel un taux d’IPP de 15% lui avait été attribué.
Au vu de ces éléments, et dès lors que le médecin-expert a considéré, et ce point n’est pas valablement contesté, qu’un coefficient professionnel ne se justifiait pas, il y a lieu d’estimer justifié le taux de 10% retenu par le docteur [E].
En conséquence, il convient de faire droit aux conclusions motivées et circonstanciées du rapport d’expertise du docteur [K] [E], et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [B] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 11 octobre 2014 à 10%.
La [8] [Localité 2] étant la partie succombante, elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [4] l’encontre de la décision du 23 avril 2018 de la [3] ([7]) de [Localité 2] ayant fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à la maladie professionnelle du 11 octobre 2014 dont a été victime M. [W] [B].
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 11 octobre 2014 dont a été victime M. [W] [B] consolidée le 31 mars 2018 est de 10%.
DIT que la [8] [Localité 2] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01228 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYZP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : [8] [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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