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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 mars 2026, n° 25/57939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société EURASIM SARL c/ La S.A.R.L. [ T ] [ Z ] [ R ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57939 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDQB
N° : 8
Assignation du :
20 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société EURASIM SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS – #U0004, SELARL G2&H
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [T] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2014, Mme [X] [U], veuve [G], a donné à bail commercial à la société [Y] [R] un local à usage commercial dans un immeuble situé au [Adresse 3], pour une durée de dix années à compter du 1er avril 2014, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors charges et hors taxes de 24.000 euros, payable trimestriellement par avance.
Par acte authentique du 14 septembre 2022, la société Eurasim a acquis de M. [O] [G], M. [D] [J], Mme [N] [G] et Mme [A] [G], venant aux droits de [X] [M], la propriété du local sis [Adresse 3], devenant ainsi bailleur de la société [Y] [R].
Des loyers étant demeurés impayés, la société Eurasim a, par exploit du 15 juillet 2025, fait délivrer à la société [Y] [R] un commandement de payer la somme en principal de 18.675,02 euros, visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Eurasim, a, par exploit délivré 20 novembre 2025, fait citer la société [Y] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« RECEVOIR la Société EURASIM, en toutes ses demandes et y faire droit,
CONSTATER que la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer en date du 15 juillet 2025 est acquise.
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion immédiate de la SARL [T] [Z] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe au [Adresse 4] objet du bail à effet du 31 mars 2014, à savoir un local au rez-de-chaussée et une cave portant le n°4.
DIRE que l’expulsion se fera en la forme ordinaire ou avec l’assistance du Commissaire de Police et du serrurier si besoin est.
AUTORISER la Société EURASIM à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meuble qu’il lui plaira aux frais, risques et périls de la partie expulsée.
CONDAMNER la SARL [T] [Z] [R] à payer à la provision de 21.735,60 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 octobre 2025 (avis d’échéance du 3ème trimestre 2025 incluse).
CONDAMNER la SARL [T] [Z] [R] à verser à la Société EURASIM à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2025, égale au montant du loyer et des charges, taxes et impôts normalement exigibles, avec possibilité de réviser le montant de cette indemnité et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait été résilié, et d’obtenir paiement du solde des charges, taxes et impôts récupérables sur justificatifs jusqu’à son départ des lieux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion.
CONDAMNER la SARL [T] [Z] [R] à verser à la Société EURASIM la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL [T] [Z] [R] en tous les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 15 juillet 2025 et qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle GABRIEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
A l’audience du 26 janvier 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’état relatif aux privilèges et publications ne mentionne pas de créancier inscrit.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
*
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 31 mars 2014 stipule en son article 17 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements, notamment le paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu et/ou de ses accessoires, ou de toute somme dont ce dernier serait redevable, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 15 juillet 2025 pour la somme en principal de 18.675,02 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Il résulte du relevé de compte actualisé versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 15 août 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 16 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et indexation, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 21.735,60 euros, arrêté au 8 octobre 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus.
La société [Y] [R] sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 21.735,60 euros au titre des loyers, provisions sur charges, accessoires et indemnité d’occupation arrêtés au 8 octobre 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
La société [Y] [R] sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer, qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle Gabriel, avocat en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société Eurasim la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La société Eurasim sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 15 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail signé le 30 mars 2014 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3], la société [Y] [R] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [Y] [R] à payer à la société Eurasim une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et indexation, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 16 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société [Y] [R] à payer à la société Eurasim la somme provisionnelle de 21.735,60 euros au titre des loyers, provisions sur charges, accessoires et indemnités d’occupation, arrêtés au 8 octobre 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus ;
Condamnons la société [Y] [R] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Disons que les dépens pourront être recouvrés par Me Isabelle Gabriel selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Y] [R] à payer à la société Eurasim, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Eurasim du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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