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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 5 nov. 2024, n° 24/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
N° dossier: N° RG 24/03350 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQJV
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 05 Novembre 2024
Nous Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN en date du 28 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [F] [C]
né le 13 Décembre 2004 à [Localité 2]
représenté par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L]en date du 29 Octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [F] [C] à compter du 29 octobre 2024 à 22h00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [F] [C] en date du 01 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 05 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [F] [C] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R] du 05 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [F] [C] doit être prolongée
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 05 novembre 2024 ;
En l’absence des conclusions de Me Joseph NSIMBA, pour Monsieur [F] [C] – avocat régulièrement avisé de la procédure ce jour à 16h26
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, depuis le 28 juillet 2024.
Monsieur [F] [C] est soumis à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 29 octobre 2024 à 22h00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente un discours délirant à tonalité interprétative avec parfois des hallucinations auditives. Son comportement reste imprévisible avec des pulisions agressives difficiles à contrôler. Le risque de passage à l’acte hétéro agressif est toujours présent.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [F] [C] ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 05 Novembre 2024 à 18h26
Le juge
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
Vu au parquet le
le procureur de la République
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